Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 20 janv. 2026, n° 25/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 juin 2023, N° 19/02836 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 20 JANVIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00205 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR5L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 19/02836
APPELANTE
Madame [C] [X] née le 21 novembre 2005 à [Localité 7] (Sénégal),
[Adresse 8]
[Adresse 8] / SENEGAL
représentée par Me Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2024/009616 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 1er juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a notamment dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [O] [X] et Mme [J] [X], en qualité de représentants légaux des enfants [C], [S] et [U] [X], de l’ensemble de leurs demandes, jugé que [C] [X], née le 21 novembre 2005 à [Localité 7] (Sénégal), n’est pas de nationalité française, jugé que [E] [X], née le 21 septembre 2009 à [Localité 3] (Sénégal) n’est pas de nationalité française, jugé que [U] [X], née le 6 janvier 2012 à [Localité 3] (Sénégal) n’est pas de nationalité française ; ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné les demandeurs aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [C] [X], devenue majeure, en date du 13 décembre 2024, enregistrée le 6 janvier 2025 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2025 par Mme [C] [X] demandant à la cour de constater que l’appel tend à l’annulation du jugement du 1er juin 2023 ce qui emporte un effet dévolutif, d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er juin 2023 en ce qu’il a ordonné l’inscription de la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné Mme [C] [X] aux dépens, en conséquence, juger et déclarer que Mme [C] [X], née le 21 novembre 2005 à [Localité 7] (Sénégal), est de nationalité française, débouter le Ministère public de l’ensemble de ses demandes, condamner le Ministère public au paiement au profit de Me Mélissa Coulibaly de la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, condamner le ministère public en tous les dépens dont distraction au profit de Me Mélissa Coulibaly, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2025 par le ministère public demandant à la cour de dire que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions, constater que l’effet dévolutif ne porte que sur deux chefs du jugement concernant la mention de l’article 28 du code civil et les dépens, en tout état de cause, confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que [C] [X], née le 21 novembre 2005 à [Localité 7] (Sénégal), n’est pas de nationalité française, rejeter toutes les demandes de [C] [X], dite née le 21 novembre 2005 à [Localité 7] (Sénégal), ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamner Mme [C] [X] aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 30 octobre 2025 ;
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
L’article 915-2 du code de procédure civile dispose que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Aux termes de l’article 901 (6° et 7°) du code de procédure civile la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant notamment, à peine de nullité, l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ; les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Aux termes de l’article 954 les conclusions d’appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aussi, il résulte de la combinaison des articles 915-2 et 954 du code de procédure civile dans leur version du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, en vigueur depuis le 1er septembre 2024 que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des premières conclusions remises dans les délais prévus à l’article 908 du code de procédure civile.
En l’espèce, le ministère public soutient que la déclaration d’appel n’énonce aucun des chefs critiqués et que le dispositif des premières conclusions ne sollicite l’infirmation du jugement qu’en ce qu’il a ordonné l’inscription de la mention prévue à l’article 28 du Code civil et en ce qu’il a condamné Mme [C] [X] aux dépens. Il affirme qu’en conséquence, l’effet dévolutif est en conséquence limité à ces deux chefs.
A cet égard, la cour observe que, bien qu’en effet la déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs du jugement expressément critiqués, le dispositif des premières conclusions remises dans les délais prévus à l’article 908 du code de procédure civile sollicite, entre autres, l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er juin 2023 et demande également à la Cour de juger et déclarer que Madame [C] [X] née le 21 novembre 2005 à [Localité 7] (Sénégal) est de nationalité française.
Il s’en déduit que la demande principale porte sur la nationalité française de l’intéressée, les autres demandes ne se justifiant qu’au regard de celle-ci. L’objet du litige étant en l’espèce indivisible, la dévolution n’est pas limitée aux chefs du jugement portant sur l’article 28 et les dépens mais porte également sur le chef du jugement qui statue sur la nationalité française de Mme [C] [X].
