Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 3 déc. 2025, n° 25/01453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 24 septembre 2025, N° 25/00279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 3/12/2025
N° RG 25/01453
FM / FJ
Formule exécutoire le :
11/12/2025
à :
— BASILE
— CAULIER RICHARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 3 décembre 2025
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
d’une ordonnance d’incident rendue le 24 septembre 2025 par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel de REIMS (n° 25/00279)
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Giuseppina BASILE, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Louis RICHARD de l’AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, avancée au 3 décembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le conseil de prud’hommes de Reims a prononcé un jugement le 5 février 2025 dans une affaire opposant M. [K] [B] à [6].
M. [K] [B] a formé appel le 17 février 2025.
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, la conseillère de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel de M. [K] [B] et condamné celui-ci à payer une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens de l’incident.
L’ordonnance a retenu, en substance, que M. [K] [B] a notifié ses conclusions à l’avocat qui représentait [6] en première instance et non pas à l’avocat qui s’est constitué pour elle en appel, de sorte que la déclaration d’appel est caduque en application de l’article 911 du code de procédure civile.
M. [K] [B] a déposé une requête en déféré.
Par des conclusions datées du 17 novembre 2025, M. [K] [B] demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son déféré ;
Y faisant droit,
A TITRE PRINCIPAL,
— infirmer l’ordonnance prononçant la caducité de la déclaration d’appel de M. [K] [B] ;
En conséquence,
— écarter la caducité,
— rétablir la présente instance au rôle de la Cour sous le numéro 25/00279 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— écarter la caducité en raison des circonstances insurmontables entourant la notification des conclusions appelant ;
— débouter l’intimée de toutes éventuelles demandes contraires ;
— dire et juger n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— condamner l’intimée aux dépens de l’incident ;
— réserver les autres dépens et demandes pour être statuée au fond.
Par des conclusions remises au greffe le 13 novembre 2025, [6] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais non fondée la requête en déféré,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— débouter M. [K] [B] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
— condamner M. [K] [B] à verser à la [6] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens du déféré.
Motifs :
Sur la caducité
M. [K] [B] fait valoir qu’il a notifié ses conclusions d’appel à l’avocat plaidant de [6] à savoir à Maître Louis Richard, qu’il importe peu qu’il ne les a pas signifiées à Maître Mélanie Caulier-Richard qui indique être l’avocate postulante de la Banque dans la mesure où les règles de la postulation ne s’appliquent pas en appel en matière prud’homale, que la notification des conclusions à l’un des avocats de [6] est donc suffisante, qu’en réalité, il y a eu une simple erreur matérielle sur le choix de l’adresse RPVA de l’avocat de la Banque, qu’il ne s’agit pas d’un cas de nullité de fond, que [6] ne peut se prévaloir d’aucun grief, que la caducité ne peut pas avoir pour objet de punir une simple erreur matérielle car la Banque a pu conclure, que M. [K] [B] a été confronté à une circonstance technique revêtant un caractère insurmontable puisqu’il y a eu une confusion entre l’avocat plaidant en première instance et l’avocat constitué en appel, que la sanction de la caducité doit être interprétée strictement sans être détournée de sa finalité, et que le prononcé de la caducité serait disproportionné.
Dans ce cadre, la cour relève que [6] indique avoir Maître Louis Richard comme avocat plaidant et Maître Mélanie Caulier-Richard comme avocat constitué et postulant et qu’il résulte des éléments du dossier que la SCP Delvincourt/Caulier-Richard/Castello s’est constituée avocat de [6] le 6 mars 2025.
Ainsi dans la mesure où Maître Mélanie Caulier-Richard, agissant au nom de la SCP Delvincourt/Caulier-Richard/Castello, est l’avocat constitué, il appartenait à M. [K] [B] de lui notifier ses conclusions en application de l’article 911 du code de procédure civile, sans pouvoir les notifier utilement à Maître Louis Richard, non constitué au nom de [6] en appel.
En effet, la notification de conclusions à un avocat qui n’a pas été préalablement constitué dans l’instance d’appel est entachée d’une irrégularité de fond et ne répond pas à l’objectif légitime poursuivi par l’article 911, qui n’est pas seulement d’imposer à l’appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l’efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l’intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l’article 909 du code de procédure civile pour conclure à son tour (2ème civ., 7 février 2020, n° 19-10.849).
L’ordonnance du 24 septembre 2025 a dès lors, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, prononcé la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 911, dans la mesure où M. [K] [B] ne peut pas se prévaloir utilement d’une circonstance technique revêtant un caractère insurmontable, où il importe peu que [6] ait ou non souffert d’un grief, et où la sanction de la caducité n’est pas, compte tenu du principe qui vient d’être énoncé, disproportionnée.
L’ordonnance est confirmée de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a condamné M. [K] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Celui-ci est par ailleurs condamné à payer la somme de 500 euros sur ce même fondement, au titre de la procédure de déféré.
Sur les dépens
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a condamné M. [K] [B] à payer les dépens.
M. [K] [B] est également condamné aux dépens de la procédure de déféré.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [B] à payer à [6] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [B] aux dépens de la procédure de déféré ;
Rejette l’ensemble des demandes formées par M. [K] [B].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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