Infirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 14 mars 2025, n° 25/00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 12 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
N°25/811
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU quatorze Mars deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/00691 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JDX4
Décision déférée ordonnance rendue le 12 MARS 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [N] [M]
né le 05 Janvier 1998 à [Localité 1]-MAROC
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Laure ROMAZZOTTI, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [C], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DES LANDES, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[N] [M] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 26 décembre 2017 à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.
Le 18 novembre 2020, la cour d’appel de Bordeaux, statuant sur un appel interjeté par [N] [M] d’une décision du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 août 2020 le condamnant à un emprisonnement délictuel de cinq mois et une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, appel limité à l’interdiction du territoire français, le ministère public ayant interjeté appel pour le tout, a infirmé le jugement entrepris et condamné [N] [M] à une peine d’emprisonnement de huit mois et une interdiction définitive du territoire à titre de peine complémentaire.
Par décision en date du 8 mars 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 11 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon ordonnance du 12 mars 2025, notifiée à [N] [M] à 11 heures 35, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Landes.
— Ordonné la prolongation de la rétention de [N] [M] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d’appel motivée formée [N] [M] reçue le 13 mars 2025 à 11 heures 03 ; [N] [M] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, [N] [M] fait valoir l’absence de diligence de l’administration depuis son placement en rétention et substitution de motifs du juge de première instance.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, le conseil de [N] [M] a soutenu ces mêmes moyens.
[N] [M] a été entendu en ses explications.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Sur la requête en prolongation du préfet des Landes :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’administration ne justifie pas des diligences accomplies nécessaires à l’éloignement de l’étranger dès le placement en rétention. L’administration ne justifie d’aucune diligence depuis le placement en rétention. Si elle a saisie les autorités marocaines le 15 janvier 2025, à cette date [N] [M] ne faisait pas l’objet d’une rétention administrative. Or l’administration a l’obligation d’accomplir des diligences dès le placement en rétention ce dont elle ne justifie pas.
Dès-lors, le maintien en rétention de [N] [M] n’est pas justifié et il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Infirmons l’ordonnance entreprise.
Mettons fin à la rétention de [N] [M] et ordonnons sa mise en liberté.
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le quatorze Mars deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 14 Mars 2025
Monsieur X SE DISANT [N] [M], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Laure ROMAZZOTTI, par mail,
Monsieur le Préfet des Landes, par mail
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