Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 5 févr. 2025, n° 24/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 11 décembre 2023, N° 23/01423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société INGRID COIFFURE c/ S.C.I. DOA, La société DOA |
Texte intégral
N° RG 24/00205 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PMXF
Décision du Président du TJ de Lyon en référé du 11 décembre 2023
RG : 23/01423
S.A.S. INGRID COIFFURE
C/
S.C.I. DOA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 05 Février 2025
APPELANTE :
La société INGRID COIFFURE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 887 718 500, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, toque : 1114
INTIMÉE :
La société DOA, société civile immobilière, immatriculée au RCS de LYON sous le n°523 009 413, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 3].
Représentée par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 955
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 05 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé à effet du 15 juillet 2020, la société Doa a donné à bail à la société Ingrid Coiffure un local à usage commercial sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte du 31 mars 2023, la SCI Doa a fait délivrer à la société Ingrid Coiffure un commandement de payer la somme de 2.631,21 € au principal au titre d’un arriéré locatif, l’acte visant la clause résolutoire prévue au bail,
Par acte du 21 juillet 2023, la SCI Doa a fait assigner la société Ingrid Coiffure en référé aux fins de voir au principal prononcer le constat de la résiliation du bail, voir autoriser l’ expulsion de l’assignée, obtenir sa condamnation à payer la somme principale de 5.877,22 € au titre des loyers et charges du mois de juillet 2023, celle de 587,22 € au titre de la clause pénale, ainsi qu’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux loyers et charges.
Par ordonnance du 11décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
' Constaté la résiliation du bail à la date du 1er mai 2023,
Condamné la société Ingrid Coiffure à payer à la société Doa la somme provisionnelle de 7 760,62, au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 31 mars 2023 sur la somme de 2 631,21 € et du jugement pour le surplus,
Suspendu les effets de la clause résolutoire et autorisé la société Ingrid Coiffure à payer sa dette en sept versements mensuels de 1 000 € chacun et le dernier de 760,62 € outre les intérêts, à compter du mois de janvier 2024, au plus tard le 5 de chaque mois, outre les loyers et charges en cours,
Dit que le parfait respect de ces échéances permettra la poursuite normale du bail,
En revanche dit que le défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, que ce soit au titre des arriérés ou des loyers et charges courants, entraînera, dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse, l’obligation pour la société Ingrid Coiffure et tout occupant de son chef de quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier, et de payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges jusqu’au départ effectif des lieux et la restitution des clés,
Dit n’y avoir lieu à application de la clause pénale,
Rejeté la demande de dommages-intérêts,
Condamné le défendeur aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 mars 2023,
Condamné la société Ingrid Coiffure à payer à la société Doa la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
Par déclaration du 9 janvier 2024, la société Ingrid Coiffure a interjeté appel de l’ensemble des dispositions.
Par conclusions du 18 avril 2024, la SAS Ingrid Coiffure demande à la cour, de :
Déclarer l’appel de la société Ingrid Coiffure recevable et bien fondé,
En conséquence, réformer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon du 11 décembre 2024 en ce qu’elle a :
' Constaté la résiliation du bail à la date du 1er mai 2023.
' Condamné la société Ingrid Coiffure à payer à la société Doa la somme provisionnelle de 7760,62 , au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 31 mars 2023 sur la somme de 2 631,21 € et du jugement pour le surplus.
' Suspendu les effets de la clause résolutoire et autorisé la société Ingrid Coiffure à payer sa dette en sept versements mensuels de 1 000 € chacun et le dernier de 760,62 € outre les intérêts, à compter du mois de janvier 2024, au plus tard le 5 de chaque mois, outre les loyers et charges en cours.
' Dit que le parfait respect de ces échéances permettra la poursuite normale du bail.
' En revanche dit que le défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, que ce soit au titres des arriérés ou des loyers et charges courants, entraînera, dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse, l’obligation pour la société Ingrid Coiffure et tout occupant de son chef de quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier, et de payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges jusqu’au départ effectif des lieux et la restitution des clés.
' Dit n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
' Rejeté la demande de dommages-intérêts.
' Condamné le défendeur aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 mars 2023.
' Condamné la société Ingrid Coiffure à payer à la société Doa la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— Sur la demande de constatation de la résiliation du bail :
Dire et juger qu’il existe une contestation réelle et sérieuse quant à la validité de la clause résolutoire ;
En conséquence, Rejeter la demande de constatation de la résiliation du bail par la SCI Doa.
