Infirmation partielle 25 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 25 juin 2024, n° 22/00888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 7 février 2022, N° F21/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00888 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ILW6
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
07 février 2022
RG :F 21/00155
[N]
C/
Grosse délivrée le 25 juin 2024 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 07 Février 2022, N°F 21/00155
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [B] [N]
né le 30 Mai 1985 à [Localité 6] (Haute Corse)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Ludivine CAUX de la SCP DARVES-BORNOZ & CAUX, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Décembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [W] [N] a été engagé à compter du 1er août 2019, suivant contrat de travail de mission temporaire, dont le terme était fixé au 31 août 2019, en qualité de chauffeur VL, par la SARL AAC Globe express, société de transport routier de marchandises.
Le 1er septembre 2019, les parties ont conclu un contrat à durée déterminée à temps complet, dont le terme était fixé au 31 décembre 2019.
La relation contractuelle s’est poursuivie sans nouveau contrat de travail pour M. [W] [N] ou avenant à son contrat de travail.
Le 25 février 2020, M. [W] [N] a été mis à pied et convoqué à un entretien préalable, fixé au 6 mars 2020, par la SARL AAC Globe express.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 avril 2020, M. [W] [N] a été licencié pour faute grave.
Par requête reçue le 7 avril 2021, M. [W] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de voir prononcer la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; fixer son ancienneté au 1er août 2019 ; juger son licenciement sans cause
réelle et sérieuse ; condamner la SARL AAC Globe express au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 7 février 2022, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— dit qu’il n’y a pas prescription de la saisine,
— dit que les demandes de M. [W] [N] sont irrecevables, n’ayant pas dénoncé son solde de tout compte dans les six mois de sa signature,
— dit qu’il n’y a pas requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. Que l’ancienneté de M. [W] [N] est de fait au 1er août 2019,
— dit que le licenciement pour faute grave est maintenu,
— débouté M. [W] [N] de toutes ses demandes,
— condamné M. [W] [N] à 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] [N] aux entiers dépens.
Par acte du 7 mars 2022, M. [W] [B] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 novembre 2022, M. [W] [N] demande à la cour de :
« RECEVOIR M. [N] en son appel.
L’y dire bien fondé
Y faisant droit,
REFORMER le jugement dont appel, sauf en ce qu’il dit n’y avoir prescription de la saisine et en ce qu’il a retenu une ancienneté au 1 er août 2019.
REQUALIFER les contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée.
CONDAMNER la société AAC GLOBE EXPRESS au paiement des sommes suivantes :
— 1 892,17 € au titre de l’indemnité de requalification CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE en CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE
— 1 199,05 € bruts, au titre du rappel d’heures supplémentaires outre 119,90 € de congés payés afférents
— 11 353,02 € au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
— 1 892,17 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 1 892,17 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 736,25 € bruts au titre du paiement de salaire durant la mise à pied conservatoire, outre 273,62 € de congés payés afférents
— 1 892,17 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 189,21 € de congés payés afférents
— 1 387,73 € au titre de l’indemnité de licenciement
— 3 784,34 € à titre de dommages et intérêts pour procédure particulièrement vexatoire
CONDAMNER la société AAC GLOBE EXPRESS à la transmission des documents sociaux conformes à la décision à venir sous astreinte de 50 € par jour de retard à
compter de la décision.
DEBOUTER la société AAC GLOBE EXPRESS de tout appel incident, et de toute demande contraire comme irrecevable, injuste et mal fondée.
