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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 jex 2 surendettement, 4 févr. 2025, n° 24/01790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement [ 20 ], Etablissement [ 17 ] chez [ Localité 31 ] contentieux, Société [ 24 ] chez [ 33 ], S.A. [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n°
du 04 février 2025
CH
R.G : N° RG 24/01790 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSKD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
Appelant :
d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 23] le 28 novembre 2024 (n° 11-23-0444)
Monsieur [J] [D]
Chez Mme [C] [H]
[Adresse 7] [Adresse 28] [Adresse 11]
[Localité 1]
non comparant
Intimés :
Etablissement [32] chez [30]
[Adresse 14]
[Localité 12]
non comparant
S.A. [16]
[Adresse 10]
[Adresse 27]
[Localité 3]
non comparante
Société [24] chez [33]
[Adresse 26]
[Localité 9]
non comparante
Etablissement [21]
[Adresse 18]
[Localité 5]
non comparant
Etablissement [17] chez [Localité 31] contentieux
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparant
Etablissement [22] chez [19]
[Adresse 34]
[Localité 8]
non comparant
Monsieur [I] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant
Etablissement [20]
[Adresse 34]
[Localité 8]
non comparant
Madame [C] [H]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante
Débats :
A l’audience publique du 28 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand DUEZ, président
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
Greffier lors des débats:
Madame NICLOT, greffier
Arrêt :
Par défaut ,prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 04 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
Par décision du 31 mars 2023, la [25] a déclaré recevable la demande de surendettement de M. [J] [D].
Par décision du 30 juin 2023, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées prévoyant le rééchelonnement de la dette sur 84 mois au taux de 0,00 % suivant des mensualités de remboursement fixées à 1 116,47 euros.
M. [D] a contesté ces mesures imposées par lettre déposée à la [15] en date du 26 juillet 2023, expliquant que s’il était actuellement hébergé chez une amie à titre gratuit, il envisageait d’avoir son propre logement cela entraînant dés lors de nouveaux frais.
Il précisait que son véhicule était ancien et qu’il risquait de rencontrer des problèmes.
Enfin il indiquait vouloir rembourser les prêts amicaux.
Par jugement du 28 novembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a notamment :
— déclaré recevable le recours de M. [J] [D],
— fixé la créance de la SA [32] référencée 3049021363 à la somme de 2 355,77 euros,
— fixé la créance de [29] référencée 7025385 à la somme de 12 470,70 euros,
— débouté M. [D] de sa demande de report d’exécution du plan dans le cadre d’un moratoire,
— confirmé la décision de la commission de surendettement,
— ordonné à M. [D] de ne pas accomplir d’actes qui aggraveraient sa situation.
Par lettre recommandée du 3 décembre 2024, M. [D] a interjeté appel de ce jugement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 novembre 2024 , l’appel portant sur le rejet de sa demande de moratoire jusqu’à ce que sa dette envers le Trésor Public soit soldée.
Par courrier reçu au greffe le 19 décembre 2024, la [22] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler, sa créance étant restée la même.
Lors de l’audience du 28 janvier 2025, M. [D] n’est ni présent, ni représenté.
Tous les autres créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n’a comparu à l’audience.
Sur ce, la cour :
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire (…) Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure'
L’appelant ne comparaissant pas et les créanciers ne formulant en l’état aucune prétention, dans une matière où la procédure est orale, la cour n’est saisie d’aucune demande et ne peut que déclarer caduque la déclaration d’appel, en application de l’article 468 précité.
Par ces motifs :
Déclare caduque la déclaration d’appel de M. [J] [D],
Condamne M. [J] [D] aux dépens.
Le greffier Le président
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