Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 22 mai 2025, n° 24/00940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 27 mai 2024, N° F22/00280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 273
du 22/05/2025
N° RG 24/00940 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQDJ
FM / ACH
Formule exécutoire le :
22 / 05 / 2025
à :
— BAILLEUL
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 mai 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 27 mai 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TROYES, section INDUSTRIE (n° F 22/00280)
Monsieur [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
S.A.S. JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [O] [P] a été embauché par la société Johnson & Johnson Santé Beauté France le 15 septembre 2008 par un contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur de machines automatisées.
Il a été licencié pour faute par une lettre du 14 septembre 2022.
M. [O] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes.
Par un jugement du 27 mai 2024, le conseil a :
Déclaré M. [O] [P] recevable mais mal fondé en ses demandes ;
Débouté M. [O] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
Débouté la société Johnson & Johnson Santé Beauté France de sa demande reconventionnelle relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
Mis les entiers dépens à la charge de M. [O] [P].
M. [O] [P] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 27 novembre 2024, M. [O] [P] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
Déclaré M. [O] [P] recevable, mais mal fondé en ses demandes;
Débouté M. [O] [P] de l’ensemble de ses demandes;
Mis les entiers dépens à la charge de M. [O] [P];
Et, statuant à nouveau,
DECLARER M. [O] [P] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
JUGER que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse ;
JUGER que les griefs qui ont déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire à l’encontre de M. [O] [P] n’ont pas à être pris en compte dans la présente instance ;
En conséquence,
CONDAMNER la SASU JJSBF JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE à verser à M. [O] [P] la somme de 31.901,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTER la SASU JJSBF JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER la SASU JJSBF JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE à verser à M. [O] [P] la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SASU JJSBF JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE aux entiers dépens de la présente instance d’appel et de la première instance.
Par des conclusions remises au greffe le 21 février 2025, la société Johnson & Johnson Santé Beauté France demande à la cour de :
— DECLARER recevable mais mal fondé l’appel,
— DECLARER recevable et bien fondé l’appel incident,
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [O] [P] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Société Johnson & Johnson Santé Beauté France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
— CONDAMNER M. [O] [P] à verser la somme de 2.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance devant le Conseil de prud’hommes de Troyes,
— CONDAMNER M. [O] [P] à verser la somme de 2.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
— CONDAMNER M. [O] [P] aux dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur le licenciement:
M. [O] [P] a été licencié par une lettre du 14 septembre 2022 rédigée dans les termes suivants :
« (')
Vous avez été engagé par la Société Johnson & Johnson Santé Beauté France le 15 septembre 2008 et vous occupez à ce jour le poste de Conducteur de Machine Automatisée. Par votre connaissance du poste que vous occupez depuis plusieurs années, il est notamment attendu de votre travail un strict respect des règles et normes de qualité et de sécurité sur les lignes de production sur lesquelles vous travaillez.
Or, nous devons constater la persistance de vos manquements dans l’exécution de vos fonctions.
En effet, nous avons déjà été contraints de vous notifier un avertissement par courrier du 9 juillet 2020 en raison notamment du non-respect des règles internes applicables, puis, une mise à pied disciplinaire par courrier du 21 septembre 2021 en raison de plusieurs manquements à vos obligations : manquement à la formation d’un intérimaire, prise de risques à l’égard de vos collègues, comportements insultants et négatifs, et non-respect récurrent de vos horaires de travail.
Au terme de ces sanctions, nous vous rappelions l’importance de modifier sans délai votre comportement.
En parallèle, un Plan d’Amélioration de la Performance (PAP ci-après) a été mis en place du 5 juillet au 5 octobre 2021 afin de vous accompagner dans l’amélioration de vos performances. Ce PAP comprenait déjà un axe de développement sur la « diminution d’erreurs d’assurance qualité ». Il rappelait notamment que « plusieurs palettes ont fait l’objet de retravail car présentant un défaut qualité. Un contrôle qualité doit être effectué au minimum une fois par heure en accord avec le standard ».
