Confirmation 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 13 mars 2025, n° 23/03359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 20 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 13/03/2025
****
N° de MINUTE : 25/77
N° RG 23/03359 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VAQO
Jugement (N° ) rendu le 20 Juin 2023 par le Tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
Madame [U] [N] [P]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamin Ingelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Elodie Hannoir, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 06 novembre 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars après prorogation du délibéré en date du 05 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par et signé par Yasmina Belkaid, conseiller, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 septembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
En septembre 2017, aidé par son époux, M. [N], Mme [P], alors maire de la commune de [Localité 8], a créé la page Facebook « [011] » destinée à sa communication politique, cette page étant administrée par M. [N].
Le couple s’est séparé et est en instance en divorce, une ordonnance de non conciliation ayant été rendue par le juge aux affaires familiales le 14 février 2020.
Reprochant à M. [N] le blocage des accès à sa page Facebook, Mme [P], autorisée à assigner en référé d’heure à heure, l’a fait assigner, par acte du 26 février 2020, aux fins de rétablissement des accès à sa page Facebook devant le président du tribunal judiciaire de Béthune qui constatera le désistement d’instance opposant les parties dans son ordonnance du 17 juin 2020.
Puis, par acte du 26 mai 2021, Mme [P] a fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d’une atteinte à sa vie privée, à son droit à l’image, au secret de ses correspondances et de l’usurpation de son identité.
Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a :
rejeté l’ensemble des demandes présentées par Mme [U] [P]
rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [B] [N] pour procédure abusive
condamné Mme [U] [P] aux dépens
condamné Mme [U] [P] à payer à M. [B] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 19 juillet 2023, Mme M. [P] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, exceptées celles ayant rejeté la demande indemnitaire pour procédure abusive de M. [N] et ayant rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses conclusions notifiées le 11 avril 2024, Mme [U] [N]-[P], appelante, demande à la cour, au visa des articles 808 et 809 du code civil, de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 9 et suivants du code civil et de l’article 1240 du code civil, de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel
condamner M. [N] à lui verser la somme de 16 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l’atteinte portée à sa vie privée, à son droit à l’image, à son secret des correspondances ainsi que du préjudice résultant de l’usurpation d’identité commise
condamner M. [N] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M. [N] aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
sur l’atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image
M. [N] a fait usage, sans son autorisation, d’un compte Facebook sous son identité, une page ayant été créée le 13 mars 2017 sous « [013] » puis modifiée le 18 septembre sous « [010] »
ce profil reprend des informations personnelles permettant de l’identifier et fait usage de photographies
M. [N] a ainsi eu un libre accès aux messages privés
l’utilisation d’une page Facebook identifiée comme lui appartenant méconnait l’article 9 du code civil et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qu’elle a porté atteinte à sa vie privée, à son droit à l’image et au secret de ses correspondances
M. [N] a créé un compte fictif « [015] » en mars 2020 pour publier des commentaires sur des questions politiques locales en tentant de nuire à sa réputation et à celle de son nouveau compagnon, M. [R] [J], élu de [Localité 6]
sur l’usurpation d’identité
le délit d’usurpation d’identité réprimé par l’article 226-4-1 du code pénal réprime également l’usurpation d’identité numérique qui constitue le prolongement de l’identité physique d’une personne
sa page Facebook est son identité numérique en qualité de maire de la commune de [Localité 8] et de conseillère départementale
elle a été retirée des administrateurs de sa page le 15 février 2020 alors que seul M. [N] avait également accès à cette page
alors qu’elle était en période de campagne électorale, elle n’a pu communiquer avec ses administrés par le biais de sa page Facebook
l’intention de nuire de M. [N] est certaine puisque cette page avait pour objet de relayer des actions politiques
sur l’abus de droit
si le compte Facebook a été crée par elle et son époux, le comportement de M. [N], qui a volontairement refusé de remettre les codes d’accès, est constitutif d’un abus de droit dans la mesure où cette appropriation est intervenue à peine un mois avant les élections municipales et le lendemain de l’ordonnance de non conciliation témoignant ainsi de l’intention de nuire de M. [N], qui a en outre fait preuve de mauvaise foi de sorte que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil
sur le préjudice
l’usurpation d’identité et l’abus de droit ont été générateurs d’un retentissement psychologique qui doit être réparé à hauteur de la somme de 8 000 euros
elle subit également un préjudice moral en raison de l’atteinte à sa vie privée, de l’atteinte à son droit à l’image et de l’atteinte au secret de ses correspondances pour lesquelles elle demande réparation à hauteur respectivement de 3 000 euros, 2 500 euros et 2 500 euros.
