Infirmation partielle 8 février 2024
Désistement 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 8 févr. 2024, n° 22/04207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 25 juillet 2022, N° 2021J79 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 08/02/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/04207 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UPCC
Jugement (N° 2021J79) rendu le 25 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [J] [R]
né le 11 avril 1965 à [Localité 4]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christian Delbe, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [K] [B]
né le 31 juillet 1964 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par, Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Thomas Deschryver, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 14 novembre 2023 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier, qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 octobre 2023
****
M. [B] était le propriétaire d’une participation directe et indirecte dans la société Financière de participation du Nord, société tête du groupe Cèdres industries, composé de multiples sociétés dont certaines sont gérées par M. [B].
M. [R] était quant à lui salarié de la SARL Financière Les Cèdres bleus, société appartenant au groupe Cèdres industries, en qualité de directeur financier, depuis le 1er janvier 1997, puis en qualité de directeur général à compter de janvier 2010. A partir de mars 2016, il a pris les fonctions de secrétaire général.
Par une promesse unilatérale de cession de titres du 9 décembre 2005 (Cession 1), M. [B] s’est engagé à céder à M. [R] 3% du capital social de la société Financière de participation du Nord, dont il était propriétaire, pour un prix de 170 000 euros, avec certaines conditions.
Une seconde promesse (Cession 2) a été signée le 9 décembre 2005, aux termes de laquelle M. [R] s’engageait réciproquement auprès de M. [B], en cas de réalisation de la promesse de cession 1, à céder les titres reçus en exécution de ladite promesse, et ce quelles que soient les conditions de réalisation de la promesse de cession 1, le prix de cette promesse étant de 3 % du montant des capitaux propres consolidés du dernier bilan de la société Financière de participation du Nord multiplié par une fois et demi. En cas de cession partielle ou totale du groupe Cèdres industries et de la société Financière de participation du Nord à un tiers, le prix d’exercice serait celui de l’opération globale.
En juin 2015, M. [B] a apporté la totalité de ses titres dans la SA Financière de participation du Nord, soit ses 873 actions, à la SASU Financière de l’Achigan, dont il était l’associé unique.
En novembre 2020, M. [R] a été licencié de la SARL Financière Les Cèdres bleus pour motif économique.
Par courrier du 18 janvier 2021, M. [R] a demandé à M. [B] une indemnisation pour la violation des obligations contenues dans les promesses de cession 1 et 2, et notamment pour violation de l’article 6 de la promesse prévoyant l’interdiction de cession des titres dans le capital consolidé de la société Financière de participation du Nord à un tiers, sans l’accord du bénéficiaire de la promesse.
Par acte d’huissier du 21 mai 2021, M. [R] a sollicité la condamnation de M. [B] au paiement des sommes de 347 220 euros à titre de dommages-intérêts pour violation par ce dernier de ses obligations contractuelles.
Reprochant à M. [R] des courriers mensongers, réalisés dans le but de tromper les juges et d’obtenir une décision de justice en sa faveur, M. [B] a déposé plainte le 4 mars 2022.
Devant les premiers juges, M. [R] a conclu au rejet des prétentions adverses et au bénéfice de ses réclamations, M. [B] sollicitant un sursis à statuer en attente de l’issue de sa plainte pénale, et concluant, à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité de l’action pour cause de prescription, voire enfin à son rejet pour cause de nullité de la première promesse de cession d’actions du 9 décembre 2005.
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 25 juillet 2022, le tribunal de commerce de Dunkerque a :
— écarté la demande de sursis à statuer ainsi que la fin de non-recevoir présentées en défense ;
— débouté M. [J] [R] de sa demande de dommages-intérêts dirigée à l’encontre de M. [K] [B] ;
— rejeté toute demande d’indemnité procédurale ;
— condamné M. [J] [R] aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er septembre 2022, M. [R] a interjeté appel en critiquant l’ensemble des chefs de la décision, sauf celui portant sur la demande de sursis à statuer.