CONDAMNER la société AAC GLOBE EXPRESS au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
M. [W] [N] soutient que :
— sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
— le motif du recours indiqué dans le premier contrat, un contrat de mission temporaire, est « accroissement temporaire d’activité : renfort », sans description alors que le fait d’avoir besoin de « renfort » dans un entreprise de transport contribue en réalité à pourvoir à l’activité normale et permanente de la société
— le contrat à durée déterminée qui suit, du 1er septembre 2019, n’est pas plus précis et l’employeur ne justifie pas le surcroît temporaire d’activité
— la SARL AAC Globe express utilise en réalité le recours aux contrats de mission intérimaire et aux contrats à durée déterminée comme une période d’essai déguisée
— sur le paiement des heures supplémentaires :
— l’employeur n’a payé que 135,07 heures supplémentaires sur les 226 réalisées
— il y a également travail dissimulé car l’employeur avait parfaitement connaissance du rythme anormal de travail car les tableaux horaires lui étaient envoyés
— le solde de tout compte renvoie aux «heures mensuelles majorées », à savoir les heures supplémentaires structurelles et contractuelles et non les heures supplémentaires qui vont au-delà de ce seuil mensuel
— en outre, aucun des reçus n’a été signé par l’employeur, de sorte que la preuve de la remise d’un solde de tout compte en deux originaux identiques n’est pas établie; or, le reçu qui n’a pas été rédigé en double exemplaire ou dont l’un des exemplaires n’a pas été remis au salarié ne produit aucun effet
— enfin, le formalisme du reçu pour solde de tout compte ne peut avoir pour effet d’éteindre l’action indemnitaire pour travail dissimulé
— sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
— l’employeur a usé et abusé du système permettant le recours à des contrats précaires en vue d’une période d’essai déguisée.
— il a également floué le salarié dans ses droits, s’affranchissant du juste paiement des
heures supplémentaires
— sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— sur la prescription : la lettre de licenciement est datée du 6 avril 2020 mais a été adressée le 9 avril 2020 et en tout état de cause, la saisine de la juridiction prud’homale est intervenue le 6 avril 2021, date de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception
— sur les faits reprochés :
— l’employeur ne démontre pas la matérialité du vol de colis de cuivre, la plainte ayant été classée sans suite
— l’inversion de colis, à la supposer fondée, ne peut justifier à elle seule le licenciement.
En l’état de ses dernières écritures du 29 novembre 2022, contenant appel incident, la SARL AAC Globe express demande à la cour de :
« – Déclarer recevable et bien fondée la Société AAC GLOBE EXPRESS en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a déclaré non prescrit M. [W] [N] en sa contestation de son licenciement et en conséquence déclarer irrecevable M. [W] [N] en toutes ses demandes,
— Confirmer le jugement pour le surplus et en conséquence, débouter M. [W] [N] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [W] [N] au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en sus des sommes déjà allouées en première instance »
Elle fait valoir que :
— sur l’irrecevabilité des demandes :
— l’effet libératoire du solde de tout compte :
— M. [W] [N] n’a pas dénoncé ce dernier dans les six mois de sa signature et l’employeur n’a reçu la convocation devant le conseil de prud’hommes que bien au-delà du délai de six mois puisqu’elle l’a reçue le 9 avril 2021, de sorte qu’il est forclos pour tout ce qui concerne les demandes formulées au titre des rappels de salaires, indemnités de congés payés et heures supplémentaires
— la circonstance que l’employeur n’ait pas signé le reçu, invoquée par le salarié dans ses écritures en réponse est sans incidence sur l’effet libératoire ou non puisque ce qui compte est qu’il soit signé par le salarié bien évidemment puisque la règle est prescrite dans son seul intérêt
— l’argument tenant à un prétendu envoi par la poste car le reçu n’était pas signé par l’employeur est totalement fantaisiste, relève de la pure imagination de la part du salarié et ne change rien au fait que celui-ci a bien signé son reçu et ne l’a pas dénoncé dans les délais
— la prescription de l’action concernant le licenciement :
— M. [W] [N] avait jusqu’au 6 avril 2021 pour saisir le conseil de prud’hommes et contester son licenciement, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce puisqu’il n’a saisi la juridiction prud’homale que le 7 avril 2021
— sur le fond :
— la demande de requalification est sans objet ni effet puisque le contrat s’est poursuivi au-delà du terme et le contrat initial est parfaitement régulier
— M. [W] [N] ne fournit aucune preuve des heures supplémentaires dont il réclame le paiement
— elle a conclu un accord de réduction et de modulation du temps de travail en 2001 auquel il est expressément fait référence dans le contrat de travail et les demandes de M. [W] [N] ne tiennent pas compte de cet accord, de sorte qu’elles doivent être rejetées et à fortiori s’agissant de l’indemnité de travail dissimulé
