Confirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 mai 2026, n° 24/03094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 3 juin 2024, N° 2023F01415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 MAI 2026
N° RG 24/03094 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3DG
S.A.R.L. [L]
c/
S.A. SOCIETE GENERALE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 11 mai 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juin 2024 (R.G. 2023F01415) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 01 juillet 2024
APPELANTE :
SARL [L], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 510 885 205, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Marina DEBRAY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE GENERALE, Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 552 120 222, venant aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Armelle DUFRANC substituant Maître Marc DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Le 10 avril 2009, la SARL [L], ayant pour activité la boulangerie-pâtisserie, a souscrit un prêt professionnel d’un montant de 156 200 euros auprès de la société Banque Courtois, remboursable en 84 échéances mensuelles, la dernière étant due le 03 juin 2016.
Par jugement du 21 mars 2012, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société [L].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2012, la société Banque Courtois a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire, dont celle de 115 232,33 euros correspondant aux échéances à échoir du prêt accordé.
Par jugement du 15 mai 2013, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de redressement de la société [L] et fixé sa durée à dix années, soit jusqu’au 15 mai 2023. Ce jugement précisait que les créances non échues seraient payées suivant les échéances prévues à l’origine.
Par ordonnance du 12 septembre 2013, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a admis les créances de la société Banque Courtois, dont celle de 115 232,33 euros à titre privilégié à échoir au titre du prêt. L’état des créances a été déposé au greffe et ce dépôt a fait l’objet d’une publicité au Bodacc le 08 juin 2014. Aucune réclamation n’a été présentée.
Les échéances échues de la banque ont été réglées en exécution du plan mais les échéances à échoir du prêt pour la somme totale de 115 232,33 euros n’ont pas été réglées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2023, la Société Générale, venant aux droits de la société Banque Courtois suivant traité de fusion-absorption du 1er janvier 2023, a mis en demeure la société [L] de lui régler la somme de 115 232,33 euros au titre de sa créance à échoir.
2. C’est dans ces circonstances que, par acte extra-judiciaire du 11 septembre 2023, la Société Générale a fait assigner la société [L] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 115 232,33 euros, outre intérêts.
Devant le tribunal, la société [L] a soulevé une fin-de non recevoir au motif que l’action engagée par la Société Générale était prescrite.
3. Par jugement du 03 juin 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné la société [L] SARL à payer à la Société Générale SA la somme de 115 232,33 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— condamné la société [L] SARL à payer à la Société Générale SA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Pour parvenir à cette solution, le tribunal a considéré que le délai de prescription quinquennal avait été interrompu par la déclaration de créance puis repris au terme du plan de redressement le 15 mai 2023.
4. Par déclaration au greffe du 1er juillet 2024, la société [L] a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la Société Générale.
5. Par ordonnance du 23 janvier 2025, la première présidente de chambre, délégataire de la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux, a débouté la société [L] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 3 juin 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 15 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [L] demande à la cour de :
— juger la société [L], en son appel, la disant recevable et bien fondée,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— juger que l’action engagée par la Société Générale à l’encontre de la société [L] est prescrite,
— condamner la Société Générale à verser à la société [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société Générale aux entiers dépens de la procédure.
7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 30 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la Société Générale demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants, et 1217 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 622-25-1 du code de commerce,
— confirmer le jugement du 3 juin 2024 en toutes ses dispositions,
Ce faisant :
— condamner la société [L] à payer à la Société Générale la somme de 115 232,33 euros avec intérêts au taux légal courant à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société [L] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,
— condamner la société [L] aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant :
— condamner la société [L] à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
— condamner la société [L] aux entiers dépens d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 09 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Moyens des parties
8. La société [L] critique le jugement entrepris, faisant valoir que le délai de prescription quinquennal concernant la créance à échoir n’a pas été interrompu par la procédure de redressement judiciaire et la déclaration de créance, puisque les créances non échues doivent être payées suivant les échéances prévues à l’origine et que l’établissement bancaire avait accepté le plan de redressement qui prévoyait que les échéances devaient être réglées selon les termes du contrat de prêt. Elle précise que malgré l’absence de versement de mensualités, la Société Générale ne s’est pas manifestée et qu’elle n’a pas contesté la décision du tribunal de commerce sur ce point, ladite décision ayant donc autorité de la chose jugée. Elle ajoute que le point de départ du délai de prescription en matière de créances commerciales est fixé à la date de déchéance du terme, soit le 3 juin 2016 et que l’établissement de crédit ne pouvait engager une action en recouvrement que jusqu’au 3 juin 2021 alors que l’assignation a été délivrée le 11 septembre 2023, de sorte que l’action indemnitaire était prescrite.
9. La banque intimée conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré son action recevable, faisant valoir que la créance à échoir étant soumise au plan de redressement, la prescription était interrompue jusqu’à l’issue de la procédure collective, soit jusqu’à l’arrivée du terme du plan, le 15 mai 2023.
Réponse de la cour
10. Il n’est plus discuté en appel que le délai de prescription applicable en l’espèce est de cinq ans selon les dispositions de l’article L. 110-4 du code de commerce.
11. Aux termes de l’article L. 622-25-1 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14 du même code, 'La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.'
12. En l’espèce, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que l’action de la Société Générale en recouvrement de sa créance exigible en raison de la déchéance du terme encourue pour non paiement des échéances à l’encontre de la société [L], n’était pas prescrite, dès lors que, d’une part, l’interruption du délai de prescription prévue à l’article L. 622-25-1 susvisé et applicable à toutes les créances déclarées quelles que soient leur nature et leurs modalités de remboursement, avait couru jusqu’au 15 mai 2023, et que, d’autre part, la créancière avait retrouvé son droit de poursuite individuelle à l’arrivée du terme du plan sans résolution et sans aménagement de la créance.
13. Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
14. La société [L], qui succombe en son recours, en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à la Société Générale la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort :
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société [L] à payer à la Société Générale la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [L] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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