Une plainte avec constitution de partie civile pour tentative d’escroquerie au jugement a été déposée auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de Lille le 15 mai 2023, cette procédure pénale étant toujours en cours.
PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, M. [R] demande à la cour de :
— infirmer, le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts dirigée à l’encontre de M. [B], a rejeté sa demande d’indemnité procédurale et l’a condamné aux entiers dépens
et par conséquent, statuant de nouveau :
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 347 220 euros à titre de dommages et intérêts, pour violation de ses obligations contractuelles,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux frais et dépens de première instance et d’appel
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, M. [B] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 74, 378 et suivants du code de procédure civile, des articles 1304-2 et 2224 et suivants du code civil, des anciens articles 1131 et 1133 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque le 25 juillet 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [J] [R] de sa demande de dommages-intérêts dirigée à son encontre
— condamné M [J] [R] aux entiers dépens
— infirmer le même jugement en ce qu’il a écarté la demande de sursis à statuer ainsi que la fin de non-recevoir présentées en défense.
— statuant à nouveau,
— à titre principal
— ordonner le sursis à statuer de la présente instance jusqu’à ce qu’une décision ait été prise par le juge d’instruction ou la juridiction répressive à la suite de sa plainte
— à titre subsidiaire,
— dire que M [R], en tant que secrétaire général, avait nécessairement connaissance de l’opération de cession de ses actions dans la SA Financière de participation du Nord.
— prononcer la nullité de la promesse n°1, car dépourvue de cause, et constitutive d’une obligation potestative.
— prononcer que les demandes indemnitaires de M. [R] sont mal fondées, et par conséquent les rejeter.
— déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [R].
— à titre infiniment subsidiaire :
— prononcer la nullité de la promesse de cession n° 1, pour cause de prohibition des engagements perpétuels ;
— en tout état de cause,
— débouter M [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— le condamner à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance.
****
Par message RPVA du 12 décembre 2023, la cour a invité les parties, à toutes fins utiles et en tant que de besoin, à présenter leurs observations sur la notion de perte de chance, ainsi que ses modalités propres d’indemnisation, s’agissant des demandes de dommages et intérêts présentés par M. [R].
Par notes datées du 20 novembre 2023, tant M. [R] que M. [B] ont adressé leurs observations sur ce point.
MOTIVATION
I – Sur la demande de sursis à statuer
M. [R] s’oppose à cette demande, soulignant le fait que le pénal ne tient plus le civil en l’état et que cette plainte pénale n’a qu’un but dilatoire. Il n’est pas justifié, et ce même encore en appel, que ladite plainte ait bien été déposée.
Il précise qu’il a fallu attendre les conclusions du 4 octobre 2023 pour que M. [B] produise sa plainte avec constitution de partie civile du 15 mai 2023 et l’avis de consignation de la régie du tribunal judiciaire de Lille du 31 juillet 2023.
M. [B] rappelle la possibilité pour le juge d’apprécier souverainement la situation et d’ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il souligne que le projet de plainte, puis la plainte, et la preuve de son dépôt ont été transmis à M. [R].
M. [B] ajoute que la procédure pénale en cours est étroitement liée à la présente procédure et qu’elle exercera nécessairement une influence directe sur la solution de la présente instance, les deux procédures ayant le même objet et les mêmes parties. Si l’escroquerie au jugement est accueillie dans le cadre de la plainte, la demande de M. [R] tombera de fait aussitôt.
M. [B] estime que les pièces, et notamment les éléments recueillis par l’intermédiaire de l’huissier et d’un expert informatique, démontrent que M. [R] avait connaissance de l’apport des titres au plus tôt lors de la préparation de l’assemblée générale et du transfert des titres, et au plus tard le 5 novembre 2015, M. [R] ayant numérisé les documents préparés pour l’assemblée générale et l’apport des titres de M. [B]. Il indique que les données de M. [R] ont été remises par lui sur un disque dur et ont dès lors pu être exploitées.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, l’opportunité d’un sursis à statuer est appréciée discrétionnairement par le juge. Il se justifie dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsque le résultat d’une procédure à venir est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du litige et l’affaire en cours.