Un second PAP a été mis en place à compter du 17 juin 2022. Ce dernier comportait encore, à l’instar du premier PAP, un axe d’amélioration sur la diminution d’erreurs d’assurance Qualité en mentionnant qu’il était nécessaire de « continuer les efforts sur la qualité des produits finis ».
Or, outre la non atteinte des axes de progression demandés, force est de constater que vous persistez dans vos manquements professionnels.
Malgré l’accompagnement mis en place pour vous permettre d’atteindre le niveau attendu et les précédentes sanctions notifiées, vous avez encore une fois commis un manquement à vos obligations contractuelles.
En effet, le 20 juillet 2022 à 10h15, sur la ligne de production APl1 que vous conduisiez en tant que Conducteur de Machine Automatisée, vous avez effectué un contrôle de détecteur métallique non conforme sans enlever la boîte test bleue. Cette boîte test bleu est donc partie en production.
En fonctionnement normal, cette boîte test est normalement éjectée et, en cas de dysfonctionnement, la procédure applicable impose au CMA de suivre le mode opératoire « Rl », dont vous avez parfaitement connaissance. Vous n’ignorez pas non plus que le -défaut de fonctionnement est l’un des défauts les plus critiques sur les produits d’hygiène féminine qui ne supporte aucun fonctionnement en mode dégradé.
Vous n’avez pas respecté cette procédure.
En effet, vous avez enregistré tous les contrôles du détecteur métallique comme « conformes » au sein de l’outil MESQDAT, alors que la boite test – preuve incontestable d’une absence totale de conformité – a été retrouvée dans les produits finis. Il ne fait donc aucun doute que le détecteur métallique était défaillant. L’ensemble des contrôles que vous avez enregistrés sont donc faux et erronés.
Vos contrôles déclarés « conformes », alors même que vous aviez connaissance du fait qu’ils n’étaient pas conformes, caractérisent encore un manquement grave à vos obligations contractuelles et aux normes de sécurité mises en place sur le site.
Aussi, l’alerte sur ce grave dysfonctionnement a dû être.donnée au management par un autre opérateur.
Dès lors, outre votre manquement ci-dessus, vous n’avez même pas prévenu vos supérieurs et collègues de la défaillance constatée sur la ligne, et cela à nouveau au mépris total de vos obligations contractuelles et des normes de sécurité et de qualité applicables.
Suite à cette alerte, réalisée par une autre personne que vous-même, la machine APl1 a été immédiatement stoppée et l’ensemble de votre production a dû être bloquée, ce qui représente 7 palettes de produits finis.
Outre la manifestation d’une nouvelle faute professionnelle de votre part, votre comportement génère d’importantes conséquences pour l’entreprise puisque d’une part les pertes s’estiment à 2.000 ' de retravail des palettes et d’autres part, elle a accusé des retards de livraison client avec une incidence sur la confiance de nos clients et sur l’image de notre entreprise.
Dès lors, nous sommes dans l’obligation de constater que, malgré votre ancienneté et l’accompagnement dont vous avez bénéficié, mais aussi votre ·connaissance des procédures internes et plusieurs sanctions déjà notifiées, vous avez à nouveau commis une faute et des manquements professionnels dans l’exécution de votre contrat de travail, ce que nous ne pouvons plus tolérer.
C’est pourquoi nous sommes contraints de vous notifier par la présente lettre votre licenciement pour faute.
(') ».
Dans ce cadre, la cour relève que contrairement à ce que soutient M. [O] [P], le licenciement n’a pas été prononcé pour faute grave mais pour faute. La preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties.
M. [O] [P] indique que les informations fournies par l’employeur sont mensongères, que la boite test n’a pas été retrouvée dans les produits finis grâce à son intervention, qu’il a lui-même arrêté la machine et prévenu son coordinateur, M. [G], que M. [E], qui a été établi un rapport sur les faits produit par l’employeur, n’était pas présent lors de l’incident auprès de lui et n’était plus son chef.
