Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 déc. 2025, n° 23/02698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 3 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/799
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02698 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDUY
Décision déférée à la Cour : 03 Mai 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[13]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Mme [V], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle BARBARA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Boris LEONE-ROBIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
En juillet 2011, le conseil d’administration de la société [6], devenue [9], agissant en vertu d’une délibération de l’assemblée générale, a arrêté les modalités d’un plan d’attribution gratuite d’actions ([4]) en faveur de l’ensemble des membres du personnel du groupe à l’issue d’une période d’acquisition fixée à quatre années. Cette attribution était notamment subordonnée à la réalisation d’une condition de performance au cours de la période 2011-2013.
Au mois d’août 2011, la société [8] a versé une somme de 65 280 euros à l'[15], aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Alsace, au titre de la contribution patronale prévue par l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale. Le 5 mars 2014, le conseil d’administration de la société [10], société mère du groupe, a constaté que la condition de performance n’était pas remplie.
Le 23 juin 2020, la société [8] a demandé le remboursement de cette contribution patronale en se prévalant notamment d’une décision QPC n° 2017-627/628 du 28 avril 2017, selon laquelle le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’article L.137-13 du code de la sécurité sociale avec une réserve d’interprétation ouvrant la possibilité d’obtenir la restitution de la contribution patronale sur les actions attribuées gratuitement, lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites.
En l’absence de réponse de l’Urssaf, la société [8] a, par courrier du 22 octobre 2020, saisi la Commission de Recours Amiable de l’Urssaf en contestant la décision de rejet de l’Urssaf, en application des dispositions de l’article L. 231-4 3° du code des relations entre le public et l’administration.
A défaut de réponse de la [5] dans le délai de deux mois, la société a considéré son recours comme rejeté et a saisi le tribunal en contestation de cette décision implicite de rejet le 11 février 2021.
Par décision du 12 avril 2021, notifiée à la société par courrier du 22 avril 2021, la [5] a refusé de faire droit à la demande de remboursement de la société.
La société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 juin 2021, qui par décision du 3 mai 2023, a ordonné la jonction des deux procédures ouvertes suite aux deux recours de la société [8], a condamné l'[13] à rembourser la somme de 65 280 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement du 24 juin 2020 avec exécution provisoire, ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L'[13] a interjeté appel par lettre recommandée postée le 17 juillet 2023.
Par conclusions datées du 8 décembre 2023 oralement développées à l’audience de plaidoirie par son conseil, l'[13] demande à la cour de statuer comme suit :
« Vu les articles L.137-13 et L.243-6 du code de la sécurité sociale.
Recevoir l'[13] en son appel,
Infirmer le jugement rendu le 3 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Constater que, conformément aux dispositions de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale et à l’avis de la Cour de Cassation n° 21-70.003, la demande de remboursement de la contribution litigieuse se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les conditions suspensives d’attribution des actions gratuites ne sont pas réunies, soit le 31 décembre 2013 en l’espèce,
Constater qu’en conséquence, la demande de remboursement introduite le 23 juin 2020 par la SAS [8] est prescrite,
Entériner la décision de la Commission de Recours Amiable du 12 avril 2021 ayant constaté la prescription de la demande de remboursement du 23 juin 2020,
Condamner la SAS [8] à payer à l'[13] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la SAS [8] de toutes ses plus amples demandes. »
Par conclusions du 15 mai 2024 reprises oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, la société [8] sollicite que la cour statue comme suit :
« Il est demandé à la cour de confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Strasbourg et à ce titre confirmer le jugement en ce qu’il a :
jugé fondée la demande de remboursement de la société portant sur la contribution dont elle s’est acquittée en août 2011 lors de la mise en place du plan d’attribution d’actions gratuites ;
En conséquence :
Annulé les décisions de rejet implicites et explicites de l’URSSAF et de la Commission de Recours Amiable refusant de faire droit à la demande de remboursement ;
Condamné l’URSSAF au remboursement de la contribution versée à hauteur de
1 046.667 euros (sic), somme assortie d’intérêts moratoires courant à compter de la date de la demande de remboursement ;
En tout état de cause,
Condamner L’URSSAF à verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. ».
Lors des débats le conseil de la SAS [7] a indiqué qu’elle ne maintenait pas son argumentation tendant à l’application de l’alinéa 2 de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Afin d’encourager l’actionnariat des salariés, la loi de finances pour 2005 n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 a institué un dispositif qui permet aux sociétés par actions d’attribuer des actions gratuites à leurs salariés et mandataires sociaux. Ce mécanisme, assorti d’un régime fiscal et social de faveur, permet à un salarié de devenir propriétaire des titres alloués gratuitement par son employeur au terme d’une période d’acquisition et d’en disposer librement à l’issue d’une période de conservation.
La loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 a institué des contributions patronales et salariales spécifiques sur les options de souscription ou d’achat d’actions et sur les attributions d’actions gratuites effectuées à compter du 16 octobre 2007 dans les conditions fixées par le code de commerce ont été consacrées dans le nouvel article L.137-13 du code de la sécurité sociale.
