Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 26 septembre 2024, n° 23/00165
CPH Tours 13 décembre 2022
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CA Orléans
Infirmation partielle 26 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un contrat de travail

    La cour a constaté que l'existence d'un contrat de travail n'était pas contestée et que la rupture était abusive, justifiant ainsi la demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Force majeure invoquée par l'employeur

    La cour a jugé que la force majeure ne s'appliquait pas dans ce cas, car des mesures appropriées auraient pu être prises pour maintenir le contrat.

  • Accepté
    Retard dans la remise des documents

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents, mais a jugé que le retard ne justifiait pas des dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la remise tardive

    La cour a estimé que l'employeur ne pouvait pas être tenu responsable du retard, car il contestait l'existence du contrat.

  • Rejeté
    Droit à la prime de précarité

    La cour a jugé que la prime de précarité n'était pas due pour les CDD à caractère saisonnier, ce qui a conduit au rejet de la demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. soc., 26 sept. 2024, n° 23/00165
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 23/00165
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tours, 13 décembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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