Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 28 nov. 2024, n° 24/03943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 février 2024, N° 23/58306;23/59134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° 405 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03943 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7VN
Décision déférée à la cour : ordonnance du 05 février 2024 – président du TJ de Paris – RG n° 23/58306 et 23/59134
APPELANTE
Mme [O] [I] [C] – [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Antonios VAROUDAKIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1259
INTIMÉS
M. [D] [A]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Mme [S] [V]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me Monique AMSELLEM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 4 juin 2021, Mme [I] [C]-[F], auxiliaire médicale, a déposé plainte auprès des services de police. Elle a déclaré que, alors qu’elle se rendait chez un patient, un homme et une femme l’avaient agressée verbalement et physiquement.
Par actes extrajudiciaires des 2 et 6 novembre 2023, Mme [I] [C]-[F] a fait assigner Mme [V] et M. [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Par acte extrajudiciaire du 4 décembre 2023, Mme [I] [C]-[F] a fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux mêmes fins.
Par ordonnance du 5 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
rejeté la demande d’expertise ;
condamné Mme [I] [C]-[F] aux dépens.
Par déclaration du 19 février 2024, Mme [I] [C]-[F] a formé appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 octobre 2024, Mme [I] [C]-[F] demande à la cour de :
In limine litis,
lui donner acte de son désistement d’appel partiel à l’encontre et seul bénéfice de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis et l’y juger bien fondée et suffisant, en retirer toutes les conséquences de droit.
au fond,
dire et juger Mme [I] [C]-[F], appelante, bien fondée en ses écritures et les déclarer recevables ;
infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris déférée à sa censure en ce qu’elle a débouté Mme [I] [C]-[F] de sa demande de mesure d’instruction ;
statuant à nouveau,
ordonner une expertise médicale ;
désigner tel expert avec pour mission de :
après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur aux faits et sa situation actuelle :
1- à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2- procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
3- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir
une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4- procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5 – à l’issue de cet examen fournir tous éléments permettant d’évaluer le déficit fonctionnel
séquellaire temporaire et sur le déficit fonctionnel séquellaire définitif ;
8- fournir toutes indications et tous éléments permettant de déterminer les conséquences économiques du déficit fonctionnel séquellaire temporaire oudéfinitif ;
9- fournir tous éléments sur les soins le cas échéant nécessaires et à ce titre en préciser la nature et la durée ;
8- fournir tous éléments permettant de déterminer le préjudice de Mme [I] [C]-[F] selon la nomenclature suivante : pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
9-déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
10-fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
11-déficit fonctionnel permanent. indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi les faits ont eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
12-assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
13-dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14- pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
15- incidence professionnelle ou scolaire : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
16-souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17-préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18-préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité) ;
19-préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
20-préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
21-dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
22- établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
dire et juger que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
désigner tel magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
fixer le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
dire et juger que cette somme devra être versée par Mme [I] [C]-[F] entre les mains du régisseur de ce tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement rappeller qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile) ;
dire et juger que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
dire et juger que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
dire et juger que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
dire et juger que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
dire et juger qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe, un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de cinq mois à compter de la consignation rappeler que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
dire et juger que les dépens de la présente procédure seront réservés et suivront la procédure au fond après le dépôt du rapport d’expertise.
débouter Mme [V] et M. [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Mme [I] [C]-[F].
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 10 avril 2024, Mme [V] et M. [A] demandent à la cour de :
prononcer la nullité de la déclaration d’appel ;
constater que l’effet dévolutif n’opère pas et que la cour n’est saisie d’aucun litige;
si la cour devait juger qu’elle a été saisie utilement par Mme [I] [C]-[F] :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
condamner Mme [I] [C]-[F] au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de Mme [V] et M. [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux dépens.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le président de la chambre saisie a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2024.
Sur ce,
Sur le désistement de Mme [I] [C]-[F] à l’égard de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis
Par ordonnance du 23 mai 2024, le président de la chambre saisie a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
Mme [I] [C]-[F] est donc irrecevable à demander à la cour, par conclusions postérieures remises et notifiées le 2 octobre 2024, de prendre acte de son désistement à l’égard de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
Sur l’effet dévolutif
Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° la constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° l’indication de la décision attaquée ;
3° l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Il résulte de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, modifié par l’article 2 de l’arrêté du 25 février 2022 que lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Celui-ci est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.
La circonstance que la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l’acte en application de l’article 114 du code de procédure civile. Par ailleurs, cette circonstance ne saurait davantage priver la déclaration d’appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi.
De plus, même en l’absence de renvoi exprès dans la déclaration d’appel à une annexe, la cour doit rechercher si une telle annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués n’est pas jointe à celle-ci.
Au cas présent, Mme [V] et M. [A] soutiennent que la déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs de dispositif de l’ordonnance que l’appelante critique.
Mais est annexée, à la déclaration d’appel du 19 février 2024, un document se présentant comme un fichier au format PDF. Ce document mentionne les chefs de dispositif de l’ordonnance critiqués, à savoir : le rejet de la demande d’expertise et la condamnation de Mme [I] [C]-[F] aux dépens de l’instance.
En conséquence, la déclaration d’appel, qui a opéré effet dévolutif, respecte les exigences de l’article 901 du code de procédure civile susvisé.
La demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code civil, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, à savoir un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, Mme [I] [C]-[F] expose que, le 3 juin 2021, elle a croisé Mme [V] et M. [A] dans le hall de l’immeuble où ils demeurent, une altercation verbale les a opposés puis des violences physiques réciproques ont été commises.