D’ailleurs, l’alinéa 3 de l’article 4 du code de procédure pénale rappelle que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, les pièces produites établissent bien la mise en mouvement de l’action publique par le bais d’une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction des chefs d’escroquerie au jugement.
Néanmoins, s’agissant d’un sursis facultatif, l’intérêt pour une bonne administration de la justice du prononcé d’un tel sursis n’est en l’espèce pas démontré, le juge civil n’étant pas tenu par les constatations du juge pénal et disposant du pouvoir ainsi que du devoir d’apprécier la valeur et la portée des pièces discutées devant lui pour fonder les prétentions des parties, peu important l’interprétation qui en eût été donnée par le juge pénal.
Le chef du jugement ayant rejeté cette demande de sursis est donc confirmé.
— II Sur la prescription de l’action
M. [R] estime que les contradictions sous-tendant la dénonciation de M. [B] n’existent pas et que les éléments qui auraient été contenus dans son ordinateur ou son ancien disque dur ne sont pas probants, faute pour M. [B] de démontrer que l’ordinateur expertisé était bien utilisé par lui-même ou que les données de son disque dur se trouvent sur le poste de M. [W].
Il réaffirme n’avoir eu connaissance de la cession litigieuse de titres que le 29 juin 2016 et ne pas avoir appréhendé le fait que cela constituait un manquement de M. [B] aux promesses conclues, avant janvier 2021, ce qui rend son action introduite par assignation du 21 mai 2021 parfaitement recevable.
M. [R] conteste avoir eu des responsabilités dans le groupe lui permettant d’être informé de l’opération dès juin 2015. Il ne pouvait ni n’avait à connaître ou à suivre les évolutions d’une holding dans laquelle M. [B] était le seul associé. La SARL Financière Les Cèdres n’intervient pas plus dans cette transmission. L’opération ne concerne pas d’ailleurs le « Groupe », mais la propriété des parts de M. [B], un des actionnaires du groupe.
M. [R] souligne qu’aucun élément n’est produit par M. [B] pour attester de son allégation d’un pilotage de l’opération par ses soins. Les deux documents produits pour étayer cette affirmation datant de 2015 sont des documents établis pour les besoins de la cause. Il conteste avoir reçu ces courriers et précise avoir été autorisé à conserver son ordinateur lors de son départ, ce qui rend impossible la capture d’écran dont se prévaut M. [B].
En réponse, M. [B] fait valoir que les demandes de M. [R] sont irrecevables comme prescrites et qu’il est difficile de croire que ce dernier n’aurait pas appréhendé la cession de l’entièreté du capital social de l’une des sociétés appartenant au groupe, alors même qu’il avait une vision globale et historique de l’activité du groupe et de ses sociétés, ayant occupé des postes stratégiques au sein de ce groupe.
Il pointe que M. [R] a prétendu n’avoir découvert la cession de titres qu’en janvier 2021, puis changé de version afin d’indiquer une découverte au plus tard le 29 janvier 2016. M. [B] soutient que c’est au regard de ses fonction au sein du groupe que M. [R] a été informé de la cession de titre de la SA dès sa réalisation, soit en juin 2015, ce qui rend cette action prescrite. Compte tenu de sa position et de ses missions, M. [R] avait une vision d’ensemble sur les opérations de restructuration et de transfert d’actions des sociétés composant le groupe et a participé à la cession de titres litigieuse, le procès-verbal de l’assemblée générale rendant cette dernière opposable à tous et ayant été déposé le 28 septembre 2015.
M. [B] ajoute que le tribunal a fait une juste lecture de la clause mais n’a pas tiré les bonnes conclusions de ses constatations, en estimant qu’en l’absence de violation contractuelle, « le point de départ de la prescription de la présente action se trouve inexistant ».
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
La jurisprudence, notamment celle de la chambre commerciale, conservant la formulation antérieure à la modification du régime de la prescription introduite par l’article précité, précise que la prescription d’une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance (Com., 25 octobre 2017, pourvoi no 16-15.116 ).
