Confirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 janv. 2025, n° 22/01832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/01832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [W] [D]
— URSSAF NORD PAS DE CALAIS
— Me Julie PENET
— Me Charlotte HERBAUT
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Charlotte HERBAUT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 22/01832 – N° Portalis DBV4-V-B7G-INGL – N° registre 1ère instance : 19/03769
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 28 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Julie PENET de la SARL COMPRENDRE ET DEFENDRE, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ’AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par requête déposée le 12 juillet 2016, M. [W] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille aux fins de former opposition à la contrainte n° 31700000100525677100404591171142 établie le 22 juin 2016 par M. le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) du Nord Pas-de-Calais, et signifiée le 28 juin 2016, pour un montant de 29 883 euros au titre de majorations et cotisations de retard sur la période des 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2014, et 1er, 3ème, 4ème trimestres 2015.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 28 mars 2022, le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
dit que la procédure en recouvrement diligentée à l’encontre de M. [D] était régulière ;
validé la contrainte n° 31700000100525677100404591171142 établie le 22 juin 2016 par le directeur de l’Urssaf pour un montant de 24 161 euros, dont 22 544 au titre de cotisations et 1 617 au titre des majorations de retard sur la période des premier au quatrième trimestres 2014, premier, troisième, et quatrième trimestres 2015 ;
en conséquence, condamné M. [D] à payer à l’Urssaf la somme de 24 161 euros, dont 22 544 euros de cotisations et 1 617 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des premier au quatrième trimestres 2014, premier, troisième et quatrième trimestres 2015, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
condamné M. [D] au paiement des frais de signification de la contrainte du 22 juin 2016, d’un montant de 70,98 euros ;
rappelé que la décision du tribunal était exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte étaient à la charge du débiteur ;
condamné M. [D] au paiement des dépens ;
débouté l’Urssaf de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
débouté M. [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Ce jugement a été notifié par le greffe à M. [D] par lettre recommandée avec avis de réception réceptionné le 8 avril 2022.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 13 avril 2022 reçue au greffe le 15 avril suivant, M. [D] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1 à 6, et 8 ci-dessus.
Après plusieurs renvois successifs de l’affaire, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2024.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions visées par le greffe le 17 octobre 2024, soutenues oralement par son conseil, M. [D] appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il débouté l’Urssaf de sa demande de frais irrépétibles ;
— annuler la contrainte n° 31700000100525677100404591171142 du 22 juin 2016 portant sur la somme de 29 883 euros ;
— prendre acte de ce que l’Urssaf renonce à la créance reprise pour un montant de 4 439 euros au titre de ladite contrainte ;
à titre subsidiaire,
— fixer les sommes dues au titre de ladite contrainte à la somme de 716 euros ;
— diminuer la créance globale de l’Urssaf de la somme de 9 928,80 euros, considérant les versements qu’il a déjà effectués ;
en tout état de cause,
— condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais de première instance, et de 3 000 euros au titre des frais d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Urssaf aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [D] fait valoir que :
— il est gérant majoritaire de la société [5] et a, en cette qualité, bénéficié, par décision du 23 septembre 2011, à l’unanimité des membres composant la commission départementale des chefs de services financiers (CCSF) pour les entreprises en difficulté, d’un plan d’apurement échelonné des dettes de la société ;
— il a réglé à la caisse du régime social des indépendants (RSI) une somme de 19 875,52 euros ;
— malgré les versements entrepris, il a reçu du RSI courant 2016 pas moins de sept contraintes, dont la contrainte litigieuse du 22 juin 2016 ;
— il soulève la nullité de la contrainte litigieuse faute pour l’organisme d’avoir porté à sa connaissance la nature, la cause et l’étendue de son obligation à paiement ;
— la contrainte litigieuse ne reprend ni la nature ni l’étendue de l’obligation mise à sa charge, mais fait simplement référence aux mises en demeure qui lui auraient été notifiées ;
— il n’a pas réceptionné la mise en demeure du 19 septembre 2014 s’agissant des cotisations afférentes au 3ème trimestre 2014 en raison d’un défaut d’accès ou d’adressage ;
— l’Urssaf renonce dans ses écritures au recouvrement de la somme de 4 439 euros correspondant aux cotisations du 3ème trimestre 2014 ; une telle absence d’information précise sur la nature et le montant des cotisations réclamées a pour corollaire la nullité de l’ensemble de la contrainte délivrée ;
— les sommes reprises dans la contrainte ne correspondent pas à celles figurant dans les mises en demeure y afférentes du 19 septembre 2014, 9 avril et 21 décembre 2015 ;
— l’Urssaf a appliqué des déductions sans les expliquer, de sorte qu’il ne peut connaître la nature et le montant des cotisations réclamées ;
— au titre des cotisations 2015, il n’était dû à l’Urssaf qu’une somme de 8 162 euros, dont il convenait de déduire un versement de 1 283 euros et une somme de 6 163 euros, soit un solde restant limité à la somme de 716 euros ;
— l’Urssaf ne justifie pas clairement de l’imputation des nombreux versements qu’il a effectués, et dont il justifie à hauteur de 84 306,52 euros pour le règlement des cotisations de 2010 à 2020.
