Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 26 févr. 2025, n° 24/02303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 juin 2024, N° 23/02795 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02303 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWIF
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/02795
Ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 10] du 13 juin 2024
APPELANTE :
SA ENEDIS
RCS de [Localité 9] 444 608 442
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Lucie PLAITIER, avocat au barreau de Paris plaidant par Me DUBROCA
INTIME :
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté et assisté par Me Vincent GACOUIN de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme DEGUETTE, conseillère suppléante de la présidente empêchée et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 1er octobre 2020, ne comprenant aucune référence quant à l’existence d’une servitude, M. [N] [S] a acquis un terrain nu aux fins d’y faire édifier une maison à usage d’habitation. Le permis de construire a été accordé le 20 juin 2021 au titre des constructions envisagées sur les parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Le commencement des travaux de construction était fixé au 15 novembre 2021, pour un coût total de
530 571,96 euros financé par emprunt.
Il s’est avéré que la Sa Enedis disposait d’un câble de haute tension souterrain implanté sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 5]. Le 18 novembre 2021,
M. [S] lui a demandé de déplacer le câble qui faisait obstacle à son projet de construction. Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 novembre 2021, M. [S], par l’intermédiaire de son conseil, a informé la Sa Enedis de la difficulté.
Par courrier du 8 décembre 2021, la Sa Enedis a proposé à M. [S] de procéder au déplacement de la ligne litigieuse en prenant en charge le coût de cette opération.
Par courrier du 9 décembre 2021, M. [S], par l’intermédiaire de son conseil, a accepté cette proposition sous réserve que les travaux soient effectués rapidement afin que le chantier puisse reprendre avant le 1er janvier 2022 et qu’une convention de servitude soit régularisée par acte notarié.
Les travaux de déviation de la ligne n’ont été achevés qu’en mai 2022.
M. [S] a abandonné son projet au motif de l’augmentation du coût des travaux depuis l’élaboration du projet. Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 novembre 2022, M. [S] a mis en demeure la Sa Enedis d’avoir à l’indemniser de son préjudice. La Sa Enedis n’a pas donné suite à cette demande.
Par acte extrajudiciaire du 26 juin 2023, M. [S] a fait assigner la Sa Enedis devant le tribunal judiciaire de Rouen sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par ordonnance contradictoire du 13 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a :
— rejeté l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif formée à titre principal par la Sa Enedis,
— déclaré le tribunal judiciaire compétent pour connaître de la demande d’indemnisation formée par M. [S] à l’encontre de la Sa Enedis sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre du préjudice que lui cause la présence d’un câble souterrain sur la parcelle dont il est propriétaire,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée à titre subsidiaire par la Sa Enedis tirée de la prescription de l’action de M. [S] à son encontre,
— réservé les dépens qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
— rejeté toutes demandes plus amples et contraires des parties,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 12 novembre 2024 à 9 heures, à laquelle les parties sont invitées à déposer leurs conclusions,
— rappelé que les parties peuvent à tout moment, choisir d’avoir recours à un mode de règlement amiable de leur litige,
— invité les parties à communiquer leur éventuel accord sur l’application de l’article 799 du code de procédure civile (dépôt de dossiers au greffe sans plaidoiries).
Par déclaration reçue au greffe le 27 juin 2024, la Sa Enedis a formé appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 30 août 2024, la Sa Enedis demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en qu’elle a :
. rejeté l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif formée à titre principal par la Sa Enedis,
. déclaré le tribunal judiciaire compétent pour connaître de la demande d’indemnisation formée par M. [S] à l’encontre de la Sa Enedis,
. réservé les dépens qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
. rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
. renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 12 novembre 2024 à 9h, à laquelle les parties sont invitées à déposer leurs conclusions,
statuant à nouveau,
— déclarer le tribunal judiciaire de Rouen incompétent au profit du tribunal administratif de Rouen,
— renvoyer M. [S] à mieux se pourvoir,
en tout état de cause,
— condamner M. [S] à verser à la Sa Enedis la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur l’incompétence du tribunal judiciaire de Rouen, elle fait valoir que la cause du préjudice que M. [S] prétend avoir subi est le critère permettant de déterminer l’ordre juridictionnel compétent pour statuer sur sa demande indemnitaire ; elle retient en l’espèce comme critère, le caractère accidentel du dommage de travaux publics qui s’entend de celui qui ne constitue pas la conséquence nécessaire et inévitable de l’exécution de travaux publics et de l’existence ou du fonctionnement de l’ouvrage public ; que dès lors, la compétence revient à la juridiction administrative. Elle indique que le premier juge a commis une erreur de droit dans l’analyse des dispositions de l’article
L. 323-4 du code de l’énergie relatif aux servitudes.
Elle soutient que le préjudice dont M. [S] se prévaut ne trouve pas sa cause certaine, directe et immédiate dans la présence du câble HTA, M. [S] n’ayant subi aucune atteinte à sa propriété dans la mesure où dès sa sollicitation, il a été procédé au déplacement de ce câble afin de lui permettre de réaliser son projet de construction ; que son préjudice trouve sa cause dans le délai de réalisation des travaux de déplacement de ce câble et n’est pas ainsi la conséquence certaine, directe et immédiate de la servitude constituée par le passage du câble HTA, justifiant l’incompétence de la juridiction judiciaire.