Le contrôle exercé par la Cour de cassation s’effectue sur la détermination de la date retenue comme point de départ de la prescription au titre de la manifestation du dommage (1re Civ, 30 septembre 2008, pourvoi n 06 -21.183), tandis qu’est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond la détermination de la date à laquelle la victime a eu connaissance du dommage (1re Civ., 9 novembre 2004, pourvoi no 02- 20.117 – Com., 30 mars 2010, pourvoi no 08-17.841), soit la connaissance des faits lui permettant d’exercer l’action en responsabilité.
En l’espèce, par la présente action engagée par assignation du 21 mai 2021, M. [R] met en cause la responsabilité contractuelle de M. [B] pour violation des obligations contenues dans les promesses de cession souscrites, en raison d’une cession des titres à un tiers, la société Achigan, le 29 juin 2015, sans qu’ait été préalablement recueilli son accord, pour autant prévu dans ces contrats. Le délai de prescription applicable se trouve donc être le délai quinquennal de droit commun.
M. [B] estime qu’au regard des fonctions de M. [R] au sein du Groupe, celui-ci a été informé de la cession de ses titres dans la SA Financière de participation du Nord à la société Achigan dès la réalisation de l’opération en juin 2015, soit 6 ans avant l’assignation délivrée, tandis que M. [R] invoque une connaissance plus tardive de la cession des titres, soit le 29 juin 2016.
Compte tenu de la nature de la responsabilité et du manquement invoqué, le dommage est constitué par la perte de chance de pouvoir donner ou refuser son accord à la cession à un tiers privant ainsi le bénéficiaire de la chance de pouvoir prendre toutes les dispositions qui s’imposaient, soit pour éviter la cession, soit pour lever l’option.
Ce dommage a donc été réalisé lors de l’apport partiel d’actif, relaté dans le procès-verbal d’assemblée générale du 29 juin 2015, enregistré au registre du commerce et des sociétés le 23 juillet 2015.
Pour dénier avoir eu connaissance du fait dommageable à la date de l’opération, M. [R] argue de son absence de participation à l’opération de cession de titres de M. [B] à la société Achigan, de quelque façon que ce soit, et de la nature de ses attributions dans la société Financière Les Cèdres bleus, lesquelles n’ont été modifiées que par avenant de mars 2016, le conduisant alors à « gérer les dossiers juridiques du groupe (holding, contrat, clients) », et à prendre, dans ce cadre, connaissance de la cession de titres, soit lors de la préparation de l’assemblée générale de la société Financière de participation de la fin juin 2016.
Il est indéniable que l’opération, source du dommage, concerne une cession des titres personnels de M. [B] dans la société Financière participation du Nord à la holding dont il est l’associé unique, la société Achigan, qui est extérieure au groupe Les Cèdres, et dans laquelle M. [R] n’est ni salarié ni associé.
Les pièces du dossier n’établissent une participation de M. [R] ni à ladite assemblée générale en juin 2015, ni à sa préparation. Les fichiers informatiques en date de novembre 2015, issus d’un ordinateur portable ou d’un disque dur externe, invoqués comme prouvant une connaissance par M. [R] de l’opération dès juin 2015, voire novembre 2015, ne sont aucunement probants dès lors qu’aucun élément ne permet de les rattacher avec certitude à ce dernier.
Le courrier de M. [B] du 1er septembre 2015, destiné à la société Financière de participation du Nord et informant de la cession des titres détenus au profit de la société Achigan, est insuffisant à établir l’information de M. [R] dès cette date, dès lors qu’il n’est justifié ni de l’envoi, et encore moins de la réception du courrier par cette société, ni d’une remise en main propre à M. [R], comme soutenu par M. [B].
Cependant, M. [R] a été employé par la société Financière Les Cèdres bleus depuis 1997, initialement en qualité de directeur financier, puis exercé les fonctions de « directeur général du Groupe » à compter de janvier 2010, avant d’en devenir le secrétaire général suivant avenant au contrat de travail du 24 mars 2016.