— le salarié ne démontre aucune exécution déloyale du contrat de travail
— concernant le licenciement pour faute grave :
— M. [W] [N] était affecté aux livraisons courte distance, affecté entre autres aux tournées de la société Kuehne & Nagel, or, de la marchandise de valeur a disparu lors de la livraison effectuée par lui le 10 janvier 2020 comme l’en a informé la cliente le 25 février 2020
— le salarié a prétendu bien après la découverte des faits qu’il aurait livré la marchandise chez un autre client, se gardant bien de prévenir son employeur ou de tenter de retrouver la marchandise qui fait l’objet de trafics importants
— le problème n’est pas la seule valeur vénale mais la perte de confiance de la cliente.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents au regard de la signature du solde de tout compte
Aux termes de l’article L. 1234-20 du code du travail :
« Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. »
Si, effectivement, le reçu pour solde de tout compte est établi en double exemplaire dont l’un est remis au salarié, l’autre conservé par l’employeur, faute de quoi il ne produit aucun effet, la SARL AAC Globe express produit aux débats un exemplaire portant la mention « le présent reçu pour solde de tout compte a été établi en deux exemplaires, dont un m’est remis » suivie de la mention « bon pour acquit des sommes sous réserve d’encaissement. Remis en main propre 15.04.20 » précédant la signature de M. [W] [N]. L’absence de la signature de l’employeur ne rendant pas le reçu sans effet.
Ledit reçu mentionne parmi les sommes versées
«Salaire de base 1600,00
Heures supplémentaires majorées 224,17
Absence complète -1824,17
Indemnité compensatrice de congés payés 491,12
Report du mois précédent – 70,00 »
Ainsi, les sommes relatives aux heures supplémentaires et à l’indemnité de congés payés sont bien détaillées, de sorte que le reçu pour solde de tout compte a bien un effet libératoire les concernant, y compris s’agissant des heures supplémentaires au-delà du seuil mensuel structurel et contractuel de 17 heures, M. [W] [N] expliquant d’ailleurs lui-même que l’employeur a réglé certaines des heures supplémentaires au-delà des heures structurelles mais pas toutes.
La demande concernant les heures supplémentaires et indemnités de congés payés est donc irrecevable, faute pour M. [W] [N] d’avoir contesté le solde de tout compte dans le délai de six mois à compter du 15 avril 2020.
En revanche, le reçu pour solde de tout de compte n’a effectivement pas d’effet libératoire concernant le travail dissimulé, la cour devant examiner si l’infraction est constituée ou non.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En application de l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
La caractérisation de l’infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d’une part, d’un élément matériel constitué par le défaut d’accomplissement d’une formalité et d’autre part, d’un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l’infraction de travail dissimulé.
S’il ressort des courriels que produit M. [W] [N] qu’il adressait mensuellement des feuilles correspondant aux heures qu’il effectuait et si la SARL AAC Globe express ne produit aucun document permettant de constater qu’il ne s’agirait pas de ceux aujourd’hui produits par l’appelant, toutefois, le seul non paiement de certaines heures supplémentaires ne saurait caractériser un travail dissimulé.
L’intimée évoque également la conclusion d’un accord de réduction et de modulation du temps de travail auquel le contrat de travail fait référence, l’appelant ne répondant pas sur ce point.
Il convient donc de rejeter la demande au titre du travail dissimulé.
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l’échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, sauf irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite.
Or, si le contrat à durée déterminée conclu le 27 août 2019 pour quatre mois s’est poursuivi après l’échéance prévue au 31 décembre 2019, M. [W] [N] fait valoir l’irrégularité du motif de recours.
Il sera rappelé qu’en cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Le contrat à durée déterminée initial à effet au 1er août 2019 mentionne comme motif « accroissement temporaire d’activité : renfort » et le second que « l’embauche de M. [W] [N] a pour but de répondre à un surcroît d’activité auquel doit faire face la société ».
L’intimée se contente d’indiquer que le contrat initial est parfaitement régulier et qu’il mentionne en son article 4 le motif du recours au contrat à durée déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 1242-2 du code du travail sans démontrer la réalité des motifs énoncés aux contrats.
Il convient donc de faire droit à la demande de paiement de l’indemnité de requalification par infirmation du jugement entrepris.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu’un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu’il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.