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile via la délivrance d’un récépissé en date du 30 janvier 2025 par le ministère de la Justice.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [C] [X], se disant née le 21 novembre 2005 à [Localité 7] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [O] [X], né le 8 août 1974 à [Localité 4] (Sénégal), est issu de [H] [L] [X], né le 1er août 1937 à [Localité 7] (Sénégal), lequel a conservé la nationalité française lors de l’indépendance du Sénégal pour avoir fixé son domicile de nationalité en France.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [C] [X] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont elle s’est vue opposer le 28 octobre 2016 la délivrance par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des français nés et établis hors de France, au motif qu’il n’était pas justifié de la fixation du domicile de nationalité de [H] [X] hors de l’un des États qui avaient eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française. Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 8 janvier 2019.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à la requérante de justifier d’une identité certaine, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que la production de deux certificats de nationalité française respectivement délivrés à M. [O] [X] et à [H] [L] [X] (pièces n°10 et n°6) ne dispense pas Mme [C] [X] de produire les pièces lui permettant de rapporter la preuve que son grand-père paternel dont elle se réclame était français et d’établir une chaîne de filiation ininterrompue à l’égard de celui-ci. En effet, aux termes de l’article 30 du code civil, seul le titulaire du certificat de nationalité peut s’en prévaloir.
En outre, les cartes nationales d’identité délivrées à son père et grand-père revendiqués sont inopérantes pour apporter la preuve de la qualité de français, dès lors qu’il ne s’agit ni de titres de nationalité française, ni des actes de l’état civil, mais de documents pouvant tout au plus constituer des éléments de possession d’état de Français.
Sur la nationalité française et l’état civil de [O] [X]
L’intéressée soutient que M. [O] [X], son père revendiqué, avait la qualité de Français au moment de sa naissance.
Afin de rapporter la preuve de l’état civil de M. [O] [X], Mme [C] [X] verse notamment aux débats une copie délivrée à [Localité 6] le 19 juin 2024 (pièce n°12) de l’acte de naissance de son père revendiqué tel que transcrit dans les registres français de l’état civil, indiquant que l’acte original, objet de la transcription consulaire effectuée le 10 février 1994, a été dressé en 1974 à [Localité 4] sous les références 275-74. Elle produit également une copie littérale délivrée le 14 mai 2013 (pièce n°12 bis) de l’acte de naissance sénégalais de M. [O] [X], selon laquelle l’acte, numéroté 275 de l’année 1974, a été établi à [Localité 4] le 20 août 1974.
Or, c’est à juste titre que le ministère public relève que ces deux copies de l’acte de naissance de M. [O] [X] ont un contenu différent.
En effet, s’agissant des mentions relatives aux parents, si les deux copies indiquent l’année de naissance de [H] [L] [X], mentionné en tant que père, soit 1937, seule la copie littérale sénégalaise de l’acte évoque la date de naissance de la mère, le 2 juin 1950. La copie nantaise de l’acte omet en outre de mentionner la profession et le domicile des deux parents qui sont renseignés dans la copie sénégalaise selon laquelle, le père était ouvrier et la mère ménagère, le couple étant domicilié à [Localité 4].
Par ailleurs, seule la copie sénégalaise évoque l’identité du déclarant, le père de l’enfant, celle de l’officier d’état civil l’ayant dressé, M. [Z] [K], et la date et l’heure de l’établissement de l’acte, soit le 20 août 1974, alors que ces mentions ne figurent pas dans la copie nantaise.
Pour l’expliquer, l’intéressée allègue que la transcription consulaire de l’acte de naissance n°275 a été effectuée à partir d’un extrait de celui-ci et non d’une copie intégrale. Elle produit en pièce 26, pour le démontrer, un extrait des registres des actes de naissance relatif audit acte délivré près le centre principal de l’état civil de [Localité 4] en date du 17 décembre 2020, qui renseigne uniquement la date et l’heure de naissance de M. [O] [X] ainsi que les prénoms et nom des parents, [H] [L] [X] et [W] [U] [I], sans autre mention.
Néanmoins, d’une part aucune référence à un extrait de l’acte sénégalais n’est présente sur la copie nantaise de l’acte n°275, celle-ci indiquant que la transcription a été effectuée à partir d’une « expédition » de celui-ci, « transmise par le ministère des affaires étrangères, service central de l’état civil » et accompagnée par une expédition de l’acte de mariage des parents.
D’autre part, la cour relève que la copie nantaise comporte des mentions absentes de l’extrait versé en pièce n°26, relatives aux lieux de naissance des parents, [Localité 7], et à l’année de naissance du père, 1937.
Dans ces conditions, il ne saurait être tenu pour établi que la transcription de l’acte n°275 a été effectuée sur la base d’un simple extrait de l’acte original.