Dans ses conclusions notifiées le 16 août 2024, M. [B] [N], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
l’infirmer de ce seul chef et statuant à nouveau
condamner Mme [P] à lui verser la somme de 1 500 euros pour procédure abusive
condamner Mme [P] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes
condamner Mme [P] aux frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que :
Mme [P] a la qualité d’éditeur de la page Facebook litigieuse tandis qu’il en est l’administrateur
l’administration du compte Facebook personnel de Mme [P] au sein de la page Facebook est impossible à partir de son compte personnel Facebook
il n’a pas publié d’éléments sur cette page depuis sa création
Mme [P] est à l’origine du blocage des accès à sa page Facebook puisqu’elle l’a bloqué sur son compte personnel ne lui permettant plus d’agir sur la page Facebook
Il a tenté de remédier à la situation de blocage à partir du compte élue inutilisé par Mme [P] et du compte « [015] » que cette dernière utilisait pour être anonyme sur Facebook
les atteintes alléguées au droit à la vie privée, au droit à l’image et au secret des correspondances ne sont pas établies :
il n’a jamais eu accès au compte personnel Facebook de Mme [P] qui entretient une confusion entre deux comptes Facebook et la page Facebook qu’il a créée et administrée à sa demande
il n’a jamais rien publié sur cette page Facebook précisant que cette page est publique
la messagerie privée était renvoyée sur le compte Facebook personnel de Mme [P] auquel, par définition, il n’avait pas accès de sorte que celle-ci ne peut lui reprocher l’absence de messages privés sur sa page alors qu’ils arrivent sur son compte personnel « Messenger »
il n’existe aucun code d’accès pour une page Facebook, qui est alimentée par un ou plusieurs comptes personnels Facebook sous la responsabilité d’un compte personnel administrateur
il n’a jamais mis en ligne un faux compte Facebook personnel au nom de Mme [P] ni publié des photos à son insu
celle-ci n’a jamais été privée de ses droits de publier sur sa page puisqu’elle est demeurée éditrice de cette page
elle ne justifie d’aucun préjudice alors en outre qu’elle est à l’origine de la situation
l’usurpation d’identité n’est pas caractérisée en l’absence de démonstration de l’élément matériel et de l’élément moral :
Mme [P] n’a jamais eu la qualité d’administrateur de la page Facebook étant précisé qu’elle a continué à publier sur sa page
l’historique du compte démontre l’absence de toute intervention sur les gestionnaires de la page le 15 février 2020
il n’a commis aucune action pouvant nuire à Mme [P]
l’abus de droit n’est pas établi
seul son compte Facebook disposait de la qualité d’administrateur de la page Facebook qu’il a créee, ce à la demande de Mme [P]
une page Facebook ne comporte aucun code d’accès et ne peut être gérée que via un compte Facebook personnel
il a tenté de conférer à Mme [P] la qualité d’administrateur en vain puisque celle-ci avait volontairement bloqué son compte personnel, ce qu’elle a admis
il n’est pas démontré son utilisation abusive de ses droits d’administrateur sur cette page
Mme [P] n’a subi aucun préjudice, ayant créé une autre page pour sa campagne et ayant été réélue
elle avait d’ailleurs obtenu une protection fonctionnelle dans le cadre de ce litige afin que la commune prenne en charge ses frais de justice
sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
la procédure de Mme [P] ne repose sur aucun fondement juridique sérieux. Elle agit dans un contexte de règlement de compte dans le cadre d’une procédure de divorce compliquée
celle-ci a d’ailleurs déposé une plainte à son encontre à quatre reprises entre octobre 2019 et avril 2020 lesquelles ont toutes fait l’objet d’un classement sans suite
cette procédure est diligentée pour le punir en le considérant responsable du refus de leur enfant de vivre avec sa mère malgré la garde alternée prononcée par le juge
alors que Mme [P] a volontairement mis en place un blocage pour l’empêcher d’agir, qu’elle a pu publier sur sa page Facebook le 15 février 2020 puis début mars 2020, qu’elle avait les droits d’édition pendant cette même période, elle l’a assigné en justice
cette situation lui cause un préjudice moral important
en effet, pour le punir, Mme [P] a privé l’association qu’il présidait « le Cercle Laïque de [Localité 8] » de toute subvention
en outre, il reçoit de nombreuses insultes et menaces physiques de la part des sympathisants politiques de Mme [P]
dès lors, l’abus du droit d’agir est caractérisé.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires de Mme [P]
Sur les atteintes à l’intimité de la vie privé, au droit à l’image et au secret des correspondances
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil que toute personne a droit au respect de l’intimité de sa vie privée qui implique en particulier le respect du droit à l’image et le secret des correspondances.
Il appartient à Mme [P], qui reproche à M. [N] une telle violation de ces droits, de l’établir.
Il est constant que la page Facebook « [011] » a été créée pour assurer la communication politique de Mme [P], élue locale et que M. [N] en était l’administrateur. A ce titre, il était la seule personne autorisée à la gérer, la modifier ou la supprimer.
L’accès à cette page Facebook était possible à partir du compte personnel Facebook de M. [N] dénommé « [014] » et des comptes personnel et élue de Mme [P] respectivement dénommé [Numéro identifiant 9] et « [012] ».
Ainsi que l’a jugé le tribunal, les pièces produites (SMS, extrait du dispositif de l’ordonnance de non conciliation et déclaration de main courante du 6 juillet 2017) ne sauraient en elles seules faire la preuve d’une atteinte au respect de sa vie privé, à son droit à l’image et au secret de ses correspondances alors qu’elles tendent seulement à illustrer les relations conflictuelles entre les parties alors en instance de divorce.