— Sur la demande en paiement formée par la SCI Doa :
Dire et juger qu’il existe une contestation réelle et sérieuse quant à la validité de la clause d’indexation,
Dire et juger qu’il existe une contestation réelle et sérieuse quant à la validité de la clause relative aux charges,
En tout état de cause, Constater l’existence de nombreuses confusions sur le montant de la créance dont la SCI Doa demande provision, emportant ainsi contestation réelle et sérieuse sur la demande en paiement,
En conséquence, Rejeter les demandes en paiement des sommes de 9.386,32 € formées par la SCI Doa,
Rejeter la demande de dommages et intérêts de la SCI Doa pour mauvaise foi de la société Ingrid Coiffure,
Rejeter la demande de la SCI Doa de condamnation de la société Ingrid Coiffure au paiement de clause pénale.
A titre reconventionnel,
Condamner la SCI Doa à régler à la Société Ingrid Coiffure à titre provisionnel la somme de 2.143,63 €.
A titre subsidiaire,
Suspendre les effets de la clause résolutoire,
Octroyer à la société Ingrid Coiffure des délais de paiement dans la limite de deux ans en application des dispositions des articles 1343-5 et suivants du Code civil.
Statuant sur le surplus,
Condamner la SCI Doa au paiement à la société Ingrid Coiffure de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Ingrid Coiffure fait principalement valoir :
le caractère réputé non écrit de la clause résolutoire en ce qu’elle prévoit un délai de 15 jours après commandement de payer demeurer infructueux alors que le délai légal minimum est d’un mois. Ainsi, seule peut être demandée la résiliation judiciaire de bail, laquelle ne relève pas du pouvoir du juge des référés,
l’existence de contestations sérieuses sur la somme réclamée au titre de l’arriéré de loyers et charges nécessitant l’interprétation des clauses du contrat de bail, ce qui ne relève pas du pouvoir du juge des référés,
la distorsion illicite de la clause d’indexation telle que rédigée entre les périodicités d’indexation et de variation de l’indice, avec une variation indiciaire de cinq trimestres alors que la période d’indexation n’est que de quatre trimestres,
la constitution de l’arriéré également par des sommes dues à la suite d’une régularisation de charges effectuée en application d’une clause ne comprenant aucune indication de la répartition des charges entre le bailleur et locataire ni ne dressant l’inventaire des charges dues par l’une ou l’autre partie. De plus, les régularisations pour 2020-2021 ont été communiquées plus de trois mois après leur reddition,
L’incohérence des décomptes des sommes dues, le montant réel de la prétendue dette ne pouvant pas être déterminé, seul le loyer mensuel pouvant être mis à la charge de l’appelante bien fondée à solliciter la restitution des sommes indûment payées au titre des charges et de l’indexation du loyer.
Par conclusions régularisées le 18 mars 2024, la SCI Doa demande à la cour :
A titre principal :
Juger que la société Ingrid Coiffure n’a pas respecté ses obligations de payer les loyers et charges ainsi que les échéances fixées dans l’ordonnance de référé du 11 décembre 2023 ;
Juger que la société Ingrid Coiffure n’a pas répondu à la sommation de payer visant la clause de déchéance du terme délivré le 24 janvier 2024 ;
Juger que le bail commercial n’a pu se poursuivre normalement ;
A ce titre, il est demandé à la Cour d’Appel de :
Confirmer la résiliation du bail commercial au 1er mai 2023 ;
Confirmer la validité du commandement délivré le 31 mars 2023 ;
Juger que le paragraphe « loyer et charges » du bail commercial régularisé par les parties, indique précisément le montant du loyer ainsi que les charges dues par la société Ingrid Coiffure ;
Juger que la société Doa a respecté son obligation en adressant à la société Ingrid Coiffure chaque année les décomptes annuels ;
Juger qu’il incombe à la société Ingrid Coiffure de payer à la société Doa la régularisation annuelle des charges qui lui sont adressées ;
Juger qu’il n’existe pas de distorsion concernant le calcul de l’indexation annuel du loyer ;
Dans tous les cas :
Ordonner l’expulsion de la société Ingrid Coiffure, ainsi qu’à celle de tout occupant du chef, avec si besoin est le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs ;
Condamner la société Ingrid Coiffure, à payer à titre principal la somme 9.386,32 € représentant les loyers et charges échus impayés, sous réserve d’une réactualisation au jour de l’audience ;
Assortir cette condamnation d’une condamnation solidaire aux intérêts aux taux légal à compter de la date à laquelle a été signifié le commandement visant la clause résolutoire, et ce conformément dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil ; et à compter de l’arrêt à venir ;
Fixer et condamner la société Ingrid Coiffure au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives, et ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au départ définitif des lieux et restitution des clefs, conformément aux dispositions des articles 1240 du Code civil ;
Condamner SAS Ingrid Coiffure payer la clause pénale contractuelle prévue dans le bail commercial ;
Rejeter l’intégralité des demandes présentées par la société Ingrid Coiffure à l’encontre de la société Doa ;
Condamner la société Ingrid Coiffure à payer en sus de sa condamnation en première instance, la somme 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile en remboursement des frais irrépétibles ;
Condamner la société Ingrid Coiffure à payer les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût des commandements de payer susvisé, conformément aux articles 696 du Code de Procédure civile et L-111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Doa fait principalement valoir :
La validité du commandement de payer qui indique à plusieurs reprises, clairement et sans équivoque le délai d’un mois.