La cour relève que le principe du droit à restitution de la contribution patronale prévue à l’article L.137-13 du code de la sécurité sociale, qui porte sur la contribution versée par la société [8] lors de l’exigibilité des cotisations et contributions sociales du mois d’août 2011 ne fait plus débat, et que le point de litige entre les parties est celui de la prescription.
Sur la prescription de la demande de la société [8] de restitution de la contribution patronale
L'[14] se prévaut de la prescription extinctive de la demande de remboursement en rappelant que le texte applicable à la prescription en matière de sécurité sociale est l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, et en faisant valoir :
— que la prescription triennale court à compter de la date de versement de la contribution patronale ;
— que par exception, selon l’alinéa 2 du I de cet article, la règle est aménagée si le remboursement naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit, dont il a été fait application, à une règle de droit supérieure, et qu’en ce cas la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue ;
— qu’en application de l’alinéa 1er de l’article L.243-6 I du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement de la société aurait ainsi dû intervenir avant le 6 septembre 2014, date à laquelle la prescription extinctive est acquise ;
— que si la société s’est prévalue devant le premier juge de l’adage « contra non valentem agere non currit praescriptio » (la prescription ne peut s’appliquer contre celui qui ne peut pas agir), la décision du Conseil Constitutionnel du 28 avril 2017 fait suite à un contentieux initié par la société [9], qui appartient à un groupe éponyme au sein duquel a été mis en place le plan d’attribution gratuite d’actions en cause appliqué par la société requérante, afin d’obtenir le remboursement de la contribution versée en l’absence d’attribution gratuite des actions, et qu’il est difficilement concevable qu’elle avait jusqu’alors été empêchée d’agir ;
— qu’une évolution de la jurisprudence ne constitue pas une impossibilité d’agir suspendant l’écoulement du délai de prescription ;
— que contrairement à ce qui a été jugé en première instance, aucun indu de cotisations ne résulte d’une décision administrative ou juridictionnelle, car le droit à remboursement de la société [9] a été ouvert par le constat, le 5 mars 2014 au sein du groupe [9], de la non-réalisation des conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ;
— que la décision du Conseil Constitutionnel ne saurait être analysée comme une «décision juridictionnelle révélant la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieur », au sens de l’alinéa 2 de l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale, et ne pouvait pas constituer le point de départ de la prescription de la demande de restitution de la société.
L’URSSAF se prévaut de ce qu’en application conjointe des articles L.137-13 et L.243-6 du code de la sécurité sociale, c’est la date du constat du 5 mars 2014, à effet du 31 décembre 2013, qui constitue le fait générateur de l’indu en l’espèce, que la société [8] était en mesure d’agir en répétition de l’indu, à l’instar de ce qu’avait fait la société mère [9] dans le cadre du contentieux judiciaire consécutif à sa demande de remboursement du 19 juillet 2013. Elle ajoute qu’à supposer que la décision du Conseil Constitutionnel du 29 avril 2017 constituerait, au sens de l’alinéa 2 du I de l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale, une décision « juridictionnelle révélant la non-conformité de la règle de droit à une règle supérieure », la demande de remboursement de la société n’aurait pu porter que sur des contributions versées à compter du 1er janvier 2014 (soit le 1er janvier de la troisième année précédant celle où intervient la décision révélant la non-conformité).
L’URSSAF sollicite l’infirmation de la décision déférée, en faisant état de la violation du principe du contradictoire par les premiers juges, qui ont relevé d’office et fait application de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme pour écarter l’avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 22 avril 2021 en considérant qu’il était emprunt « d’une apparence de partialité ».
En réplique la société [8] se prévaut de l’adage « contra non valentem agere non currit praescriptio » et de l’article 2224 du code civil en vertu duquel « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent (') à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Elle soutient que dans le cadre d’une demande de remboursement de cotisations ou contributions à l’URSSAF, le point de départ de la prescription triennale est nécessairement reporté au moment où cette cotisation ou contribution sociale est considérée comme indue, quelle que soit la date à laquelle elle a été versée à l’URSSAF.
Elle fait valoir que sa demande de remboursement fait suite à la décision du Conseil Constitutionnel à partir de laquelle que les organismes de recouvrement et les juridictions ont été contraints de faire droit aux demandes de remboursement des contributions patronales sur les actions gratuites indues du fait du non-respect de conditions d’attribution.
Elle retient que c’est à compter de cette décision du Conseil Constitutionnel que l’indu est caractérisé et que le point de départ du délai de prescription, qui était suspendu du fait de l’application des principes civilistes, courait jusqu’au 28 avril 2020.
Elle considère que la décision d’avis de la Cour de cassation du 22 avril 2021 sur le point de départ de la prescription pour solliciter le remboursement de la contribution des actions gratuites est d’une portée limitée., et que cet avis ne saurait être entendu comme une position de « règlement » en raison de la prohibition par l’article 5 du code civil des arrêts de règlement.
