Infirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 17 oct. 2024, n° 23/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 24 février 2023, N° 21/00206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. PTI KARO, Centre d'affaires CADJEE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00339 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4GW
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 24 Février 2023, rg n° 21/00206
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
Madame [Y] [O] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Mme [I] [G], défenseur syndical ouvrier
INTIMÉS :
S.A.R.L. PTI KARO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représenté
Maître [P] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL PTI KARO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non représenté
DELEGATION REGIONAL UNEDIC AGS – CENTRE OUEST DEPARTEMENT REUNION
Centre d’affaires CADJEE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représentée
Clôture : 04 décembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 OCTOBRE 2024
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [O] [W] a été embauchée par la SARL Pti Karo le 22 octobre 2018 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de serveuse à temps plein.
Par avenant du 30 novembre 2018, son temps de travail a été porté à 26 heures hebdomadaires, du lundi au vendredi : de 10h à 11h et de 11h30 à 14h30 et les vendredi et samedi : de 19h30 à 22h30.
Par courrier du 19 août 2019, réceptionné par la société le 26 août 2019, Mme [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Elle a été convoquée le 20 août 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis licenciée pour faute grave le 30 août 2019 au motif d’un abandon de poste.
Invoquant la rupture anticipée de son contrat aux torts de son employeur, et sollicitant l’indemnisation de ses préjudices, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement rendu le 24 février 2023, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le conseil de prud’hommes retient que la demande de prise d’acte de la rupture du contrat de travail n’est pas fondée dès lors que les paiements des salaires ont été faits avec juste un peu de retard et que Mme [W] ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice ; qu’en revanche le licenciement pour faute grave est justifié au motif que depuis le 8 août 2019, la salariée ne s’est plus présentée à son travail, abandonnant ainsi son poste.
Mme [W] a interjeté appel de cette décision le 17 mars 2023.
Par conclusions remises au greffe le 23 mai 2023 et régulièrement signifées à l’intimée, l’appelante requiert de la cour de juger que :
le contrat de travail de Mme [W] n’a pas été exécuté pas de bonne foi par l’employeur;
l’employeur a failli à ses obligations contractuelles ;
la prise d’acte de rupture de Mme [W] est aux torts exclusifs de l’employeur ;
la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ni le salarié ni l’employeur ne peuvent revenir sur une prise d’acte de rupture du contrat de travail ;
et de fixer les créances au passif de la société Pti Karo aux sommes de :
— 421,91 euros au titre du salaire de juillet restant dû,
— 1.140,06 euros à titre de complément de salaire sur la période travaillée,
— 114,01 euros à titre de congés payés sur complément de salaire,
— 5.000 euros sur les provisions de dommages et intérêts pour retard de paiement de salaire,
— 2.800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.316,94 euros à titre d’indemnités compensatrice de préavis,
— 131,69 euros à titre de congés sur préavis,
— 301,79 euros à titre d’indemnité de licenciement légale,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’inscription des créances de Mme [W] sur l’état des créances de la liquidation judiciaire de la société ;
— dire et juger que l’AGS devra faire l’avance des sommes allouées par le conseil à Mme [W] et ce, dans la limite de sa garantie légale ;
— ordonner l’exécution provisoire.
La signification de la déclaration d’appel, des conclusions et des pièces a été régulièrement faite le 5 mai 2023 à Maître [P] [M], en qualité de mandataire de la liquidation de la SARL Pti Karo et à l’AGS.
Les appelés en cause n’ont pas constitué avocat ou défenseur.
Pour plus ample exposé des moyens de Mme [W], il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur l’exécution du contrat de travail
En premier lieu, Mme [W] soutient que la société lui versait ses salaires en plusieurs versements après réclamation, ce qui la mettait en difficulté financièrement, et qu’il lui reste dû une somme de 421,91 euros sur son salaire du mois de juillet 2019.
En application de l’article L. 3242-1 du code du travail, la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l’année. […]. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.
Ces règles sont impératives et leur non respect est sanctionné non seulement au titre de la faute commise par l’employeur vis-à-vis du salarié mais aussi par une amende prévue à l’article R. 3246-1 du code du travail qui prévoit que le fait de méconnaître les modalités de paiement du salaire, prévues notamment à l’article L. 3241-1 du code du travail, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
En l’espèce, il ressort des relevés bancaires de Mme [W] (sa pièce n° 20) que ses salaires étaient payés de manière irrégulière soit :
— octobre 2018 : a percu la somme de 406,04 euros, 1e 2 novembre 2018 ;
— novembre 2018 : 800 euros en espèces le 10 décembre 2018 ;
— décembre 2018 : 1.291,72 euros dont 691,72 euros par virement le 10 janvier 2019 et 600 euros en espèces le 11 janvier 2019 ;
— janvier 2019 : 873,44 euros par virement, le 6 février 2019 ;
— février 2019 : 868,80 euros par virement, le 1er mars 2019 ;
— mars 2019 : 865,73 euros dont 150 euros par virement1e 5 avril 2019 et 715,73 euros le 8 avril 2019 ;
— avril 2019 : 867,28 euros par virernent, 1e 6 mai 2019 ;
— mai 2019 : 867,28 euros dont 300 euros en espèces le 7 juin 2019, 200 euros en espèces le 5 juin 2019 et 367,28 euros en espèces le 22 juin 2019 ;
— juin 2019 : 867,28 euros dont 657,28 par virement et 200 euros en espèces 1e 5 ]ui11et 2019
— juillet 2019 : 450 euros par virement 1e 2 août 2019.