Le non-respect des conditions de règlement telles que fixées dans l’ordonnance de référé, le premier chèque remis n’ayant pas pu être encaissé faute être provisionné, les loyers et charges de décembre 2023 à janvier 2024 ont été payés en retard, les mensualités de février et mars 2024 non pas été payées.
L’indication précise sur le contrat de bail du montant du loyer et des charges sans nécessité d’interprétation et alors que les régularisations des charges ont été faites conformément à l’article R 145-36 du Code de commerce mais la locataire n’a pas retiré le courrier RAR du 11 octobre 2022.
Au jour du bail, seul l’indice indiqué était publié et les révisions ont été correctement calculées, l’indice de référence retenu étant toujours celui correspondant au 4ème trimestre,
La mauvaise foi de la société appelante depuis plusieurs années, n’ayant jamais respecté ses obligations et n’ayant pas repris le paiement des loyers,
Les frais du commandement qu’elle a été contrainte de délivrer.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
Par message au RPVA le 31 janvier 2025, le conseil de l’appelante disait avoir remis à son adversaire un chèque de sa cliente de 1804 € en paiement des échéances de novembre et décembre 2024 et qu’un autre paiement devait intervenir en début de mois.
MOTIFS
A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour 'dire’ ou 'dire et juger’ ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
L’appel de la société Ingrid Coiffure est recevable
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article susvisé pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L. 145-15 du Code de commerce, sont nuls et de nul effet quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec notamment aux dispositions de l’article L. 145 -41 du même code.
Selon cet article, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon l’article L 145-40-2 al 1 du même code, tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.
Selon l’article L111-2 du Code monétaire et financier, est réputée non écrite toute clause prévoyant une indexation du loyer lorsque la période de variation de l’indice de référence est supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision.
Selon l’article R 145-36 du Code de commerce, l’état récapitulatif annuel des charges, incluant la liquidation et la régularisation des comptes, doit être communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du Code civil, n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, la clause résolutoire prévue au bail page 6 indique notamment qu''A défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, ou de l’exécution des clauses du bail, le présent bail sera résilié par simple ordonnance de référé, sans autre formalité de justice, 15 jours après un commandement resté infructueux,'
Si l’appelante invoque une clause non écrite, le principe posé par cette clause résolutoire se retrouve dans l’article L 145-41. Seule la stipulation d’un délai de 15 jours pourrait donner lieu à contestation sérieuse du fait de son caractère non écrit mais la cour relève que le commandement de payer délivré le 31 mars 2023 a mentionné clairement le délai d’un mois prévu à l’article L 145-41, d’une part, en majuscules et en caractère gras en première page puis en seconde page avec reproduction de l’article susvisé.
La cour ne retient pas de contestation sérieuse quant à la validité de la clause résolutoire.
La clause d’indexation prévue au bail prévoit que l’indice de base était celui du quatrième trimestre 2019 (116,16) et pour l’indice de comparaison, le dernier indice connu.
Si la société appelante soutient qu’au terme de la première année du bail, le dernier indice connu était celui du 1er trimestre 2021, qu’ainsi la variation indiciaire était de 5 trimestres pour une période d’indexation de 4 trimestres, en réalité le calcul de l’indexation a été réalisé sur les indices des 4èmes trimestres comme le corrobore la facture n°2022-09 jointe au commandement de payer outre le tableau produit par l’intimé en pièce 9 outre sa pièce 14.
La contestation n’est pas sérieuse.
La société Ingrid Coiffure conteste ensuite la régularisation des charges au motif de l’absence dans la clause d’indication de la répartition des charges entre le bailleur et le locataire , outre de l’inventaire des charges dues par l’une ou l’autre partie, de la régularisation des charges pour 2020-2021 dans un délai largement supérieur à trois mois de leur reddition, facturation de la régularisation des charges 2020 le 1er juin 2022, alors que le document émis par le syndic était du 12 août 2021, facturation de la régularisation des charges 2021 le 1er octobre 2022 alors que le document du syndic était du 15 juin 2022.
Il est rappelé que selon le contrat de bail 'Les charges de copropriété sont de 90 € par mois et comprennent le chauffage collectif, l’eau froide et l’entretien des parties communes. Une régularisation sera effectuée chaque année en fonction du montant annuel exact des charges'.
Si la société Ingrid Coiffure soutient que cette clause doit être interprétée, pouvoir excédant celui du juge des référés, elle ne démontre pas de la nécessité d’une interprétation alors qu’une lecture suffit.