En vertu de l’article L. 243-6 I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, qui fixe le régime de la répétition des cotisations indûment versées, « La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. »
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsque l’indu résulte d’une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l’action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l’obligation de remboursement découlant de cette décision (2e Civ., 10 juillet 2014, pourvoi n° 13-25.985 ; 2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-25.985).
Cette jurisprudence adoucit ainsi la règle posée par le premier alinéa de l’article L 243-6 du code de la sécurité sociale, qui fait courir la prescription à partir du versement initial des cotisations indues, lorsqu’intervient une décision administrative (émanant des organismes sociaux) ou juridictionnelle, qui devient ainsi le point de départ à partir duquel se décompte le délai de prescription.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité des dispositions de l’article L.137-13 du code de la sécurité sociale, qui prévoyaient alors l’exigibilité de la contribution patronale à la date de la décision d’attribution d’actions gratuites, présentée par la société [9] qui soutenait qu’en liant l’exigibilité de la contribution patronale à la décision d’attribution d’actions gratuites, que ces actions soient ou non effectivement attribuées, ces dispositions méconnaissaient les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques et portaient atteinte au droit de propriété, le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017, a retenu que « Sous la réserve énoncée au paragraphe 8, les mots «ou des actions» figurant dans la seconde phrase du paragraphe II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, sont conformes à la Constitution ».
La réserve mentionnée au paragraphe n° 8 de la décision du Conseil constitutionnel est la suivante :
« En instituant la contribution patronale sur les attributions d’actions gratuites, le législateur a entendu que ce complément de rémunération, exclu de l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, participe au financement de la protection sociale. Toutefois, s’il est loisible au législateur de prévoir l’exigibilité de cette contribution avant l’attribution effective, il ne peut, sans créer une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, imposer l’employeur à raison de rémunérations non effectivement versées. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites. Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques doit être écarté ».
Il en découle que les dispositions de l’article L.137-13 du code de la sécurité sociale ainsi interprétées ne font pas obstacle à la restitution de la contribution patronale sur les actions attribuées gratuitement lorsque les conditions auxquelles l’attribution de ces actions était subordonnée ne sont pas satisfaites, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation, opérant ainsi un revirement de jurisprudence (2e Civ. 12 octobre 2017, n°16-21.686), et que si la réserve d’interprétation s’impose aux juridictions du fond, elle les laissent libres de déterminer comment aboutir à une jurisprudence faisant du texte litigieux une interprétation conforme à ladite réserve.
La cour retient ainsi que la décision du Conseil Constitutionnel n’est pas une décision juridictionnelle révélant la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, dès lors que le Conseil a déclaré les dispositions de l’article L.137-13 du Code civil conformes à la Constitution, en se limitant à édicter une réserve d’interprétation portant sur le seul droit au remboursement de la contribution patronale, ni une décision juridictionnelle à l’origine de l’indu réclamé par la société [8].
Il s’en déduit qu’il ne peut être fait application du report du point de départ du délai de prescription prévu à l’alinéa 2 de l’article L. 243-6 au 1er janvier de la 3ème année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue, ni du report du délai de prescription à la date de la décision du Conseil Constitutionnel du 28 avril 2017.
En revanche, il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L.137-13 du code de la sécurité sociale, telles qu’interprétées conformément à la réserve formulée par la décision susvisée du Conseil Constitutionnel, et de l’article L.243-6 I alinéa 1er du même code, que, lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, la demande de remboursement de la contribution prévue par le premier de ces textes se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont pas réunies (avis de la Cour de cassation du 22 avril 2021 n° 21-70.003).
Ainsi le point de départ du délai de prescription de la demande en restitution de la contribution patronale doit être fixé au jour où l’employeur a eu connaissance de l’absence de satisfaction des conditions d’attribution des dites actions.
Il résulte du courrier de saisine de la Commission de Recours Amiable du 22 octobre 2020, contestant la décision de rejet opposé par l’URSSAF à sa demande de restitution de la contribution patronale au titre du plan d’attribution gratuite d’actions du groupe [6] (pièce n°8), que la société [8] indique spontanément qu’elle a eu connaissance de façon définitive le 5 mars 2014, date de présentation des comptes pour l’exercice 2013, de ce que les conditions d’attribution des actions gratuites n’étaient pas atteintes au 31 décembre 2013.
L’appelante disposait donc d’un délai expirant le 5 mars 2017 à minuit pour solliciter la restitution de sa contribution au titre du plan d’attribution gratuite d’actions.
Dès lors que la société [8] a sollicité la restitution de sa contribution par courrier du 23 juin 2020, sa demande est déclarée prescrite. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
La société [8] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties en première instance et à hauteur d’appel. Leurs demandes à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Statuant à nouveau :
Déclare prescrite la demande de la SAS [8] en restitution de la somme de 65 280 euros au titre de la contribution patronale prévue par l’article L.137-13 du code de la sécurité sociale prescrite ;
Rejette les demandes de la SAS [8] et de l'[12] au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
Condamne la SAS [8] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La présidente,
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