Il est établi qu’à la suite de la demande de Mme [P] tendant à obtenir l’administration exclusive de la page litigieuse, M. [N], qui ne parvenait pas à réaliser cette opération, a fait constater par voie d’huissier de justice que Mme [P] a en réalité bloqué les actions de M. [N] sur son compte Facebook personnel de sorte qu’il ne pouvait fournir les droits d’accès en tant qu’administrateur au compte personnel de Mme [P], ce que Facebook confirmait le 25 mars 2020, date à laquelle il était constaté que le compte Facebook personnel de M. [N] a été supprimé du rôle d’administrateur de la page Facebook de Mme [P].
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 3 mars 2020 par Maître [M] [T] et [S] [K] que ceux-ci, qui ont procédé à une constatation de l’entier historique personnel de la page litigieuse sur les années 2017 à 2020, n’ont relevé aucune publication réalisée à partir du compte « [B] [N] ».
En outre, contrairement à ce qu’elle soutient, Mme [P] avait bien accès à sa page Facebook puisqu’elle a réalisé des publications le 15 février 2020 et le 1er mars 2020.
Enfin, Mme [P], qui ne produit aucun historique du compte Facebook dénommé « [015] », n’établit pas que M. [N] était l’utilisateur de ce compte.
Mme [P] échoue donc à démontrer les atteintes portées à sa vie privée, à son droit à l’image et au secret de ses correspondances.
Sur l’usurpation d’identité
L’article 226-4-1 du code pénal permet de réprimer, non seulement l’usurpation de l’identité d’une tierce personne mais également l’usage d’identifiants personnels, tels qu’une adresse électronique, un code d’accès ou un pseudonyme, dans le but, soit de troubler la tranquillité de cette personne ou celle d’autrui, soit de porter atteinte à son honneur ou à sa considération.
Mme [P] ne saurait pertinemment soutenir qu’elle a été privée de son rôle d’administrateur de la page Facebook litigieuse alors qu’elle n’a jamais eu cette qualité.
Par ailleurs, il n’est démontré aucune publication sur cette page imputable à M. [N] sous l’identité numérique de Mme [P].
L’usurpation d’identité n’est ainsi aucunement caractérisée.
Sur l’abus de droit
Il est rappelé que seul M. [N] avait la qualité d’administrateur de la page Facebook litigieuse qui était gérée par l’intermédiaire de son compte Facebook personnel.
Ainsi que l’a précisé le premier juge, l’accès à une page Facebook ne nécessite aucun code d’accès, cet accès étant réalisé par l’intermédiaire d’un code Facebook.
Mme [P] a reconnu qu’elle avait elle-même bloqué le compte de M. [N] qui ne pouvait plus accéder à des modifications sur ce compte.
Enfin, Mme [P] ne démontre pas qu’elle n’a pu avoir accès à sa page Facebook à partir du 14 février 2020 alors qu’il est au contraire établi qu’elle a effectué des publications le 15 février et le 1er mars 2020.
Dès lors, il n’est nullement rapporté la preuve d’une appropriation abusive de la page Facebook par M. [N].
En définitive, la cour approuve le premier juge qui a rejeté les demandes de Mme [P] de sorte que le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil dans sa rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
En l’espèce, il est manifeste que la présente instance s’inscrit dans un contexte de conflit entre ex-époux dont les parties se renvoient respectivement la responsabilité.
Alors qu’il n’est pas établi que l’instance est inspirée par la seule volonté de nuire, l’abus de procédure n’est par conséquent pas constitué.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit d’une part à confirmer l’ordonnance attaquée sur ses dispositions relatives aux dépens, et d’autre part, à condamner Mme [P] aux entiers dépens d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à M. [N] la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [U] [N]-[P] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [U] [N]-[P] à payer à M. [B] [N] la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le greffier
Harmony POYTEAU
P/ le Président empêché, l’un des Conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
Y.BELKAID
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Droit d'asile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Caution solidaire ·
- Patrimoine ·
- Disproportionné ·
- Débiteur ·
- Banque populaire ·
- Contrat de cession ·
- Cession de créance
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tracteur ·
- Sociétés ·
- Arrosage ·
- Leasing ·
- Crédit ·
- Lorraine ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Offre ·
- Caducité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Abandon ·
- Menuiserie ·
- Retard ·
- Pénalité ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Carrelage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Département ·
- L'etat ·
- Consentement ·
- Sûretés ·
- Hôpitaux ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faillite personnelle ·
- Faute de gestion ·
- Absence ·
- Paiement ·
- Comptabilité ·
- Exécution provisoire ·
- Compte courant ·
- Sérieux ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Société holding ·
- Témoin ·
- Attestation ·
- Non-concurrence ·
- Cession ·
- Domicile ·
- Dénigrement ·
- Client ·
- Obligation ·
- Pièces
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Marc ·
- Conseiller ·
- Demande ·
- Frais irrépétibles
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Autorisation ·
- Appel ·
- Représentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Discrimination ·
- Associations ·
- Indemnité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Sérieux
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Liquidateur amiable ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Caducité ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.