Confirmation 22 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 22 févr. 2019, n° 19/00933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00933 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 février 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 FÉVRIER 2019
(953 ; 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général: B N° RG 19/00933 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7K4N
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 février 2019, à 19h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux
Nous, Marie-Christine Zind, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Elodie Ruffier, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. Y Z
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Marie Laure Luciano, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Morgane Blottin de la Selarl Claisse & Associes, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 18 février 2019 par le préfet du Val-d’Oise à l’encontre de M. Y Z, notifié le jour même à 16h00 ;
— Vu la requête dudit préfet du 20 février 2019 aux fins de prolongation de la rétention, arrivée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux le jour même à 16h00 ;
— Vu, en application des articles L512-1 et R552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile, la requête de M. Y Z, en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée le 20 février 2019 à 7h45 par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux ;
— Vu l’ordonnance du 20 février 2019 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l’intéressé enregistrée sous le numéro 19/885 et celle introduite par la requête du préfet du Val-d’Oise enregistrée sous le numéro 19/856, déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val-d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du M. Y Z ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 février 2019, à X, par M. Y Z ;
Après avoir entendu les observations :
— de M. Y Z, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
A l’audience, le conseil de M. Y Z renonce au moyen tiré de l’avis au procureur de la République du placement en rétention.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris partiellement devant la cour tout en y ajoutant sur le moyen tiré de l’absence de caractérisation de l’élément d’extranéité, qu’il résulte du procès-verbal dressé le 18 février 2019 à 9h30, que les policiers intervenant en application d’une réquisition prise par le procureur de la République de Pontoise ont procédé à 10h au contrôle des personnes présentes sur le chantier, lesquelles ont toutes présentées une pièce d’identité, exceptées deux personnes ; que sur ce procès-verbal pour M. Y Z , figure ses éléments d’identité dont sa nationalité algérienne , étant précisé qu’il les a informés ne pas avoir de documents d’identité et leur a indiqué les coordonnées de la société pour laquelle il travaillait; que le procès-verbal dressé le même jour à 10h05 par le brigadier de police Cédric Isore, que le brigadier chef Natahlie Delaire lui a présenté l’intéressé, celui-ci n’étant pas au moment du contrôle en possession de documents d’identité et ayant déclaré son identité et sa nationalité algérienne; que contrairement, à ce qui est soutenu à l’audience de ce jour, ce brigadier chef faisait bien partie du groupe de policiers ayant procédé à cette opération de contrôle; que dès lors, la mention de ce procès-verbal selon laquelle l’intéressé a déclaré sa nationalité étrangère, fait foi jusqu’à preuve contraire non rapportée en l’espèce; et, sur le moyen tiré de l’absence d’avis à avocat, que s’il n’est pas contesté que ne figure pas à la procédure cet avis, ce qui est regrettable car ne permettant pas de savoir à quel moment il a été fait, pour autant il doit être fait application de l’article L 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lequel « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger »; qu’ en l’espèce, M. Y Z ne justifie d’aucune atteinte à ses droits ayant lors de son audition du 18 février 2019 à 11h40 a indiqué vouloir être entendu sans la présence de son avocat, alors que les policiers lui indiquait en préliminaire de cette audition que la présence de l’avocat durant l’audition n’a pu être effective, celui-ci bien que dûment contacté ne s’étant pas présenté dans les délais; que dans ces circonstances propres à l’espèce, aucune violation des droits de la défense n’est caractérisée ; qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 février 2019 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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