Mme [V] et M. [A] répliquent que la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme [I] [C]-[F] a été classée sans suite. Ils ajoutent que, s’ils se souviennent d’une altercation en 2021 avec une femme, ils contestent l’avoir violentée et ne peuvent affirmer qu’il s’agit de Mme [I] [C]-[F].
S’agissant du déroulement des faits, Mme [I] [C]-[F] produit le procès-verbal de son audition du 4 juin 2021. Elle explique aux services de police que, se trouvant dans le hall d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9], elle a été victime de violences en réunion de la part d’un couple et d’insultes racistes. Elle relate que la femme 'est venue sur moi, est sortie de l’ascenseur, elle m’a arraché mon turban, elle m’a tiré les cheveux, et en me tenant par les cheveux, elle me tapait contre la porte de l’ascenseur. J’essayais de me débattre. Durant ce moment, j’ai cru que le monsieur allait me défendre mais au contraire, il s’est mis à me mettre des coups lui aussi, sur la tête. Je tombais, et me tenais, mais à deux, ils étaient plus forts que moi et je suis tombée au sol.'
Entendue le 3 juin 2021, Mme [V], qui réside [Adresse 4] à [Localité 9], explique que ' cette dame s’est alors retournée vers moi en m’insultant, elle m’a aussitôt giflée. Je n’ai pas tout de suite réagi, étant sonnée, puis elle m’a attrapée et m’a entraînée au sol avec elle hors de la cabine, sur le seuil de l’ascenseur. Je vous précise que nos deux têtes ont tapé contre un mur lors de la chute. Elle criait, me griffait, attrapait mes vêtements et me tirait les cheveux, je tentais de la dégager de moi en lui ayant saisi les cheveux, pendant ce temps, mon compagnon tentait de me dégager en tenant son bras pour qu’elle lâche mes vêtements.' Le 2 novembre 2022, de nouveau entendue, Mme [V] indique que cette femme l’a tenue par le col, jetée à terre et l’a emmenée en dehors de l’ascenseur. Elle conteste être, elle-même, l’auteur d’agressions.
M. [A], entendu le 2 novembre 2022, compagnon de Mme [V], affirme aux services enquêteurs que 'quand on parlait, la dame est venue vers ma femme, elle lui a dit 'ferme ta gueule’ et lui a mis deux claques. Je lui ai dit 'mais pourquoi vous faites ça'. Elle a ensuite attrapé ma femme par le col, elle a tiré et l’a jetée par terre. C’est à ce moment là que je suis intervenu pour les séparer mais je ne l’ai pas touchée.' Il conteste avoir donné des coups.
Mme [I] [C]-[F] produit également les auditions de deux voisines, d’une part, Mme [N] qui explique avoir été en conflit avec Mme [V], d’autre part, Mme [Y] qui affirme que, le 1er juin 2019, Mme [V] l’a poussée après une altercation verbale.
Lors de son audition, Mme [V] a contesté avoir rencontré des problèmes avec ses voisins.
En outre, Mme [I] [C]-[F] produit des pièces médicales. Tout d’abord, un certificat médical du 3 juin 2021. Le médecin urgentiste de l’hôpital [7] écrit que 'l’examen permet d’identifier les lésions suivantes : contusions diffuses, cou, tête, visage, plaie frontale (…), raideur rachis cervical avec contracture paravertébrale diffuse, contusion articulation temporomandibulaire G. (…) La conclusion est la suivante : agression ce jour (…) avec traumatisme crânien et perte de connaissance brève, trauma facial avec plaie frontale non suturable et rachidien. Scanners crânio-facial et cervical normaux.' L’appelante verse également un rapport IRM du 27 décembre 2022 concluant à l''inversion de la courbure du rachis et discopathies modérées sans rétrécissement canalaire ou foraminal significatif.' Elle excipe de l’attestation d’un expert psychiatre du 3 octobre 2023 qui explique que Mme [I] [C]-[F] a bénéficié d’un suivi pendant la période de juillet 2021 au 15 avril 2022 pour un syndrome de stress post-traumatique après une agression nécessitant une prise en charge psychiatrique et médicamenteuse. Enfin, Mme [I] [C]-[F] produit une attestation du 6 juin 2021 faisant état d’une incapacité temporaire totale de dix jours.
En outre, Mme [I] [C]-[F] explique que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue le 4 juin 2024.
S’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues, les éléments de preuve produits par Mme [I] [C]-[F] rendent plausibles les faits qu’elle dénonce et l’existence d’un préjudice corporel.
Il existe donc un procès potentiel entre les parties, non manifestement voué à l’échec.
Mme [I] [C]-[F] justifiant d’un motif légitime, sa demande de mesure d’instruction sera accueillie dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle l’ expertise est ordonnée.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise qui a rejeté la demande d’expertise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’expertise est ordonnée dans le seul intérêt de Mme [I] [C]-[F].
L’ordonnance sera doncconfirmée en ce qu’elle a condamné Mme [I] [C]-[F] aux dépens. Les dépens d’appel seront également mis à la charge de l’appelante.
La demande de Mme [V] et M. [A], fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Dit irrecevable la demande de Mme [I] [C]-[F] tendant à voir constaté son désistement partiel à l’égard de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Rejette la demande de Mme [V] et M. [A] tendant au prononcé de la nullité de la déclaration d’appel ;
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle condamne Mme [I] [C]-[F] aux dépens ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Ordonne une expertise médicale à l’égard de Mme [I] [C]-[F] ;
Commet pour y procéder :
Docteur [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 8]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, et notamment en psychiatrie ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) Chiffrer, par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’ expertise ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’ expertise en précisant pour chacune la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Paris et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 mai 2025 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 3 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’ expertise qui devra être consignée par Mme [I] [C]-[F] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 30 décembre 2024 inclus;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris pour le suivi des opérations d’ expertise ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [C]-[F] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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