Dès lors qu’un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d’établir les griefs au soutien de sa prétention d’une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d’autre part.
M. [W] [N] reproche à l’employeur, d’une part, d’avoir usé et abusé du système permettant le recours à des contrats précaires en vue d’une période d’essai déguisée et, d’autre part, de l’avoir floué dans ses droits, s’affranchissant du juste paiement des heures supplémentaires.
Or, outre que l’appelant ne démontre pas que l’irrégularité affectant les motifs des deux contrats à durée déterminée résulterait d’une volonté de soumettre le salarié à des périodes d’essai déguisées, M. [W] [N] ne saurait obtenir des dommages et intérêts pour des heures supplémentaires qu’il ne peut plus réclamer en l’état de la signature du solde de tout compte et pour lesquelles il n’a jamais relancé l’employeur pendant la relation contractuelle.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] [N] de sa demande à ce titre.
Sur la prescription de l’action concernant le licenciement
En application de l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Le point de départ du délai de la prescription se situe au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le licenciement.
Enfin, la date de saisine du conseil de prud’hommes, lorsque celle-ci intervient par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, est celle de l’envoi de la lettre.
L’employeur prétend que le licenciement a été notifié le 6 avril 2020. Or, il s’agit de la date portée sur la lettre de notification sans qu’il ne soit justifié de la date d’envoi, M. [W] [N] indiquant que le courrier n’a été adressé que le 9 avril 2020 et les documents de fin de contrat mentionnant effectivement cette date.
M. [W] [N] justifie, pour sa part, avoir envoyé la lettre recommandée avec accusé de réception saisissant le conseil de prud’hommes, le 6 avril 2021.
La prescription n’est donc pas ici acquise, le jugement déféré étant confirmé.
Sur le licenciement pour faute grave
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave datée du 6 avril 2020 est rédigée comme suit :
« Le vendredi 10 janvier 2020, lors de la tournée 3162, le client KUEHNE + NAGEL ROAD note une réserve pour un colis de cuivre manquant.
En visionnant les caméras de sécurité, nous constatons que vous avez bien chargé la totalité des colis.
Le 25 février 2020, le client nous a informé de la situation. La société KUEHNE a déposé une plainte, vous avez été entendu par la gendarmerie.
Le 3 mars 2020, lors de votre entretien préalable, vous avez maintenu la version des faits que vous aviez déjà exposé auparavant, à savoir que vous pensiez avoir livré le colis destiné à la société CLIM PLUS au client précédent, VENTE INDUSTRIE PREVENTION.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible ».
Pour démontrer la faute reprochée, l’employeur produit :
— des courriels de la société KUEHNE-NAGEL des 31 janvier et 25 février 2020 :
« voici les photos du conducteur qui charge les barres en cuivre. Nous pensons que c’est la même personne qui passe le manquant le 10/01 lors du chargement de la poste (20-01-0173777). J’ai vérifié avec le client, celui-ci est toujours en attente de sa marchandise »
« Vous trouverez en pièces jointes les éléments concernant votre conducteur qui a effectué la tournée 3162 en date du 10/01/2020. Nous avons la certitude qu’il a pris les longueurs de cuivre le 10/01/2020 en livraison, à son retour, lors du retour de tournée le client note une réserve pour colis manquant soit les longueurs de cuivre. Un dépôt de plainte est en cours, la gendarmerie d'[Localité 5] vous contactera pour avoir la version du conducteur. Ma direction ne veux plus voir le conducteur sur notre site, la tournée est pour le moment suspendu »
— des photographies capturées le 10 janvier 2020 par les caméras de l’entrepôt, montrant d’une part l’intérieur d’un entrepôt et les portails de celui-ci puis sur deux clichés le visage et le haut du corps de M. [W] [N] qui semble se trouver dans l’entrepôt et, d’autre part, un camion de la SARL AAC Globe express qui quitte l’entrepôt, sans que l’on puisse voir le visage du conducteur et la plaque du véhicule
— la fiche du client concernant la livraison, éditée au 25 février 2020
Aucun de ces éléments ne permet de démontrer que M. [W] [N] serait le voleur d’un colis de cuivre.
