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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 20 janv. 2026, n° 25/05092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 25/05092 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYEU
Ordonnance n° 2026/M23
S.A.S. TOUT POUR LE PAYSAGE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Françoise BOULAN substituée par Me CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante et défenderesse à l’incident
SARLU MALO PAYSAGE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Anna KLEIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cecile BRAHIC-LAMBREY, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;
Après débats à l’audience du 06 janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 janvier 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 10 mars 2025 par lequel le tribunal des activités économiques de Marseille a :
— Débouté la société Tout pour le paysage de ses demandes,
— Condamné la société Tout pour le paysage à payer à la société Malo Paysage la somme de 6 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2023, date de la première mise en demeure, et celle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal ;
— Ordonné à la société Tout pour le paysage de respecter les termes de la clause de non-concurrence relativement aux obligations nées dans l’année suivant la résiliation du contrat, et à défaut sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
— Condamné la société Tout pour le paysage à payer à la société Malo Paysage la somme de 431 euros au titre de l’abonnement de la fibre Orange ;
— Débouté la société Malo Paysage de ses autres demandes reconventionnelles ;
— Condamné la société Tout pour le paysage à payer à la société Malo Paysage la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— Laissé à la charge de la société Tout pour le paysage les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 euros TTC ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
— Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, 'ns et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Vu la déclaration d’appel de la société Tout pour le paysage en date du 25 avril 2025 ;
Vu les premières conclusions de la société Tout pour le paysage notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025 ;
Vu les conclusions d’incident de la société Malo Paysage, notifiées par voie électronique le 30 juillet 2025, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état sous le visa des articles 524, 700 et 696 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation de l’affaire en l’état de l’absence d’exécution de la décision dont appel par l’appelante, laquelle est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
— condamner la société Tout pour le paysage au règlement de la somme de trois mille euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Tout pour le paysage au règlement des entiers dépens ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Vu les conclusions en réponse sur incident de la société Tout pour le paysage notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état sous le visa des articles 16 et 524 du code de procédure civile, de :
— juger que la société Tout pour le paysage justifie d’une impossibilité objective d’exécuter la décision frappée d’appel ;
— juger à titre subsidiaire, que l’exécution immédiate du jugement entrepris entraînerait pour la société Tout pour le paysage des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile ;
— juger que la décision de première instance a été rendue sans examen contradictoire des moyens et pièces de la société Tout pour le paysage, ce qui renforce le caractère disproportionné de l’exécution immédiate et de la radiation sollicitée ;
— juger que l’appel interjeté par la société Tout pour le paysage est sérieux, régulièrement formé et dépourvu de tout caractère dilatoire ou abusif ;
En conséquence,
— rejeter l’intégralité de la demande de radiation formée par la société Malo Paysage ;
— condamner la société Malo Paysage à verser à la société Tout pour le paysage la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Malo Paysage aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associée.
MOTIFS,
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la demande est recevable en l’état de premières conclusions de l’appelant du 24 juillet 2025 et de conclusions d’incident en date du 30 juillet 2025.
S’il résulte de la décision attaquée que l’obligation de respecter les termes de la clause de non-concurrence ne s’imposait à la société Tout pour le paysage que pour les obligations nées dans l’année suivant la résiliation du contrat, il est acquis que la société Tout pour le paysage est redevable envers la société Malo Paysage de la somme totale de 8 040 euros et qu’elle a été condamnée aux dépens aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Il est justifié de ce que cette décision, contradictoire, a été signifiée à la société Tout pour le paysage le 9 avril 2025.
Or, l’appelante n’allègue ni ne justifie d’aucun paiement des sommes dues, même partiels.
La société Tout pour le paysage ne produit pas d’élément comptable actualisé susceptible d’établir son impossibilité de s’exécuter ou les conséquences manifestement excessives qui résulteraient pour elle de l’exécution, mais des comptes annuels portant sur l’exercice courant du 1er février 2023 au 31 décembre 2023 avec un résultat d’exploitation positif 5 358 euros au 31 décembre 2023. Si elle produit un relevé de compte courant débiteur de 13 4709,66 euros, il convient de relever d’une part que ce relevé date du 30 avril 2025, d’autre part qu’il ne saurait établir une difficulté pérenne et structurelle de la société, particulièrement lorsque celle-ci exerce une activité de jardinage, fluctuant au cours de l’année. Il sera en outre rappelé que les éléments de preuve relatifs à la situation personnelle de M. [T] sont extérieurs à la discussion relative à la société Tout pour le paysage.
S’il est établi que le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 9 avril 2025 à l’initiative de la société Malo Paysage est resté sans effet et qu’un courriel du 29 juillet 2025 du commissaire de justice indique que le compte présentait un solde débiteur de plus de 5 800 euros, ces éléments ne concernent qu’un seul compte à un moment donné et ne sauraient faire preuve de la situation comptable de l’entreprise concernée et de sa capacité à s’exécuter.
Dans ces conditions, il n’est en rien justifié de ce que l’exécution du jugement aurait pour la société Tout pour le paysage des conséquences manifestement excessives et qu’elle se trouve, du fait de sa situation financière, dans l’impossibilité de l’exécuter.
Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de radiation de la procédure.
Cette mesure, prévue par l’article 524 du code de procédure civile, est une mesure d’administration judiciaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l’affaire,
Dit qu’elle pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Tout pour le paysage aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 20 janvier 2026
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties
le :
Le greffier
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