Elle estime qu’il résulte des principes fondamentaux du droit que le juge administratif est compétent pour l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les organismes publics placés sous l’autorité ou le contrôle, notamment, des collectivités territoriales ; que le juge administratif est compétent pour l’indemnisation des dommages du fait de l’implantation ou du fonctionnement d’un ouvrage public.
Par dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2024, M. [N] [S] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 juin 2024,
en conséquence,
— débouter la Sa Enedis de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Sa Enedis à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la Sa Enedis aux entiers dépens.
Il soutient qu’il n’a pas engagé de procédure pour remettre en cause le droit dont disposait la société Enedis de faire passer ce câble à haute tension souterrain sur la parcelle dont son prédécesseur était propriétaire et ne reproche pas à la société Enedis d’avoir tardé dans l’exécution des travaux de déviation de cette ligne haute tension. Il fait valoir que s’il avait eu connaissance de l’existence de ce câble souterrain et surtout de son implantation par rapport à son projet, il n’aurait pas acquis cette parcelle, ou pas au même prix ; qu’il aurait conçu son projet de manière différente ou aurait demandé le déplacement de la ligne bien plus tôt afin de ne pas remettre en cause ce projet.
Il souligne que la servitude n’ayant pas été publiée, il ignorait à la fois l’existence de ce câble à haute tension mais aussi et surtout sa situation en plein milieu du terrain acquis.
Il précise qu’il est certain, compte tenu de l’existence du câble à haute tension et une fois cette existence découverte, de l’impossibilité de procéder au déplacement de cette ligne dans des délais compatibles avec son projet ; qu’il a dû renoncer à celui-ci ; que dès lors son préjudice trouve bien sa cause certaine, directe et immédiate dans la présence du câble à haute tension, ce qui implique que le litige relève de la compétence des tribunaux judiciaires.
La clôture de l’instruction est intervenue le 29 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
Selon assignation délivrée le 26 juin 2023, la demande indemnitaire de
M. [S] est expressément fondée sur l’article 1240 du code civil, soit la responsabilité extracontractuelle du tiers, la Sa Enedis. L’intimé justifie son action en discutant les conséquences consistant en l’atteinte à sa propriété résultant de l’existence et l’implantation de la ligne à haute tension traversant son terrain et du caractère clandestin de cette servitude, faute de publication.
Sur le visa du défendeur à l’incident, le premier juge a pris sa décision à la lecture de l’article L. 323-7 du code de l’énergie qui dispose que lorsque l’institution des servitudes prévues à l’article L. 323-4 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. L’indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d’accord amiable, par le juge judiciaire.
La Sa Enedis oppose le dommage permanent qui est inhérent à l’implantation du câble et donc le préjudice dont l’indemnisation relève comme indiqué ci-dessus de l’institution d’une servitude au dommage accidentel qui ne « constitue pas la conséquence nécessaire et inévitable de l’exécution du travail public ou de l’existence ou du fonctionnement de l’ouvrage public » pour se situer dans ce second cas relevant de la juridiction administrative.
Toutefois, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’action de M. [S] a pour fait générateur l’implantation occulte d’un câble de haute tension en violation du droit de propriété de ce dernier et les conséquences de son retrait, peu important les causes et circonstances de ce retrait.
Ainsi, en l’espèce, il s’agit de déterminer l’existence et l’ampleur des préjudices directs, matériels et certains ayant pour origine l’installation litigieuse, non au regard de faits accidentels, mais de faits tirés d’un ouvrage pérenne qu’il s’est agi d’extraire pour mettre fin à l’atteinte au droit de propriété. Il n’y a pas lieu par anticipation et comme le fait la Sa Enedis, de rechercher la nature et la pertinence des dommages discutés, puisque le fait générateur détermine la compétence d’attribution de la juridiction.
En conséquence, la juridiction judiciaire est compétente de sorte que l’ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur les frais de procédure
La Sa Enedis succombe en cause d’appel et supportera les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la Sa Enedis à payer à M. [N] [S] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sa Enedis aux dépens.
Le greffier, La conseillère suppléante de la présidente,
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