Aux termes de ses conclusions visées le 17 octobre 2024 par le greffe, soutenues oralement par son conseil, l’Urssaf du Nord Pas-de-Calais intimée demande à la cour, au visa des articles 5, 6, 7, 9, 15, 56 2°, 561, 562, 908 à 911 du code de procédure civile, de :
— dire et juger l’appel recevable ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— confirmer la validation de la contrainte pour la somme ramenée à 24 161 euros ;
— débouter l’appelant de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner l’appelant en tous les frais et dépens.
À l’appui de ses prétentions, l’Urssaf du Nord Pas-de-Calais fait valoir que :
— elle ne conteste pas que les services postaux aient mentionné « défaut d’adressage » sur la mise en demeure du 19 septembre 2014 délivrée pour le 3ème trimestre 2014, de sorte qu’elle a renoncé à recouvrer la somme de 4 439 euros correspondant au 3ème trimestre 2014 ;
— tant la mise en demeure que la contrainte adressées au cotisant doivent être motivées, ces documents devant lui permettre d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation, et devant préciser, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; il est toutefois admis que ces trois éléments puissent n’être notifiés dans la contrainte que par référence à la mise en demeure préalable ;
— la contrainte litigieuse vise cinq mises en demeure auxquelles elle fait bien référence, et pour lesquelles l’accusé de réception est revenu signé, hormis celui de la mise en demeure du 19 septembre 2014 ;
— il n’est pas nécessaire de détailler sur la contrainte les déductions intervenues depuis l’envoi de la mise en demeure, la validité d’une contrainte n’étant pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance d’un organisme de recouvrement.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, la cour relève que l’Urssaf renonce dans le présent litige à recouvrer la somme de 4 439 euros (soit 4 212 euros de cotisation et 227 euros de majoration de retard) au titre du 3ème trimestre 2014 en raison du défaut d’adressage de la mise en demeure y afférente, délivrée le 19 septembre 2014.
Sur la régularité de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009 applicable au présent litige, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En application de ces dispositions, à peine de nullité, le document doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, le cotisant devant avoir une connaissance directe ou indirecte des sommes réclamées.
Il est admis cependant la validité d’une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions, mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
En l’espèce, la contrainte n° 31700000100525677100404591171142 établie le 22 juin 2016, signifiée le 28 juin 2016, fait état de cotisations et contributions, majorations, et déductions, pour un montant de 29 883 euros sur la période du 1er au 4ème trimestre 2014, 1er, 3ème, 4ème trimestres 2015, et renvoie à cinq mises en demeure successives :
— une mise en demeure n° 0040459117 du 11 mars 2014 au titre du 1er trimestre 2014 ;
— une mise en demeure n° 0040547992 du 13 juin 2014 au titre du 2ème trimestre 2014 ;
— une mise en demeure n° 0040627538 du 19 septembre 2014 au titre du 3ème trimestre 2014 ;
— une mise en demeure n° 0040791199 du 9 avril 2015 au titre du 4ème trimestre 2014 et 1er trimestre 2015 ;
— une mise en demeure n° 0040930705 du 21 décembre 2015 au titre des 3ème et 4ème trimestres 2015.
Chacune de ces mises en demeure détaille précisément la nature des cotisations et contributions sociales personnelles réclamées, les majorations de retard, leur montant, et les trimestres concernés.
La contrainte permet ainsi au débiteur de disposer d’une information suffisante sur son obligation à l’égard de l’Urssaf, étant ici rappelé que les textes précités n’imposent pas à l’Urssaf de détailler sur la contrainte les déductions intervenues depuis l’envoi des mises en demeure.
