Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 4 avr. 2025, n° 24/01800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 26 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie aux avocats
Copie aux parties
par LS
Transmis par courriel
au médiateur
le 4 avril 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/01800 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJRS
Minute n° : 136/2025
ORDONNANCE DU 4 AVRIL 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [U] [M]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/003872 du 24/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Colmar)
représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour
INTIMÉE :
L’Association des Amis des jardins familiaux de la Ville de [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 8]
représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ représentant la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 12 mars 2025, en présence de [Y] [S], greffière stagiaire, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 26 mars 2024 ;
Vu la déclaration d’appel effectuée le 3 mai 2024 par M. [M] par voie électronique ;
Vu la requête en radiation de l’Association des amis des jardins familiaux de la ville de [Localité 8] transmise par voie électronique le 23 octobre 2024 ;
Vu les conclusions sur incident de M. [M] transmises par voie électronique le 7 janvier 2025 ;
Vu les observations des parties à l’audience du 12 mars 2025 ;
MOTIFS
Conformément à l’article 524 du code de procédure civile, modifié par décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 514 du code de procédure civile, dans la rédaction issue du décret précité, précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le jugement entrepris, rappelant son exécution provisoire, a, suite à une assignation délivrée le 17 octobre 2022, ordonné l’expulsion de M. [M] d’une parcelle sise sur la commune de [Localité 7], l’a condamné à payer une indemnité d’occupation de 10 euros par jour à compter de la signification du jugement jusqu’à libération des lieux, ainsi que la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
M. [M] soutient avoir libéré les lieux, en produisant des photographies. Si celles-ci ne sont pas en soi suffisantes pour démontrer la libération des lieux, il peut être observé que l’association n’a pas répliqué sur ce point.
Surtout, M. [M] justifie que l’association a, le 5 novembre 2024, fait pratiquer une saisie-attribution sur son compte en vue d’obtenir paiement de la somme de 3 755,65 euros en exécution du jugement précité (correspondant à la somme de 2 500 euros au titre des dommages-intérêts et art. 700 CPC, à celle de 630 euros au titre des indemnités d’occupation, outre des frais) et la banque a déclaré que 'l’assiette de la saisie est ramenée à la somme de 3 495,20 euros sous réserve des opérations et saisies en cours'.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer la radiation. La requête sera, en conséquence, rejetée.
***
En revanche, l’article 785 alinéa 2 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 du même code, dispose que le magistrat chargé de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1.
L’article 127-1 du code de procédure civile énonce qu’à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
L’article 22-1 de la loi du 8 février 1995 prévoit également qu’en tout état de la procédure, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Les circonstances de l’espèce font apparaître qu’une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l’égide d’un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
En conséquence, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel aux fins d’être informées sur le processus de médiation.
En cas d’accord des parties de recourir à ce processus, le médiateur sera désigné pour entreprendre la médiation selon les modalités ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, par décision mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons la requête en radiation ;
Faisons injonction aux parties de rencontrer M. [H] [F] ([Adresse 1], [Localité 4] [Courriel 6]), médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de Colmar ;
Donnons mission au médiateur ainsi désigné :
— d’informer les parties de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation,
— de recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance, des coordonnées permettant de joindre leurs clients respectifs (téléphone et/ou adresse mail) ;
Disons que la réunion d’information devra se tenir dans le délai de six semaines à compter de la réception de ces coordonnées ;
Disons que cette réunion d’information est obligatoire et gratuite ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction 1'identité et la qualité des personnes s’étant présentées à la réunion d’information ;
Rappelons qu’en application de l’article 910-1 du code de procédure civile, la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 dudit code interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur ;
En cas d’accord des parties au principe de la médiation :
Disons que si les parties donnent leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en oeuvre immédiatement cette mesure, selon les modalités suivantes :
— pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
— les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date des rencontres ;
— le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation ;
— est fixé à 512 euros (cinq cent douze euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui lui sera versée directement ;
— l’Association des amis des Jardins familiaux de la Ville de [Localité 8] devra verser au médiateur la somme de 256 euros avant la date de la première réunion de médiation faisant suite à l’accord des parties d’entrer en médiation ;
— l’autre moitié de la provision, soit 256 euros, sera recouvrée comme en matière d’aide juridictionnelle, et notamment les articles 22-2 de la loi du 8 février 1995 et 99 et suivants du décret du 28 décembre 2020, M. [M] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale ;
— si cette provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera déterminé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, à défaut d’accord, la rémunération due au médiateur sera fixée par le conseiller de la mise en état, ainsi que ses modalités de règlement ;
— à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
— la durée de la mission du médiateur désigné est de trois mois à compter de la première réunion de médiation tenue après versement de la provision, cette durée de trois mois pouvant être prorogée une seule fois, pour trois mois, sur demande du médiateur
— le médiateur informera le conseiller de la mise en état de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect des règles de confidentialité de rigueur en la matière,
— au terme de sa mission, le médiateur informera le conseiller de la mise en état de la conclusion ou non d’un accord ;
Rappelons qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir le conseiller de la mise en état ou la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ou faire constater un éventuel désistement de l’instance ;
Rappelons qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
Rappelons que les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent ni être produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause, dans le cadre d’une autre instance ;
En cas de refus de la médiation par l’une ou l’autre des parties :
Disons que dans l’hypothèse ou au moins une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le conseiller de la mise en état, dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en 'uvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;
En tout état de cause :
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties, à leurs conseils et au médiateur désigné, par les soins du greffe ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience du conseiller de la mise en état du 11 juin 2025 à 9 heures pour vérifier l’état d’avancement de la mesure d’injonction de rencontrer le médiateur, la présente valant convocation à cette audience.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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