En outre, la plainte a été classée sans suite au motif que « les faits ou les circonstances des faits de la procédure n’ont pu être clairement établis par l’enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée et que des poursuites pénales puissent être engagées ».
Enfin, le salarié a indiqué qu’il pensait avoir livré le colis destiné à la société Clim Plus au client précédent, sans que l’employeur ne fasse état de recherches effectuées en ce sens.
En conséquence, faute d’établir la matérialité du vol reproché, le licenciement ne peut qu’être déclaré sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris, les premiers juges ayant inversé la charge de la preuve en la faisant peser sur le salarié.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
Les demandes au titre du paiement du salaire durant la mise à pied conservatoire, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité légale de licenciement ne sont pas au subsidiaire contestées ainsi que dans leur quantum. Il convient d’y faire droit.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l’article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, comme en l’espèce, il n’est pas mentionné d’indemnité minimale lorsque le salarié à moins d’un an d’ancienneté. Le maximum étant fixé à un mois.
Il appartient en conséquence au salarié de démontrer le préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail.
M. [W] [N] produit une attestation Pôle emploi montrant qu’il a perçu l’ARE de mai à septembre 2020, a retrouvé un emploi puis s’est trouvé à nouveau au chômage à compter du 29 octobre 2021, cette nouvelle perte d’emploi ne pouvant effectivement être imputée à l’ancien employeur.
Il convient d’accorder à M. [W] [N] la somme de 946,08 euros correspondant à un demi mois de salaire brut, somme à même de réparer intégralement le préjudice subi.
Il sera rappelé que les indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail sont soumises à la CSG et à la CRDS seulement pour la fraction excédant 2 PASS depuis 2022.
Enfin, le fait que M. [W] [N] a été entendu par les forces de l’ordre suite à la plainte déposée par la société Kuehne Nagel ne saurait permettre une condamnation de l’employeur pour procédure particulièrement vexatoire. La demande de dommages et intérêts étant rejetée par confirmation du jugement déféré sur ce point.
Sur les demandes accessoires et les dépens
La délivrance des documents sociaux conformes à la présente décision sera ordonnée dans les termes du dispositif du présent arrêt sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SARL AAC Globe express.
L’équité justifie d’accorder à M. [W] [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Confirme le jugement rendu le 7 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce que :
— il a dit qu’il n’y avait pas de prescription concernant la contestation du licenciement
— il a jugé irrecevable la demande au titre des heures supplémentaires et indemnités de congés payés, M. [W] [N] n’ayant pas dénoncé son solde de tout compte dans les six mois de sa signature
— débouté M. [N] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et au titre du caractère vexatoire de la procédure de licenciement
— L’infirme pour le surplus,
— Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne la SARL AAC Globe express à payer à M. [W] [N]:
-1892,17 euros au titre de l’indemnité de requalification
-2736,25 euros au titre du paiement du salaire durant la mise à pied conservatoire, outre 273,62 euros de congés payés afférents
-1892,17 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 189,21 euros de congés payés afférents
-1387,73 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
-946,08 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Ordonne à la SARL AAC Globe express d’adresser à M. [W] [N] les documents sociaux conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa notification,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne la SARL AAC Globe express à payer à M. [W] [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SARL AAC Globe express aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Police judiciaire ·
- Étranger ·
- Personnes ·
- Nationalité ·
- Vol ·
- Commettre ·
- Procès-verbal ·
- Magasin
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Handicap ·
- Compte ·
- Interprète ·
- Audition ·
- Irrégularité ·
- Ministère public ·
- Absence
- Coopérative agricole ·
- Ferme ·
- Sociétés coopératives ·
- Solde ·
- Clause ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dette ·
- Procédure de conciliation ·
- Conseil d'administration ·
- Chèque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Diligences ·
- Territoire français ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- République ·
- Garantie ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Air ·
- République du congo ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Compétence ·
- Saisie ·
- Sentence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Courtier ·
- Clause ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Police ·
- Matériel ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Électricité ·
- Marches ·
- Résiliation ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Fondation ·
- Sapiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Force majeure ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Chômage partiel ·
- Guide ·
- Durée ·
- Titre ·
- Fins ·
- Collégialité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personne âgée ·
- Solidarité ·
- Successions ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Allocation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.