Elle invoque par ailleurs le retard des régularisations des charges 2020 car intervenues seulement le 1er juin 2022, celle de 2021 intervenues le 1er octobre 2022.
La cour relève que si la première était effectivement tardive puisque devant intervenir avant le 30 septembre 2021 la suivante devait intervenir avant le 30 septembre 2022.
La SCI justifie de l’envoi d’un tableau de régularisation par lettre recommandée du 11 octobre 2022 non réceptionnée de la société Ingrid Coiffure puis lettre du 12 juillet 2023 pour l’année suivante.
Le bailleur a par ailleurs produit les pièces sur lesquelles la régularisation des charges est fondée. La cour considère que les seuls retards de régularisation des charges ne constituent pas une contestation de leur paiement sérieuse.
Par ailleurs, l’appelante invoque l’incohérence des décomptes, le commandement de payer du 31 mars 2023 réclamant une dette locative de 2 631,21 € comprenant la taxe ordures ménagères pour les années 2000, 2021, et 2022 tandis que le décompte arrêté au 23 juin 2023 mentionne une dette de 3 993,15 €, que l’assignation réclame une somme 5 877,22 € et qu’en prenant en compte la régularisation des charges 2022, la dette serait de 5 876,03 €.
La cour relève qu’effectivement tout en étant de montant très proches, les échéances mensuelles indiquées au commandement ne sont pas du même montant que celles du décompte produit par l’intimée, laquelle ne s’explique pas sur ce point.
La dette non sérieusement contestable doit prendre en compte les échéances de montant plus faible.
En ses conclusions, le bailleur a actualisé sa créance à la somme de 9 386,32 € au 13 mars 2024 inclus tout en produisant un décompte postérieur non repris en des conclusions.
En considération des décomptes successifs produits jusqu’au 13 mars 2024, la cour confirme la décision attaquée sur la somme de 7 760 € retenue par le premier juge au titre de l’arriéré locatif au mois de novembre 2023 inclus et y ajoute les échéances (817,85 + 95 €) de décembre 2023, janvier, février et mars 2024 avant déduction des deux acomptes : 1 912,85 € et 912,85 €.
La société Ingrid Coiffure est ainsi condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 8 585,70 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 631,21 € à compter du commandement du 31 mars 2023, de l’ordonnance de référé sur 5 129,41 € et du présent arrêt pour le surplus, ce au titre de l’arriéré arrêté au 13 mars 2024.
En conséquence la demande reconventionnelle en restitution de sommes indûment payées ne peut qu’être rejetée puisque non justifiée.
Par ailleurs, la cour relève, que les causes du commandement de payer n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et que si la décision dont appel a fait droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, la dette devant être payée en sept versements de 1 000 € chacun, cet échelonnement n’a pas été respecté par la société Ingrid Coiffure, la dette ayant d’ailleurs augmenté.
Si à titre subsidiaire l’appelante sollicite de nouveau la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement dans la limite de deux ans, outre qu’elle n’a pas été en mesure de respecter le premier échéancier, elle ne produit aucune pièce sur sa situation matérielle et financière.
Le versement fait pendant le délibéré et porté à la connaissance de la cour par une note du 31 janvier 2024 ne remet pas en cause ce constat.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de l’appelante et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux, avec si besoin le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs.
L’indemnité d’occupation due par la société Ingrid Coiffure depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges.
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La cour confirme sur les dépens la décision attaquée, y ajoutant la condamnation de la société Ingrid Coiffure aux dépens hauteur d’appel.
La cour confirme en équité la décision attaquée sur l’article 700 du Code de procédure civile et condamne à hauteur d’appel, la société appelante au paiement de la somme de 1 500 € sur le même fondement.
La demande de l’appelante sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée sauf en ce qu’elle a suspendu les effets de la clause résolutoire et sauf à actualiser sur la provision,
Statuant à nouveau,
Ordonne à défaut de restitution volontaire des lieux l’expulsion de la société Ingrid Coiffure et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Condamne la société Ingrid Coiffure à payer à la société Doa une indemnité d’occupation
provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors-taxes et des charges jusqu’au départ effectif des lieux et la restitution des clés,
Au titre de l’actualisation de la provision :
Condamne la société Ingrid coiffure à payer à la société Doa la somme provisionnelle de 8 585,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023 sur la somme de 2 631,21 €, sur la somme de 5 129,41 € à compter du 21 juillet 2023 et à compter du présent arrêt sur le surplus, ce au titre des sommes dues au 13 mars 2024,
Rejette la demande de la société Ingrid Coiffure en paiement à titre provisionnel de la somme de 2 143,63 €,
Rejette les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement.
Y ajoutant,
Condamne la société Ingrid Coiffure aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne la société Ingrid Coiffure à payer à la SCI Doa la somme de 1 500 € titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel,
Rejette la demande de la société Ingrid Coiffure au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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