Désistement 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 26 sept. 2024, n° 24/01034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 novembre 2023, N° 2023041143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NSC c/ S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01034 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXUR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Novembre 2023 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n°2023041143
APPELANTE
S.A.S. NSC, RCS de [Localité 5] sous le n°800 046 666, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0965
INTIMÉE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, RCS de [Localité 5] sous le n°552 120 222, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Charlotte MOCHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS, toque : L056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michèle CHOPIN, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 27 décembre 2023, la société NSC a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 3 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris dans un litige l’opposant à la Société Générale.
Suivant conclusions remises le 22 avril 2024, la société NSC demande à la cour de constater son désistement d’appel et de statuer ce que de droit sur les dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions remises le 27 mai 2024, la Société Générale demande à la cour de donner acte à la société appelante de son désistement d’instance et d’action, de lui donner acte de ce qu’elle accepte ce désistement et de condamner la société NSC à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction, pour ceux-là concernant, au profit de la Selarl 2h Avocats prise en la personne de Maître Audrey Schwab et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelante se désiste sans réserve de son instance d’appel et l’intimée accepte ce désistement.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens d’appel seront donc mis à la charge de la partie appelante, sauf meilleur accord entre les parties.
Le désistement étant intervenu alors que l’intimée avait conclu sur le fond et déposé des conclusions d’incident aux fins de caducité de la déclaration d’appel (pour défaut de signification des conclusions d’appel à l’avocat constitué) et d’irrecevabilité de l’appel (formé au-delà du délai de quinze jours), il est équitable de lui allouer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de la société NSC, et le déclare parfait ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Condamne la société NSC aux dépens de l’instance d’appel, sauf meilleur accord entre les parties,
Dit que ces dépens pourront être recouvrés par la Selarl 2h Avocats, prise en la personne de Me Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société NSC à payer à la Société Générale la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de proédure civile.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE
EMPÊCHÉE
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