Il en résulte que même si parfois le retard de paiement des salaires était peu important, le paiement en plusieurs fois et jusqu’à 23 jours de retard, de plus de manière aléatoire, constitue une faute de l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail qui occasionnait à Mme [W] un préjudice dès lors que le paiement échelonné était de nature à la placer dans une situation financière délicate.
Par ailleurs, en jugeant que Mme [W] n’apportait pas la preuve du non paiement de son salaire, le conseil de prud’hommes a inversé la charge de la preuve.
Or, l’employeur n’a jamais justifié du paiement du solde du mois de juillet 2019 de sorte que la somme réclamée de 421,91 euros est due à Mme [W], qu’il convient d’infirmer le jugement sur ce point et de la fixer au passif de la société Pti Karo.
De plus, le non paiement de ce salaire constitue également une faute de la société Pti Karo à l’égard de la salariée.
S’agissant de la demande dommages et intérêts, vu l’article 1153, alinéa 4, devenu l’article 1231-6, alinéa 3 du Code civil : aux termes de ce texte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard , peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, l’appelante justifie du préjudice subi du fait du retard apporté au paiement de ses salaires et du non paiement du salaire de juillet 2019 par la production de ses relevés bancaires (sa pièces 20) desquels il ressort un découvert bancaire identique aux sommes dues.
Il convient en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, de faire droit à la demande de dommages et intérêts et d’allouer la somme de 500 euros qui sera fixée au passif de la société Pti Karo.
En second lieu, si Mme [W] sollicite le paiement d’un complément de salaire au motif qu’elle aurait travaillé 28 heures par semaine et qu’elle n’aurait pas eu de pause, elle n’en justifie pas alors que l’avenant à son contrat de travail a porté à 26 heures la durée hebdomadaire de travail, soit 112,67 heures mensuelles.
Il y a donc lieu, par confirmation du jugement déféré, de débouter la salariée de cette demande de complément de salaire pour un montant de de 1.440,06 euros outre 144,01 euros réclamés au titre des congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du dit contrat. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. La rupture du contrat de travail est immédiate et la prise d’acte ne peut être rétractée.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge doit examiner l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans sa lettre de rupture. La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’ acte pèse sur le salarié.
Aux termes de son courrier du 19 aôut 2019, Mme [W] a pris acte de la rupture de son contrat au motif des paiements tardifs de ses salaires et le non paiement de celui de juillet.
Il résulte de ce qui précède que ces retards successifs et le non paiement du salaire de juillet 2029, élément nécessaire à la subsistance d’un salarié, constituent un manquement suffisamment grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, la prise d’ acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
La prise d’ acte a mis immédiatement un terme au contrat de travail dès le 19 août 2919, de sorte que le licenciement notifié à Mme [W] le 30 août 2019 est non avenu.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
D’une part, en application des dispositions des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il n’exécute pas le préavis, à une indemnité compensatrice.
La prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié, qui n’est pas tenu d’exécuter un préavis, peut quitter son emploi à la date de la prise d’ acte ou exécuter volontairement son préavis.
En l’espèce, Mme [W] qui avait 10 mois d’ancienneté au jour de la rupture de son contrat de travail est fondée à solliciter sur le fondement de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, le paiement d’un mois de salaire, soit 1.235,06 euros brut dès lors que la somme de 1.316,94 euros brut telle que sollicitée inclut un complément de salaire non justifié.
Le montant des congés payés afférents s’élève à 123,50 euros brut.
Dautre part, aux termes des dispositions de l’article L 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte plus de huit mois d’ancienneté au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Partant, il convient de faire droit à la demande de Mme [W] en paiement d’une indemnité de licenciement, dont le montant est fixé à 283,03 euros.
Enfin, la cour retient que Mme [W] avait au jour du licenciement une ancienneté de 11 mois alors que la société Pti Karo avait moins de 11 salariés.
L’article L.1235-3 du code du travail prévoit dans ce cadre une indemnité de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 0,5 et 1 mois de salaire.
En l’absence de tout élément concernant la situation de l’appelante depuis la rupture de son contrat de travail, il convient de lui allouer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement de débouté est infirmé de ces chefs et ces sommes sont fixées au passif de la société Pti Karo.
Sur la garantie de l’AGS
Les créances de la salariée, dont l’origine est antérieure à l’ouverture de la procédure collective de la société Pti Karo, doivent être garanties par l’ AGS en application des dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et dans la limite des plafonds visés à l’article D. 3253-5 du code du travail.
Les créances de Mme [W] au titre du licenciement étant antérieures à l’ouverture de la procédure collective, l’AGS CGEA Réunion doit garantie et il convient de lui déclarer cet arrêt opposable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est infirmé en ce qu’il a mis à la charge de Mme [W] les dépens de première instance.
La SELARL [M] prise en la personne de Maître [P] [M], en sa qualité de liquidateur de la société Pti Karo, succombant à l’instance, supportera les dépens, lesquels seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que la prise d’ acte de rupture du contrat de travail de Mme [Y] [W] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe les créances de Mme [Y] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Pti Karo aux sommes de :
* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 1.235,06 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 123,50 euros brut de congés payés afférents,
* 283,03 euros d’indemnité légale de licenciement ;
Dit le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA Réunion dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail ;
Dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant la créance garantie que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens de première instance et d’appel à la charge de SELARL [M], prise en la personne de Maître [P] [M], en sa qualité de liquidateur de la SARL Pti Karo.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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