Confirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 19 janv. 2026, n° 26/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00085 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSNN
Minute électronique
Ordonnance du lundi 19 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
MME LA PREFETE DE L’AISNE
dûment avisée, représentée par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉ
M. X se disant [V] [E]
né le 13 Février 1988 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 6] (Italie)
absent, non représenté
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Yannick LE MONNIER convoqué par avis envoyé à Maître Yannick LE MONNIER
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 19 janvier 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le lundi 19 janvier 2026 à 14 h 26
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. X se disant [V] [E] en date du 17 janvier 2026 ;
Vu l’appel interjeté par MME LA PREFETE DE L’AISNE par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 janvier 2026 à 12 h 31 ;
Vu les avis d’audience adressés aux parties ;
Vu la plaidoirei de Me Nicolas SUAREZ PEDROZA ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 3], le 15 janvier 2026, M. [V] [E], né le 13 février 1988 à [Localité 1] (SENEGAL), de nationalité sénégalaise, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par Mme la préfète de l’Aisne le 13 janvier 2026 notifié le 15 janvier 2026 à 10h16 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de destination au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 14 mai 2025, notifiée le 15 mai 2025 par la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Devant le premier juge, le conseil de M. [V] [E] a soulevé les moyens de contestation du placement en rétention administrative suivants :
— insuffisance de motivation et défaut d’examen de sa situation personnelle en ce que :
— le préfet n’a pas contacté les autorités italiennes pour s’enquérir de son statut alors qu’il y est titulaire d’un titre de séjour, dont il avait déclaré la perte aux autorités italiennes et dont le préfet avait connaissance,
— le préfet ne mentionne pas son état de vulnérabilité alors qu’il souffre de troubles psychotiques graves pour lequel il a bénéficié d’un traitement par injection en détention,
— erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé en ce que le préfet n’a pas pris en compte son état de santé alors qu’il souffre de troubles psychotiques graves que le préfet ne pouvait ignorer lors de la prise de décision,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 janvier 2026 à 17h110, déclarant recevable la demande d’annulation du placement en rétention administrative, recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclarant irrégulier le placement en rétention administrative de M. [V] [E] et disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intimé pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel recevable de Mme la préfète de l’Aisne du 18 janvier 2026 à 12h31 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative, de dire la procédure régulière et conforme au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au soutien de sa déclaration d’appel, la préfecture conteste la motivation du premier juge qui a retenu une prétendue incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention, alors même qu’aucune pièce médicale n’a été produite par celui-ci, que le motif du juge repose sur de simple allégations insuffisantes à justifier le rejet de la demande de prolongation ; que l’intéressé n’a versé aucun document médicaux démontrant l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, que l’administration n’est pas tenu de procéder à des diligences préalables, telles qu’une évaluation médicale, avant de solliciter la prolongation de la rétention, les conditions légales justifiant la rétention sont réunies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation quant à l’état de vulnérabilité de l’étranger.
Contrairement à ce que soutient la préfecture, « le premier juge n’a pas retenu une prétendue incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention » pour déclaré irrégulier le placement en rétention administrative, mais il ressort de la décision dont appel que le premier juge a considéré que le préfet n’a pas suffisamment motivé sa décision quant à la vulnérabilité de la personne et n’a pas procédé à un examen complet de sa situation par rapport à cette question.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a considéré que le préfet n’avait pas suffisamment motivé sa décision quant à la vulnérabilité de la personne et n’avait pas procédé à un examen complet de sa situation par rapport à cette question, en relevant que :
« Il est rappelé que 1'examen de vulnérabilité doit avoir lieu avant le placement en rétention.
En l’espèce, le préfet relève que M. X se disant [V] [E] « ne fait état d’aucun handicap moteur, cognitif ou psychique nécessitant un besoin d’accompagnement lors de son placement en rétention ». Il observe aussi que M. [E] « refuse de parler de sa vie privée et familiale ». Cependant, aucun élément de la procédure ne permet de s’assurer qu’il ait été procédé à l’étude d’une éventuelle vulnérabilité de M. [E]. En effet, il n’a pas été effectué d’audition administrative de l’intéressé préalablement à son placement en rétention, que ce soit pendant la détention au centre pénitentiaire de [Localité 3], d’une durée pourtant suffisamment longue, ou à l’issue de cette détention. Si M. [E] était resté mutique pendant sa garde à vue en mai 2025 et qu’il avait refusé d’évoquer sa situation personnelle, il ne pouvait être présumé qu’il en serait de même huit mois plus tard, à sa libération. Ainsi, M. [E] n’a pas été mis en mesure d’évoquer son état de santé et de produire d’éventuelles pièces médicales avant son placement en rétention.
De surcroît, l’administration préfectorale avait la possibilité d’obtenir de l’administration pénitentiaire l’information de l’existence d’un suivi médical régulier à l’UCSA du Centre pénitentiaire de [Localité 3], et de prendre toute mesure en conséquence, notamment celle de procéder à un examen approfondi de l’état de vulnérabilité. Il est d’ailleurs observé que le centre de rétention administrative de [Localité 4] a été destinataire, des le 15 janvier 2026, des prescriptions médicamenteuses du patient, montrant un traitement anti-psychotique, notamment par injection. "
Sans qu’il soit besoin d’y apporter quelques modifications.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel de la préfecture recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [V] [E], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00085 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSNN
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 19 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Yannick LE MONNIER, Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 19 janvier 2026
'''
X se disant [V] [E]
a pris connaissance de la décision du lundi 19 janvier 2026 n°
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 26/00085 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSNN
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