Il est pour le moins étonnant qu’en qualité de directeur général du groupe, salarié d’une des sociétés de ce groupe depuis de très nombreuses années, M. [R] ait pu ne pas avoir connaissance des cessions de titre d’une société appartenant au groupe Cèdres industrie et d’une modification des associés de la société Financière de participation du Nord.
Ce dernier, par avenant à son contrat de travail, signé le 24 mars 2016, avec effet au 1er avril 2016, a été nommé secrétaire général en charge des missions de « suivi et traitement du contentieux Groupe sur demande du directeur industriel, de gérer les dossiers (hors droit du travail) juridiques du groupe (holding, contrats, clients') en lien avec la direction industrielle du groupe, sécuriser les relations juridiques avec les clients et l’organisation juridique du groupe en lien avec la direction industrielle du groupe, coordonner les activités immobilières (achat de terrain, dossier de montage), proposer des cibles de croissance externe correspondant à la volonté de développement du groupe : montage et réalisation des dossiers jusqu’au bouclage effectif, et participer au comité de direction ».
Directeur général du groupe Les Cèdres lors de l’opération de cession litigieuse, et ce depuis plusieurs années, M. [R] ne justifie pas, par la production de pièces objectives et précises, des tâches qui lui étaient alors dévolues ou de délégation à des tiers des taches dévolues, et qui l’auraient légitimement conduit à ignorer la cession des titres de M. [B] dans la société Financière de participation du Nord, société appartenant au Groupe Les Cèdres au profit de la société Achigan.
M. [R] ne peut utilement se retrancher derrière la description des fonctions faites sur sa page LikendIn, qui présente le directeur général comme « en charge du développement de la stratégie de l’entreprise, Management et animation des hommes, pilotage des activités de l’entreprise telles que planification stratégique, reporting et politique RH », s’agissant de mentions qui ne reflètent que de ses propres déclarations.
S’il n’est pas établi, contrairement à ce que soutient M. [B], que cet avenant n’était que la régularisation des fonctions déjà exercées préalablement par M. [R], il n’en demeure pas moins que les missions ainsi dévolues à M. [R] étaient très larges et lui offraient une participation et une maîtrise globale de l’ensemble des activités du groupe et des sociétés de ce groupe, dont il se devait de connaître tous les arcanes.
M. [R] concède avoir été, dans le cadre de ces nouvelles fonctions, informé de ce transfert de titres, tout en fixant fort opportunément la date de cette information au 29 juin 2016, date de l’assemblée générale de Participation financière du Nord, portant approbation des comptes 2015.
Cependant, rien ne justifie que ce soit seulement à cette date du 29 juin 2016, qu’il est eu connaissance de ce transfert. En effet, la modification des missions dévolues, suivant l’avenant précité, établit que ce dernier a dû connaitre au plus tard le 1er avril 2016, l’existence de la cession intervenue en violation des promesses de cession.
En conséquence, il résulte des pièces produites que M. [R] a eu connaissance de la violation de la cession des promesses par l’opération intervenue, lors de la prise des nouvelles fonctions définies dans l’avenant au contrat de travail du 24 mars 2016, soit au plus tard le 1er avril 2016.
Il s’ensuit que son action en responsabilité contractuelle à l’encontre de M. [B], engagée par assignation du 21 mai 2021, est prescrite.
Il s’ensuit que le jugement du 25 juillet 2022 doit être infirmé, l’action de M. [R] étant irrecevable comme prescrite.
— III Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [R], tenu aux dépens d’appel, sera condamnée au titre des frais irrépétibles à hauteur de la somme fixée au dispositif du présent arrêt, et débouté de sa propre demande de ce chef
Le chef de la décision entreprise relatif à l’indemnité procédurale est infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la demande de sursis à statuer et condamné M. [J] [R] aux entiers dépens ;
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE irrecevable l’action en responsabilité contractuelle de M. [R] engagée par assignation du 21 mai 2021 pour prescription ;
CONDAMNE M. [R] à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [R] de sa demande d’indemnité procédurale ;
LE CONDAMNE aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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