Infirmation partielle 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 21 oct. 2025, n° 22/08263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 mai 2022, N° 21/07942 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08263 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNR6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/07942
APPELANT
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
INTIMEE
S.N.C. HOTEL [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [W], né en 1972, a été engagé par la SNC Hôtel [5], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 décembre 2007 en qualité de responsable de nuit.
Le 17 janvier 2008, M. [W] a été victime d’un accident du travail. A la suite de cet accident, il a été placé en arrêt de travail.
Par avis du 03 mars 2021, M. [W] a été déclaré inapte avec la précision que son état faisait obstacle à toute reclassement selon le médecin du travail.
Par courrier du 29 mars 2021, M. [W] a alors été licencié pour inaptitude d’origine non-professionnelle.
M. [W] expose avoir été arrêté de manière ininterrompue du 17 janvier 2008, date de l’accident de travail, au 29 mars 2021, date du licenciement pour inaptitude.
La société Hôtel [5] soutient que le contrat de M. [W] a été suspendu pour cause d’accident du travail du 20 janvier 2008 au 13 avril 2012, puis qu’il a été suspendu pour cause de maladie non professionnelle du 13 avril 2012 au 29 janvier 2021.
Par courrier du 14 avril 2021, M. [W] a contesté le calcul de son solde de toute compte.
Contestant l’origine non-professionnelle de l’inaptitude fondant le licenciement et le calcul de son solde de tout compte et réclamant à ce titre diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour retard de paiement, M. [W] a saisi le 28 septembre 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 04 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [W] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Hôtel [5]
— déboute la société Hôtel [5] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [W] au paiement des entiers dépens.
Le 02 septembre 2022, M. [W] a saisi le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris qui, par décision du 19 septembre 2022, lui a accordé l’aide juridictionnelle.
Par déclaration du 03 octobre 2022, M. [W] a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes du 04 mai 2022, notifiée le 23 août 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 octobre 2022 M. [W] demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté M. [W] de l’ensemble de ces demandes et laissé les dépens à sa charge,
en conséquence,
— constater que la durée d’ancienneté de M. [W] a été mal calculée,
en conséquence,
— condamner la société Hôtel [5] à payer au salarié les sommes suivantes :
— 8.589,06 euros au titre du solde qui lui est due au titre de son indemnité de licenciement,
— 5.000 euros au titre du préjudice subi par M. [W] en raison du retard de paiement,
— 2.000 euros au titre des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— condamner la société Hôtel [5] à délivrer à M. [W] un certificat de travail et une attestation pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard par document.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 décembre 2022 la société Hôtel [5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 04 mai 2022,
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de reliquat d’indemnité légale de licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, M. [W] fait valoir que le jugement du conseil de prud’hommes a totalement éludé le vrai problème, précisant qu’il n’a pas contesté le principe de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement mais qu’il réclame considérant que son inaptitude a une origine professionnelle, la prise en compte de son ancienneté depuis son accident du travail.
Il réclame par conséquent le paiement d’un solde de 8.589,06 euros.
Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique que l’indemnité de licenciement de l’appelant a été justement calculée en considérant que s’il a été absent jusqu’au 13 avril 2012 pour cause d’accident du travail, il a ensuite été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle dont la période n’est pas prise en compte pour le calcul de l’ancienneté.
Il est acquis aux débats que M. [W] a été victime d’un accident du travail suite à un braquage et qu’il a été en arrêt de travail pour accident du travail entre le 20 janvier 2008 et le 13 avril 2012. Il n’est pas contesté que M. [W] n’a pas repris le travail et qu’il était toujours en arrêt de maladie jusqu’au 29 janvier 2021, date à laquelle son arrêt expirait et à laquelle il a manifesté son intention de reprise.
Il est établi qu’à l’issue de la visite de reprise intervenue le 3 mars 2021,M. [W] a été déclaré par le médecin du travail, inapte à son poste sans possibilité de reclassement avec la précision que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il résulte des dispositions de l’article L.1226-7 du code du travail que la durée de suspension du contrat de travail due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise.
Il est en outre de droit que le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail reste suspendu jusqu’à la visite de reprise prévue par l’article R.4624-31 du code du travail, peu important que le salarié ait été déclaré auparavant consolidé de son accident ou qu’il ait bénéficié d’un arrêt de maladie simple.
Aux termes de l’article L.1226-14 du code du travail la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1226-12 ouvre le droit pour le salarié (') à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égal au double de l’indemnité prévue à l’article L.1234-9.
La cour retient que le contrat de travail de M. [W] était suspendu jusqu’au 3 mars 2021 et qu’au jour du licenciement il présentait une ancienneté de 13 et 3 mois.
Par application de l’article L1234-9 du code du travail qu’il revendique et selon des modalités de calcul non discutées, M. [W] était en droit de prétendre à une indemnité spéciale de licenciement correspondant à l’ indemnité légale de 6471,64 euros, laquelle étant doublée soit un total de 12 943,28 euros. M. [W] ayant d’ores et déjà perçu un montant de 4354,22 euros, il lui reste dû un solde de 8589,06 euros, au paiement auquel par infirmation du jugement déféré, la société Hôtel [5] sera condamnée.
Sur les autres dispositions
M.[W] ne justifie pas du préjudice né du retard de ce paiement, distinct des intérêts moratoires qui lui sont dus.Il sera par confirmation du jugement déféré, débouté de sa demande de ce chef.
Il est ordonné à la SNC Hôtel [5] de remettre une fiche de paye conforme au présent arrêt sans que le prononcé d’une astreinte ne s’impose d’emblée.
Partie perdante la SNC Hôtel [5] est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à verser à M. [W] une indemnité de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne l’indemnité pour retard de paiement.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la SNC Hôtel [5] à payer à M. [Z] [W] la somme de 8589,06 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement.
ORDONNE à la SNC Hôtel [5] de remettre une fiche de paye conforme au présent arrêt sans que le prononcé d’une astreinte ne s’impose d’emblée.
CONDAMNE la SNC Hôtel [5] aux dépens d’instance et d’appel.
CONDAMNE la SNC Hôtel [5] à payer à M. [Z] [W] la somme de
2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Camping ·
- Vente ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Contrat de location ·
- Erreur ·
- Nullité ·
- Dol ·
- Vendeur ·
- Consentement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Information ·
- Droit d'asile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Habitat ·
- Paiement des loyers ·
- Date ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Contingent ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrepartie ·
- Temps de travail ·
- Code du travail
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Faute inexcusable ·
- Instance ·
- Cadre ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide sociale ·
- Dette ·
- Département ·
- Remise ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Actif ·
- Action sociale ·
- Alsace
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Rupture conventionnelle ·
- Bâtiment ·
- Appel ·
- Indivisibilité ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Principal ·
- Indemnité de rupture ·
- Aide
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Restriction ·
- Préjudice moral ·
- Sociétés ·
- Chômage partiel ·
- Salaire ·
- Non professionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Alsace ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Siège ·
- Interruption ·
- Prorogation ·
- Instance ·
- Syndic
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Ordre ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Ags ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Technologie ·
- Martinique ·
- Intimé ·
- Mayotte ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.