La société Johnson & Johnson Santé Beauté France répond que la faute reprochée à M. [O] [P] est bien établie et produit trois pièces :
Un rapport de M. [E], indiquant que le 20 juillet 2022, le conducteur de la machine API1 a effectué un contrôle de détecteur métallique non conforme sans enlever la boite test bleue qui est donc partie en production et qu’un autre machiniste a stoppé la machine ;
Une photographie de la boite test bleue dans les produits finis le jour des faits litigieux ;
Le procès-verbal d’audition de M. [E] par le conseil de prud’hommes. M. [E] indique que M. [H] a alerté le 20 juillet 2022 d’un problème critique sur la production, que la procédure a alors été immédiatement suivie avec l’arrêt de la machine, que M. [O] [P] était seul responsable de sa machine, que la ligne a été arrêtée mais pas par M. [O] [P] qui ne l’a pas alerté, que peut-être M. [O] [P] a-t-il prévenu M. [H] mais il aurait dû l’avertir directement, et qu’il a une relation assez complexe et en dents de scie avec M. [O] [P] ;
Le procès-verbal d’audition de M. [X] par le conseil de prud’hommes. M. [X] indique que le jour des faits, il était avec M. [O] [P] sur la machine, que la boite test est partie dans la production, que M. [O] [P] a arrêté la machine, qu’il est témoin que M. [O] [P] a alerté le directeur opérateur, et que le détecteur était défaillant.
Compte tenu de ces éléments, la cour retient que :
La photographie produite par l’employeur ne permet pas, en elle-même, d’imputer une faute à M. [O] [P], qui soutient au surplus que les produits photographiés ne sont pas les produits finis contrairement à ce que l’employeur indique ;
L’employeur se fonde sur le rapport établi par M. [E] et par le procès-verbal d’audition de celui-ci. Or, les éléments fournis par M. [E] sont contestés par M. [O] [P] et contredits par le procès-verbal d’audition de M. [X], selon lequel M. [O] [P] a arrêté la machine et a averti le directeur opérateur ;
La faute imputée à M. [O] [P] n’est donc pas établie ;
Le licenciement doit dès lors être jugé sans cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu’a retenu le jugement, qui est infirmé en ce qu’il a jugé M. [O] [P] mal fondé en ses demandes et en ce qu’il a débouté M. [O] [P] de ses demandes.
En conséquence, sur la base d’un salaire de référence de 2 658, 42 euros, la société Johnson & Johnson Santé Beauté France est condamnée à payer à M. [O] [P] la somme de 15 900 euros, cette somme permettant de réparer le préjudice subi, étant relevé que M. [O] [P] ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle et de ses revenus, se bornant à produire, notamment, une lettre de Pôle Emploi du 19 septembre 2023 faisant état de l’acceptation d’une demande de formation du 17 octobre 2023 au 14 mars 2024, et une seconde lettre de Pôle Emploi du 6 octobre 2023 faisant état du maintien de son inscription sur la liste des demandes d’emploi.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, l’employeur est condamné à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [O] [P] du jour du licenciement au jour du prononcé de cet arrêt, dans la limite de six mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant relevé que si M. [O] [P] demande l’infirmation du jugement de ce chef, il ne forme aucune demande de condamnation de l’employeur en application de cet article au titre de la première instance.
A hauteur d’appel, la société Johnson & Johnson Santé Beauté France est condamnée à payer la somme de 3 000 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné M. [O] [P] aux dépens.
La société Johnson & Johnson Santé Beauté France, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Johnson & Johnson Santé Beauté France et M. [O] [P] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [O] [P] ;
Condamne la société Johnson & Johnson Santé Beauté France à payer à M. [O] [P] la somme de 15 900 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Johnson & Johnson Santé Beauté France à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [O] [P] du jour du licenciement au jour du prononcé de cet arrêt, dans la limite de six mois ;
Condamne la société Johnson & Johnson Santé Beauté France à payer à M. [O] [P] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Johnson & Johnson Santé Beauté France aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La Greffière Le Président
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