Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 24/01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 19 juillet 2024, N° F23/00409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 416
du 11/09/2025
N° RG 24/01287 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ7C
AP / ACH
Formule exécutoire le :
11/09/2025
à :
— [K]
— [Y]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 11 septembre 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 19 juillet 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F 23/00409)
Monsieur [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S.U. LA MAISON SAINT-GOBAIN
société par actions simplifiée à associé unique au capital de 30.000.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1], inscrite au RCS de Paris sous le n°815 142 443, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François HUBERT de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [X] [J] a été embauché par la Sas La Maison Saint-Gobain à compter du 3 octobre 2016 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conseiller clientèle.
A compter du 1er septembre 2020, il a occupé le poste de chargé d’affaires.
Par courrier remis en mains propres le 6 février 2023, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 14 février 2023.
Le 23 février 2023, il a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [X] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims le 9 août 2023 de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 19 juillet 2024, le conseil de prud’hommes a :
— jugé M. [X] [J] recevable en ses demandes ;
— jugé le licenciement de M. [X] [J] justifié par une cause réelle et sérieuse;
— débouté M. [X] [J] de ses demandes indemnitaires ;
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le 2 août 2024, M. [X] [J] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 4 novembre 2024, M. [X] [J] demande à la cour :
— de le juger recevable et bien fondé en son appel ;
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— de condamner la Sas La Maison Saint-Gobain à lui payer les sommes suivantes:
' 6 924 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 692,40 euros à titre de congés payés afférents,
' 16 156 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3 000,40 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— de condamner la Sas La Maison Saint-Gobain à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses écritures remises au greffe le 7 janvier 2025, la Sas La Maison Saint-Gobain demande à la cour de :
— juger M. [X] [J] mal fondé en son appel ;
— confirmer l’intégralité des dispositions du jugement ;
En conséquence :
— débouter M. [X] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner M. [X] [J] à lui à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] [J] aux dépens.
Motifs
Sur le licenciement:
M. [X] [J] a été licencié pour faute grave.
Le jugement a retenu que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Dans ce cadre, la cour rappelle que la faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l’employeur, telle qu’énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l’appréciation des juges du fond se définit comme un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l’entreprise, pendant la durée du préavis, s’avère impossible.
En l’espèce, M. [X] [J] a été licencié aux termes d’une lettre de quatre pages, qui ne saurait être reproduite in extenso, pour faute grave. En substance, la lettre de licenciement lui reproche d’avoir « fait preuve d’exécution volontaire défectueuse de son travail et d’avoir manqué aux règles de discipline de l’entreprise ». Elle énonce les griefs suivants :
— le non-respect des consignes,
— un comportement déplacé à l’égard de ses collègues,
— une insubordination.
Il convient d’analyser chacun des griefs invoqués par l’employeur afin de déterminer si la Sas La Maison Saint-Gobain rapporte la preuve de la faute grave alléguée.
S’agissant du premier grief relatif au non-respect des consignes, il est reproché à M. [X] [J] de ne pas recueillir certaines informations auprès des clients lors des échanges téléphoniques (préférence de choix des artisans et dates de disponibilités pour fixer un rendez-vous avec l’artisan), d’effectuer un copier-coller de ces mêmes informations dans les différents dossiers quels que soient le projet et les souhaits des clients et de modifier à sa guise les dates de rendez-vous sans recueillir les préférences des clients.
Contrairement à ce qu’affirme M. [X] [J], il ne lui est pas reproché, dans la lettre de licenciement, l’ajout de photographies aléatoires mais de ne pas s’être rapproché de sa responsable du centre de relation client qui avait invité chacun à l’interroger en cas de doute sur la procédure, lors d’une réunion au cours de laquelle des pratiques inappropriés telles que l’ajout de photographies aléatoires trouvées sur Google avaient été relevées.
Cette dernière, supérieure hiérarchique de M. [X] [J], atteste avoir pu constater qu’il « ne respectait pas les règles de publication en vigueur pour remplir correctement les informations publiées à savoir qu’il faisait du copier-coller d’information ( date et heures de rendez-vous) ».
Le pilote de la performance du centre de relation client et supérieur hiérarchique de M. [X] [J] corrobore ces affirmations et atteste avoir constaté lors d’un contrôle des dossiers et appels de M. [X] [J] que ce dernier « ne posait pas toutes les questions requises pour compléter la publication au statut premium » et qu’il « faisait des copier-coller des mêmes informations d’un client à un autre ».