L’absence de mise en demeure reçue par M. [D] sur la nature et le montant des cotisations réclamées au titre du 3ème trimestre 2014 a pour corollaire, non la nullité de l’ensemble de la contrainte délivrée, mais seulement sa validation à hauteur de la somme rectifiée par l’organisme de recouvrement.
Ainsi, comme l’a retenu le premier juge, la contrainte est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées et permet à M. [D] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Ainsi le grief tiré du défaut de motivation de la contrainte est mal fondé, et la demande de nullité de la contrainte pour défaut de motivation est rejetée.
Sur la validité de la contrainte
C’est à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte.
En application des articles L. 131-6 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, la cour rappelle que le calcul des cotisations s’effectue en plusieurs étapes, d’abord une cotisation provisionnelle émise sur le montant des revenus de l’année (N-2), puis une cotisation provisionnelle réajustée sur la base des revenus de l’année (N-1), et enfin l’émission de la cotisation définitive recalculée sur la base des revenus déclarés de l’année N.
Sur les cotisations 2014
Des pièces produites, il ressort que les cotisations provisionnelles de l’année 2014 ont d’abord été calculées à la somme de 16 937 euros sur la base des revenus 2012 (revenus 2012 déclarés à hauteur de 34 611 euros), puis recalculées à titre définitif sur la base des revenus déclarés 2014 (revenus 2014 déclarés à hauteur de 42 471 euros) à la somme de 19 877 euros, ce qui aboutissait à une régularisation 2014 de 2 940 euros appelée en année N+1 sur les échéances des 3ème et 4ème trimestres 2015.
Sur les cotisations 2015
Des pièces produites, il ressort que les cotisations provisionnelles 2015 ont été calculées initialement à hauteur de 18 387 euros sur la base des revenus déclarés 2013 (revenus 2013 déclarés : 40 902 euros), puis ajustées à titre provisionnel sur la base des revenus déclarés en 2014 à hauteur de 42 471 euros, et enfin recalculées, sur la base des revenus effectivement déclarés en 2015 à hauteur de 17 567 euros, à la somme définitive de 8 162 euros.
La validité de la contrainte n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’Urssaf, et par l’existence de déductions intervenues depuis la délivrance des mises en demeure en application des règles de calcul des cotisations et contributions sociales.
L’examen des modalités de calcul des cotisations relativement à l’assiette, à la base des revenus déclarés, aux taux mis en 'uvre, justifie du montant des sommes réclamées détaillées comme suit :
Période concernée
Cotisations en euros
Majorations en euros
Total en euros
1er trimestre 2014
4 305
232
4 537
2ème trimestre 2014
4212
227
4 439
3ème trimestre 2014
Renonciation de l’Urssaf à sa demande
4ème trimestre 2014
4 208
227
4 435
1er trimestre 2015
94
252
346
3ème trimestre 2014
4 854
340
5 194
4ème trimestre 2014
4 871
339
5 210
Total en euros
22 544
1 617
24 161
Le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il a validé la contrainte litigieuse pour le montant de 24 161 euros, dont 22 544 euros au titre des cotisations et 1 617 euros au titre des majorations de retard.
Sur l’imputation des paiements
La lecture du tableau récapitulatif, produit par M. [D] (pièce 18 de l’appelant), enseigne qu’il n’a effectué aucun règlement à l’Urssaf de 2013 à 2015.
Dans ses écritures, l’Urssaf justifie de l’imputation de l’ensemble des versements effectués par M. [D] entre 2010 et 2012, puis entre 2016 à 2020, pour un montant total cumulé de 84 306,52 euros.
Elle démontre ainsi avoir imputé les règlements successifs sur les cotisations 2008, 2009, 2010, la régularisation 2009, le plan CCSF en 2011 et 2012, la régularisation 2012, les cotisations du 4ème trimestre 2015 pour 1 283 euros (ce versement étant déjà pris en considération par l’organisme de recouvrement), les cotisations 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, et les régularisations 2017 et 2018.
Par conséquent, les versements effectués par le cotisant ont bien été pris en considération, et M. [D] est débouté de sa demande relative au prétendu défaut de prise en compte de ses paiements.
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent, le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il a condamné M. [D] au paiement des frais de signification de la contrainte du 22 juin 2016 pour un montant de 70,98 euros.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de le condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu le 28 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Rejette les plus amples prétentions des parties,
Condamne M. [W] [D] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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