Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 13 nov. 2025, n° 24/14322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14322 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4WD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 juin 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 23/05888
APPELANTE
La société COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 24 août 2018, la société Cofidis a consenti à M. [L] [T] un prêt personnel en regroupement de crédits d’un montant de 35 000 euros remboursable en 119 mensualités de 380,36 euros et une dernière mensualité de 379,92 euros hors assurance au taux d’intérêts annuel de 5,53 % et au TAEG de 5,51 %.
M. [T] a déposé un dossier de surendettement le 15 avril 2021, déclaré recevable le 20 mai 2021 et des mesures ont été imposées à effet au 31 octobre 2021 incluant la créance de la société Cofidis, consistant en un moratoire de 12 mois suivi de paiement de 72 échéances de 299,37 euros chacune sans intérêt.
En raison d’impayés non régularisés, la société Cofidis a entendu prendre acte de la caducité du plan et de la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 octobre 2023, la société Cofidis a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en constat de la déchéance du terme et à défaut en résiliation judiciaire du contrat et en paiement des sommes restant dues avec capitalisation des intérêts.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 4 juin 2024 auquel il convient de se reporter, le juge a :
— déclaré l’action recevable,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— condamné M. [T] à payer à la société Cofidis une somme de 24 020,35 euros arrêtée au 12 septembre 2023, au titre du capital restant dû outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale sans intérêt ni légal ni contractuel,
— débouté la société Cofidis du surplus de ses prétentions,
— condamné M. [T] aux dépens.
Après avoir contrôlé et admis la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a relevé que si le prêteur versait la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes au débat, il ne justifiait pas de sa remise à l’emprunteur faute de signature sur ce document.
Afin de calculer le montant de la créance, il a déduit du capital prêté les sommes versées pour 10 979,65 euros et a réduit à 1 euro le montant de l’indemnité de résiliation réclamée.
Il a exclu l’application des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier afin de rendre effective et dissuasive la sanction prononcée.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 29 juillet 2024, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 8 octobre 2024, la société Cofidis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et d’y faire droit,
y faisant droit,
— d’infirmer le jugement dans la limite de la déclaration d’appel laquelle ne porte pas sur les dépens,
statuant à nouveau,
— de dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, que ce soit contractuels ou légaux,
— de condamner M. [T] à lui payer la somme de 33 224,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,53 % l’an à compter de la mise en demeure du 8 août 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’est pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [T] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— de le condamner alors au paiement avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir sur la somme de 33 224,42 euros,
— en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Elle conteste la privation de son droit à intérêts en faisant observer que dans son arrêt du 7 juin 2023, la Cour de cassation estime désormais que le remise de la FIPEN n’est pas suffisamment prouvée au vu d’une clause type et d’une simple FIPEN émanant du prêteur, qu’elle invite les banques à corroborer la remise par un ou plusieurs éléments complémentaires mais qu’à aucun moment la Cour de cassation n’exige des banques qu’elles fassent signer ou parapher la FIPEN en cause pour prouver sa remise mais que la signature sur ce document prouve incontestablement la remise.
Elle précise communiquer la correspondance transmise à l’emprunteur le 24 août 2018, l’emprunteur ayant reçu l’intégralité de la liasse produite et affirme que par ce document, elle a transmis une liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation et surtout une FIPEN et que si il a renvoyé l’exemplaire « à renvoyer » signé, cela signifie qu’il a bel et bien reçu l’intégralité du document, comprenant la FIPEN.
Elle soutient avoir bien prononcé la déchéance du terme et que si par extraordinaire la cour jugeait l’inverse, elle demande la résiliation du contrat au vu des impayés non régularisés.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [T] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte délivré le 14 octobre 2024 à tiers présent à domicile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 17 septembre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à des crédits souscrits le 24 août 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action en paiement au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation admise par le premier juge, n’est pas discutée à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société Cofidis produit au débat non pas une liasse vierge, mais la liasse contractuelle complète qu’elle a adressée le 24 août 2018 à M. [T] laquelle comprend 23 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat [Numéro identifiant 1]qui est celui qui a été signé par M. [T], comporte en première page un courrier spécialement adressé à l’emprunteur, en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, et comprend :
— en pages 3 et 4, la FIPEN remplie,
— en pages 5 et 6, le document d’information propre au regroupement de crédits rempli avec les données concernant M. [T],
— en pages 7 et 8, la fiche de conseil en assurance à signer et à renvoyer,
— en page 9, la fiche de dialogue remplie avec les données concernant M. [T] à signer et à renvoyer,
— en page 10, une fiche intitulée « en toute transparence »,
— en pages 11 à 14, le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en pages 15 et 16 un mandat de prélèvement à signer et à renvoyer,
— en pages 17 à 20, le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en page 21, la fiche d’information précontractuelle en matière d’assurance,
— en pages 22 et 23, la notice d’assurance.
M. [T] a notamment renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 9/23, l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 11 à 14/23.
Ce renvoi par M. [T] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance figurant au contrat, s’agissant d’un élément extérieur à la banque.
Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis à l’emprunteur un exemplaire du contrat pourvu d’un bordereau de rétractation, la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 3 à 4/23 et la notice d’assurance qui porte le numéro 22 à 23/23.
Elle communique également les résultats de consultation du FICP des 11 et 12 septembre 2018 avant déblocage des fonds au 12 septembre 2018, un tableau d’amortissement, un historique de compte, les éléments d’identité, de domicile et de solvabilité remis par l’emprunteur.
Le prêteur n’encourt donc aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels et le jugement déféré doit être infirmé sur ce point.
Sur la déchéance du terme du contrat et les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
L’historique de compte communiqué démontre qu’à l’issue du moratoire de 12 mois dans le cadre du plan, la première mensualité versée le 12 décembre 2022 est revenue impayée sans régularisation postérieure.
La société Cofidis démontre avoir pris acte de la caducité du plan et de la déchéance du terme du contrat avec exigibilité de l’intégralité des sommes restant dues au titre du contrat suivant courrier recommandé du 8 août 2023 précédé d’un courrier préalable de mise en demeure resté infructueux du 7 juin 2023 portant sur les échéances impayées dans le cadre du plan et impartissant un délai de régularisation de 15 jours à peine de déchéance du terme et de caducité du plan.
La société Cofidis peut donc se prévaloir de l’exigibilité de sommes dues.
Elle est fondée à obtenir le paiement des sommes suivantes :
— échéance en retard pour 2 694,33 euros,
— le capital restant dû au pour 28 069,02 euros
soit une somme totale de 30 763,35 euros.
Le jugement déféré doit donc être infirmé et M. [T] condamné à payer une somme de 30 763,35 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,53 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 8 août 2023.
La société Cofidis est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 461,07 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro, le jugement étant confirmé sur ce point. En revanche, il convient de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023.
La demande de capitalisation des intérêts, rejetée par le premier juge, n’est pas soutenue en appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [T] aux dépens de première instance et a rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors qu’il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré l’action recevable, condamné M. [L] [T] à régler une somme de 1 euro à titre d’indemnité de résiliation, rejeté la demande de capitalisation des intérêts et celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [L] [T] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la caducité du plan de rééchelonnement à effet au 31 octobre 2021 ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [L] [T] à payer à la société Cofidis la somme de 30 763,35 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,53 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 8 août 2023 au titre du solde du prêt ;
Dit que la somme de 1 euro due à titre d’indemnité de résiliation portera intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023 ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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