Lors de l’entretien préalable au licenciement, M. [X] [J] a reconnu ne pas demander les dates de rendez-vous auprès des particuliers pour « les projets annoncés avec infos identiques » et a indiqué « je pense qu’aux créneaux choisis, les particuliers sont facilement joignables et je le déduis de moi-même ».
Par conséquent, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu, au regard de ces pièces, que le grief était établi.
S’agissant du deuxième grief relatif au comportement déplacé de M. [X] [J] à l’égard de ses collègues, il est reproché à ce dernier de ne pas s’être présenté au petit déjeuner d’accueil de deux nouvelles embauchées malgré une relance et d’avoir fait preuve de sarcasme lors d’une réunion de travail en indiquant à ses collègues, après avoir été félicité par sa supérieure hiérarchique pour ses bons chiffres, avec un sourire provocateur « vous voyez c’est cela de travailler ».
La responsable du centre de relation client atteste que M. [X] [J] « n’a pas voulu se présenter au petit-déjeuner d’intégration prétextant un rendez-vous client ce qui est inexact ».
Lors de l’entretien préalable, M. [X] [J] a affirmé avoir été empêché en raison d’un rendez-vous client organisé à 11h qui a duré « plus longtemps que prévu ». Or, s’agissant d’un petit-déjeuner, cette argumentation n’apparaît pas valable. Celle-ci n’est, en outre, pas reprise dans ses conclusions dans lesquelles M. [X] [J] ne réplique pas sur ce fait.
Le sarcasme, quant à lui, est établi par l’attestation de responsable du centre de relation client et un mail de cette dernière en date du 31 janvier 2023 qui relate de façon circonstanciée le déroulé des faits.
Ce deuxième grief est donc établi.
S’agissant du troisième grief relatif à l’insubordination, la lettre de licenciement énonce :
« lors d’un échange le 26 janvier 2023 concernant l’organisation des pauses déjeuner, vous avez affirmé : « de toute façon, vous faites toujours tout pour nous faire chier ». Madame [W] [Z] vous a répondu qu’il lui semblait nécessaire de confirmer le cadre des pauses déjeuner au profit de la productivité et qu’elle n’appréciait pas le sarcasme. Madame [W] [Z] vous a enfin demandé de rejoindre votre poste. Vous avez répondu : « tu viens de me faire perdre du temps pour ma prod »".
Ces faits sont établis par l’attestation de la responsable du centre de relation client qui expose : « lors de l’annonce des horaires de pause déjeuner, il a dit devant tout le monde que la direction LMSG voulait les »faire chier tout le temps« et un mail de cette dernière en date du 26 janvier 2023 dans lequel elle relate ces mêmes propos ainsi que »tu es comme [P], et les autres vous pensez qu’à nous faire chier". Dans ce mail, elle précise également qu’après lui avoir dit que de tels propos étaient malvenus, M. [X] [J] a répondu en rigolant « tu m’as fait perdre du temps à la prod là ».
M. [X] [J], lors de l’entretien préalable, a reconnu avoir tenu ses propos et expliqué que ceux-ci avait été prononcés dans un moment d’énervement.
Ce troisième grief est établi.
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des griefs reprochés est établi.
M. [X] [J] a indiqué, lors de son entretien préalable, avoir des problèmes de santé qui lui causent des sautes d’humeur et des soucis de concentration. Il verse aux débats une attestation d’un médecin qui indique qu’en 2010 une maladie chronique lui a été diagnostiquée qui a nécessité de nombreux traitements et hospitalisations et qui peut conduire à d’éventuelles sautes d’humeur, des moments d’abattements et une grande fatigue chronique.
Cependant, cet état de santé n’est pas de nature à justifier les faits reprochés et n’impose pas à l’employeur de tolérer l’agressivité et l’insubordination dont à a fait preuve M. [X] [J] à l’égard de sa supérieure hiérarchique.
Globalement considérés, ces différents griefs, notamment le premier et le troisième, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier le prononcé du licenciement pour faute grave.
Dès lors, M. [X] [J] doit être débouté de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes ( dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement).
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la Sas La Maison Saint-Gobain ne demandant pas la condamnation de M. [X] [J] au titre de la première instance.
M. [X] [J], qui succombe, est condamné à payer la somme de 500'euros sur ce fondement à hauteur d’appel.
Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a laissé aux parties la charge de leurs dépens.
M. [X] [J], qui succombe , est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a jugé que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a laissé aux parties la charge de leurs dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement pour faute grave justifié;
Déboute M. [X] [J] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. [X] [J] à payer à la Sas La Maison Saint-Gobain la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [J] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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