Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 12 février 2026, n° 24/02474
TGI Cahors 20 juin 2024
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CA Toulouse
Confirmation 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Suspension du délai de prescription en raison de la Covid-19

    La cour a estimé que les dispositions de l'ordonnance ne s'appliquent pas aux délais d'exécution des contraintes de l'URSSAF, et que la contrainte a été signifiée après l'expiration du délai de prescription.

  • Autre
    Responsabilité personnelle de Madame [T] [I] pour les cotisations

    La cour a confirmé que la contrainte était nulle en raison de la prescription, sans se prononcer sur la responsabilité personnelle de Madame [T] [I].

  • Accepté
    Prescription de l'action en recouvrement

    La cour a confirmé que l'URSSAF avait signifié la contrainte après l'expiration du délai de prescription, rendant la contrainte nulle.

  • Accepté
    Annulation de la contrainte

    La cour a annulé la contrainte en raison de la prescription de l'action en recouvrement.

  • Rejeté
    Frais au titre de l'article 700

    La cour a rejeté les demandes au titre de l'article 700 par souci d'équité.

Commentaire1

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1Après une mise en demeure, l'URSSAF a 3 ans et 1 mois pour agir. Passé ce délai, sa contrainte est nulle.
Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 24 février 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 12 févr. 2026, n° 24/02474
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 24/02474
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Cahors, 20 juin 2024, N° 23/00065
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 février 2026
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Texte intégral

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