Confirmation 15 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 déc. 2024, n° 24/02487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02487 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5OM
N° de Minute : 2454
Ordonnance du dimanche 15 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [W]
né le 15 Avril 1992 à [Localité 6] (ALGERIE) ([Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [M] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Laure BERNARD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 15 décembre 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 15 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 14 décembre 2024 à 10h56 notifiée à 11h02 à M. [R] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 14 décembre 2024 à 15h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [W] a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français prise par M. le Préfet des Yvelines le 14 juin 2023 et notifiée à l’intéressé le même jour,
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours ordonné par M. Le préfet du Nord le 15 octobre 2024 et notifié lemême jour.
Par décision du 19 octobre 2024, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a autorisé l’administration à retenir M. [R] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours supplémentaires.
Par décision du 14 novembre 2024, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a autorisé l’administration à retenir M. [R] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par décision du 14 décembre 2024, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer saisi sur requête de M. Le Préfet du Nord du 13 décembre 2024 aux fins d’être autorisé à prolonger la rétention M. [R] [W] pour une durée supplémentaire de 15 jours a autorisé l’administration à retenir ce dernier dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 14 décembre 2024.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel interjetée par M. [R] [W] le 14 décembre à 15h22 aux termes de laquelle il sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 14 décembre 2024 et la mainlevée de la mesure de rétention administrative ;
Au titre des moyens soutenus en appel, M. [R] [W] soulève que les critères de l’article L742-5 du CESEDA, notamment celui tenant à la menace à l’ordre public, ne sont pas remplis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Selon l’article L742-7 du même code, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours.
En l’espèce, M. [R] [W] fait valoir qu’aucune menace à l’ordre public n’a été caractérisée dans les quinze jours précédents.
Cependant, l’analyse de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que ce critère de la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue est un critère autonome en ce qu’il n’est pas visé au titre des situations apparaissant dans les quinze derniersjours.
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
Ainsi, le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits (qualification de l’infraction, nombre d’infractions, peine prononcée), la récurrence ou la réitération des faits, l’ancienneté des faits reprochés, ainsi que l’attitude positive de l’intéressé (reconnaissance des faits, indemnisation des victimes, comportement en détention, volonté de réinsertion, projet à la sortie de détention …) dont il déduit, le cas échéant, l’actualité de la menace.
Or,M. [R] [W] a été condamné le 23 mai 2018 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de violences avec arme ayant entraîné une incapacité inférieure à huit jours à une peine de 9 mois d’emprisonnement dont 6 mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve.
M. [R] [W] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français suite à son interpellation pour des faits de conduite sous stupéfiants le 14 juin 2023. A cette occasion, il a été constaté qu’il était connu sous d’autres identités sur le FAED, dont l’une a été mise en cause pour des faits des menaces de crime contre personnes dépositaire de l’autorité publique, violences, port d’armes, et outrages.
Il a été placé en rétention administrative à l’issue d’une garde à vue dont il fait l’objet après avoir été contrôlé le 14 octobre 2024 au volant d’un véhicule alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire, et qu’il conduisait sous stupéfiants (cannabis et cocaine). Lors de son audition en garde à vue, il a évoqué deux incarcérations à [Localité 4], l’une pour des faits de vol, l’autre pour un accident de scooter. Le consultation du fichier FAED a révélé qu’il était connu sous 6 autres identités.
Si M. [R] [W] invoque le caractère ancien de sa condamnation pénale (2018), il a fait l’objet d’une procédure pénale très récemment (le 15 octobre 2024) pour des faits de nature à mettre en danger les autres usagers de la route ; il ne justifie par ailleurs pas de démarches récentes en vue d’une insertion sociale.
Ainsi, au regard de ce ces éléments, c’est de manière légitime que le premier juge a considéré qu’il était caractérisé une menace actuelle à l’ordre public justifiant une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [R] [W].
L’ordonnance critiquée ayant validé la prolongation exceptionnelle pour 15 jours supplémentaires de la rétention administrative de M. [R] [W] sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [W] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Pauline LEGROS, greffière
Laure BERNARD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 15 décembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M] [Z]
Le greffier
N° RG 24/02487 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5OM
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2454 DU 15 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [R] [W]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [W] le dimanche 15 décembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le dimanche 15 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de [Localité 2]
Le greffier, le dimanche 15 décembre 2024
N° RG 24/02487 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5OM
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