Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 27 mai 2025, n° 24/04593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement [ 39 ], S.A.S. [ 42, S.A.R.L. [ 26 ], Société, Société [ 31 ], Etablissement [ 39 |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
[P]
[X]
C/
[E]
S.A.S. [42]
[J]
Etablissement [39]
Société [31]
Société [41]
SIP [Localité 44]
Organisme [32]
Société [46]
[Z]
Société [30]
S.A.R.L. [26]
EDR/CR/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT SEPT MAI
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04593 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHH5
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [P]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
Madame [C] [X]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante
APPELANTS
ET
Madame [I] [E]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 15]
Comparante
S.A.S. [42] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 19]
Madame [M] [J]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 22]
Etablissement [39] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [43]
[Adresse 24]
[Localité 18]
Société [31] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service surendettement
[Adresse 12]
[Localité 20]
Société [41] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 36]
[Localité 14]
SIP [Localité 44] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Organisme [32] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 2]
Société [46] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 23]
Maître [Y] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 13]
Société [30] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 16]
S.A.R.L. [26] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 21]
Non comparants, non représentés
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 27 mai 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, greffier.
*
* *
DECISION :
Mme [C] [X] et M. [H] [P] ont saisi la [35] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 30 mai 2023.
Le 10 octobre 2023, la commission a imposé la suspension de l’exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois sans intérêts, compte tenu de la situation précaire des débiteurs.
Mme [I] [E], créancière de Mme [X] et de M. [P], a contesté cette décision, et par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Soissons a notamment :
déclaré recevable le recours formé par Mme [E] ;
constaté que l’état de surendettement de Mme [X] et de M. [P] n’est pas avéré ;
dit en conséquence que Mme [X] et M. [P] sont irrecevables à bénéficier d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement ;
renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne pour clôture de la procédure ;
laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à Mme [X] et M. [P] par lettre recommandée avec accusé de réception signé les 19 et 22 octobre 2024.
Ces derniers ont, par déclaration déposée au greffe de la cour le 21 octobre 2024, relevé appel de cette décision, faisant valoir qu’ils ont remboursé la somme de 8 325,87 euros à Mme [E] et que le juge n’a pas pris en compte les documents produits lors de la première audience du 26 mars 2024.
Par courriers en date du 30 janvier 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 2025 devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel d’Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 17 février 2025, la société [28] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience. Elle a déclaré que Mme [X] lui était redevable de la somme de 20 676,48 euros au titre d’un prêt n°06772434. La banque a également transmis un relevé de compte débiteur de 1 060 euros.
Par courrier reçu au greffe le 19 février 2025, la [37] [Localité 44] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience du 25 mars 2025 et a transmis un bordereau de situation concernant les débiteurs indiquant que leurs dettes avaient été soldées.
Lors de l’audience, M. [P] et Mme [X] ont comparu et ont produit leurs pièces justificatives. Ils ont contesté le montant de la dette invoquée par Mme [E] et demandé à bénéficier de la procédure de surendettement.
Ils ont affirmé que leur passif était constitué de dettes communes et de dettes propres à M. [P].
S’agissant de la dette de 8 000 euros à l’égard de Mme [E], M. [P] a soutenu qu’il s’agissait d’un prêt entre époux. Il a affirmé avoir remboursé cette somme de plusieurs manières mais ne pas pouvoir le prouver. Il a déclaré que leur véhicule commun avait été vendu au seul nom de Mme [E].
M. [P] et Mme [X] ont déclaré ne pas avoir les moyens de régler leurs dettes et fait valoir que leur passif s’élevait à environ 50 000 euros.
Mme [E] a comparu. Elle a déclaré ne pas avoir été remboursée de la somme de 8 352,91 euros. Elle a ajouté avoir contracté des prêts communs avec M. [P] et avoir remboursé sa part. Elle a expliqué que sa créance correspondait au montant de deux prêts communs auprès des sociétés [33] et [Adresse 34] qu’elle avait remboursé. Elle a demandé la « désolidarisation de ses parts » dans les dettes de M. [P].
Les autres parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
SUR CE,
En application de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Selon les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Enfin, l’article L.733-13 du code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
1. Sur l’état des créances
En l’espèce, M. [P] et Mme [X] produisent devant la cour plusieurs documents relatifs à leur état d’endettement :
les justificatifs d’un prêt de 15 000 euros souscrit le 11 décembre 2015 auprès de la société [27], ancien employeur de M. [P], pour lequel il reste débiteur de la somme de 10 735,97 euros selon un courrier de la société du 28 mai 2024, les débiteurs indiquant ne rien verser à leur créancier dans l’attente de la décision de la cour ;
un échéancier pour le remboursement de la somme de 1 220,90 euros et plusieurs échanges avec la société [40], les débiteurs justifiant avoir versé à trois reprises la somme de 50,87 euros à leur créancier depuis décembre 2024, et produisant par ailleurs deux courriers leur faisant part d’un échec des prélèvements à partir de mars 2025 ;
un échéancier de la société [29] pour le remboursement de la somme de 7 965,08 euros daté de novembre 2024, prévoyant 41 mensualités de 192,85 euros à compter du 2 décembre 2024 et une ultime mensualité du solde restant, les débiteurs justifiant avoir réglé la somme de 192,85 euros en décembre 2024 et de 150 euros en février 2025 ;
des échanges de courriels avec la société [31], les débiteurs déclarant avoir suspendu le remboursement de ce créancier et qu’un accord téléphonique avait été trouvé ;
des échanges de courriels avec Mme [Y] [Z], avocate, concernant le remboursement de ses honoraires d’un montant de 2 400 euros, les débiteurs produisant un mail déclarant qu’ils avaient envoyé dix chèques à Me [Z] et que cette dette avait été soldée.
