Irrecevabilité 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 23 sept. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre de la famille et des contentieux de la protection
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
article 909 du code de procédure civile
article 911 du code de procédure civile
N° RG 25/00150 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTEY-23
La société CONSUMER FINANCE, société anonyme inscrite au registre de commerce et des sociétés d’Evry sous le n° 542 097 522, dont le siège social est situé [Adresse 2],
Représentant : Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE
Madame [B] [M] épouse [U], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] et demeurant [Adresse 4],
Représentant : Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE
Monsieur [K] [U], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8] (10) et demeurant [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMES
Le vingt-trois septembre deux-mille vingt-cinq,
Nous, Claire Herlet, conseiller de la mise en état, assistée de Yelena Mohamed-Dallas, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la déclaration d’appel de la société Consumer Finance reçue le 04 février 2025 à l’encontre de jugement rendu le 06 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes auquel il sera renvoyé pour le dispositif ;
Vu l’avis d’irrecevabilité des conclusions de l’intimée, Mme [B] [M] épouse [U], adressé aux parties par le greffe le 05 août 2025 ;
Vu l’absence d’observations des parties dans le délai fixé expirant le 19 août 2025 ;
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’article 906 du même code dispose que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
En l’espèce, Maître [S] [W] s’est constituée au soutien des intérêts de Mme [B] [M] épouse [U], intimée, le 28 mars 2025. La société Consumer Finance a notifié ses conclusions d’appelant à Maître [W] le 31 mars 2025. Mme [B] [M] épouse [U] disposait d’un délai expirant le 30 juin 2025 pour conclure. Elle a conclu le 23 juillet 2025, soit hors délai. Ses conclusions et pièces sont par conséquent irrecevables.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance rendue par défaut ;
Déclarons irrecevables les conclusions et pièces notifiées par Mme [B] [M] épouse [U] le 23 juillet 2025.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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