La différence de contenu entre la copie littérale dudit acte et la copie nantaise de la transcription de celui-ci reste donc inexpliquée, aucun élément ne laissant au demeurant supposer que l’acte sénégalais ait été rectifié par décision judiciaire après avoir été transcrit.
L’acte de naissance n°275 n’est donc pas probant.
Mme [C] [X] ne justifiant pas de l’état civil certain de son père, elle échoue à justifier d’une chaine de filiation ininterrompue jusqu’à son grand-père allégué [H] [L] [X].
Elle ne peut, à ce premier titre, en revendiquer la nationalité française.
Sur la nationalité française de [H] [L] [X]
Mme [C] [X] soutient que son grand-père revendiqué, [H] [L] [X] a conservé de plein droit la nationalité française en ce que, originaire du territoire sénégalais, il a résidé et travaillé de manière permanente en France à la date de ladite indépendance.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que les conséquences sur la nationalité de l’accession à l’indépendance du Sénégal sont régies par la loi du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code de la nationalité.
Ont notamment conservé la nationalité française les personnes originaires de ces territoires qui avaient établi leur domicile hors de l’un des États de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Or, en l’espèce, l’appelante échoue à démontrer que son grand-père revendiqué était domicilié en France lors de l’accession à l’indépendance dudit pays.
En effet, le domicile en France s’entend, au sens du droit de la nationalité d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations.
Pour apprécier ce domicile de nationalité, il ne suffit pas de déterminer la résidence instantanée à la date de l’indépendance mais il convient de prendre en compte les événements antérieurs et postérieurs à l’indépendance et, particulièrement, le mariage de l’intéressé, la naissance de ses enfants et l’endroit où ceux-ci sont élevés. La preuve doit être faite d’une résidence permanente caractérisée par des attaches familiales et des occupations.
Dans la présente instance, Mme [C] [X] produit seulement un relevé de carrière de M. [H] [X] (pièce n°5), où figure une adresse située à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) et qui fait état d’activités professionnelles en France notamment entre janvier 1958 et septembre 1960 ainsi qu’entre mars 1961 et octobre 1968. Cependant l’activité professionnelle seule, sans aucun autre élément à l’appui concernant sa vie familiale, est insuffisant pour établir que [H] [L] [X] avait effectivement et durablement fixé le centre de ses attaches familiales en France, étant par ailleurs relevé que dans les années ayant suivi l’indépendance sénégalaise, il s’est marié avec Mme [W] [U] [I] à [Localité 7], au Sénégal (pièce n°9 de l’intéressée) et que son enfant revendiqué M. [O] [X] est né le 8 août 1974 dans le même pays, à [Localité 4] (ses pièces n°12, 12 bis et 26).
Il n’est donc pas démontré que [H] [L] [X] aurait conservé la nationalité française après l’indépendance du Sénégal.
Mme [C] [X] échoue ainsi, à ce second titre, à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation.
Sur l’existence d’une possession d’état de Français
Mme [C] [X] soutient disposer d’une possession d’état de Française depuis plus de 10 ans, ainsi que son père [O] [X], et que dans ces conditions sa nationalité française doit être tenue pour établie conformément aux dispositions de l’article 30-2 du code civil.
Aux termes de l’article 30-2 du code civil, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français.
L’article 30-2 du code civil, qui est une règle de preuve de la nationalité française, exige de celui qui revendique la nationalité française la démonstration d’une possession d’état de français pendant deux générations. Il appartient ainsi à Mme [C] [X] de démontrer qu’elle a joui, comme son père, de manière constante d’une possession d’état de français, consistant à se comporter comme français et à être traité comme tel par les pouvoirs publics.
Mme [C] [X], ne se prévaut que de trois éléments de possession d’état, soit la transcription de son acte de naissance en 2008, la copie du livret de famille de ses parents délivré en janvier 2006 et la copie de son passeport français délivré en mars 2009 (respectivement, pièces n°2, n°14 et n°3). Ces éléments anciens, établis dans les 4 ans suivants sa naissance, ne suffisent pas à caractériser une possession d’état constante de Française.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, le jugement qui a dit que Mme [C] [X] n’est pas française est confirmé.
Mme [C] [X], qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la procédure d’appel.
Il y a lieu de débouter Mme [C] [X] de sa demande formée au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été effectuée,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 01er juin 2023,
Déboute Mme [C] [X] de l’ensemble de ses demandes,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Y ajoutant
Condamne Mme [C] [X] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
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