M. [P] et Mme [X] ne produisent aucun élément concernant leurs autres dettes retenues par la commission de surendettement, concernant les sociétés [42] et [45], la [32] et [38]. En l’absence d’éléments supplémentaires, il convient de retenir les sommes fixées par la commission de surendettement.
S’agissant de la créance de Mme [E], cette dernière produit une reconnaissance de dette de M. [P] en date du 9 mai 2014 portant sur la somme de 8 352,91 euros. Cette créance correspond à des sommes prêtées par Mme [E] à M. [P] lors de leur vie commune, et ces sommes ont été justifiées devant le premier juge.
M. [P] soutient avoir remboursé cette somme tout en admettant ne pouvoir le démontrer. En l’absence de tout élément de preuve, il convient donc d’inclure cette dette au passif des débiteurs.
Il y a lieu de préciser que cette somme est distincte de la somme de 1 200 euros retenue par la commission de surendettement au titre des pensions alimentaires impayées, somme exclue de la procédure de surendettement.
2. Sur la situation des débiteurs
2.1 Sur les ressources des débiteurs
M. [P] est âgé de 43 ans et est salarié en contrat à durée indéterminée depuis novembre 2022. Selon ses derniers bulletins de salaires produits devant la cour, il perçoit environ 1 670 euros par mois.
Mme [X] est âgée de 27 ans et est sans emploi. Elle déclare être en formation.
Le couple perçoit également environ 880 euros de prestations sociales chaque mois :
193,30 euros d’allocation de base ' Paje,
68 euros d’allocation de logement,
148,52 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources,
448,42 euros de prestations partagée d’éducation de l’enfant,
22,52 euros de prime d’activité.
Soit un total de 2 550 euros.
2.1 Sur les charges des débiteurs
M. [P] et Mme [X] sont parents de deux enfants nés en 2021 et 2024. De plus, M. [P] a déclaré devant la commission avoir quatre autres enfants âgés de 18, 15, 12 et 7 ans issus de précédentes unions pour lesquels il bénéficie d’un droit de visite.
Il ressort des éléments versés par les débiteurs devant la cour que leurs charges s’établissent comme suit :
— Forfait de base (comprenant l’alimentation, les frais d’habillement, de mutuelle et de transport, en tenant compte des frais de 88,80 euros de Pass Navigo justifiés par les débiteurs) : 1 282 euros,
— Forfait habitation :
électricité : 286,12 euros,
eau : 103,30 euros,
téléphonie et internet : 30,26 + 20,99 + 52,99 euros,
assurance habitation : 40,17 euros,
— Forfait chauffage : 250 euros
— Loyer : 742,33 euros + 15 euros de charges,
— Assurance automobile : 102,64 euros.
Si Mme [X] produit un échéancier du Centre européen de formation prévoyant des mensualités de 129 euros jusqu’en juin 2025, son nom n’y figure pas et il n’y est portée aucune référence permettant de rattacher ce document aux débiteurs. Il convient donc d’exclure cette dépense des charges du foyer.
Le total de leurs charges s’élève donc à la somme de 2 925,80 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les débiteurs sont dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes.
De plus, aucun élément du dossier n’est de nature à renverser la présomption de leur bonne foi.
Ainsi, les débiteurs sont recevables à la procédure de surendettement et il convient d’infirmer le jugement entrepris.
Par ailleurs, après étude des ressources et des charges des débiteurs, leur capacité de remboursement est négative. La cour constate que leur situation s’est aggravée depuis l’étude de leur dossier par la commission de surendettement. Les débiteurs ont notamment accueilli un second enfant en février 2024, ce qui a nécessairement provoqué une augmentation des charges du foyer, de sorte que leur situation demeure précaire.
Dès lors, il convient d’adopter les mesures imposées par la commission de surendettement, à savoir une suspension de l’exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois, ce qui permettra à Mme [X] de terminer sa formation et d’entreprendre des démarches pour retrouver un emploi.
Enfin, il convient de débouter Mme [E] de sa demande tendant à voir prononcer la « désolidarisation de ses parts » dans les dettes de M. [P], cette demande ne relevant pas de la procédure de surendettement.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Déclare M. [H] [P] et Mme [C] [X] recevables à la procédure de surendettement ;
Fixe la créance de Mme [I] [E] à la somme de 8 352,91 euros et dit qu’elle sera incluse dans le passif de M. [H] [P] et de Mme [C] [X] ;
Adopte les mesures imposées par la [35] à savoir la suspension de l’exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois au taux de 0 % ;
Déboute Mme [I] [E] de sa demande de prononcé de la désolidarisation de ses parts dans les dettes de M. [H] [P] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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