Infirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 20 janv. 2026, n° 24/01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 28 juin 2024, N° 21/01169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : N° RG 24/01221 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ2T
ARRÊT N°
du : 20 janvier 2026
SP
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES
la SCP SCP ACG & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal judiciaire de TROYES (RG 21/01169)
S.A.S. E-MOTORS, société par actions simplifiées immatriculée au Registre du commercial et des sociétés de Troyes sous le numéro B 434 039 327, agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux en exercice, dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Aurélien CASAUBON de la SELARL SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉ :
Monsieur [E], [V], [X] [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Maître Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et par Maître Anne-Sophie WAGNON-HORIOT, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Sandrine PILON, conseillère, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et de la mise à disposition
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Sandrine PILON, Conseillère, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat de commande du 17 mai 2019, M. [E] [W] a acquis auprès de la société E-Motors un véhicule automobile d’occasion de marque BMW série GT 5 immatriculé EQ 331 GV, mis en circulation le 2 août 2010 et indiquant 105 632 kms au compteur.
Le même jour, M. [W] a pris possession de son véhicule et la société E-Motors a repris son ancien véhicule moyennant un prix de 4 500 euros.
La société E-Motors a émis sa facture pour un montant TTC, véhicule et accessoires, de 21 262,76 euros.
Par la suite, M. [W], se plaignant de dysfonctionnements, a fait réaliser un contrôle technique le 22 mai qui a relevé trois défaillances mineures, la société E-Motors est intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule et a fait intervenir la société Excellence Motors le 12 juillet 2019.
Le 19 octobre 2019, M. [W] a été victime d’un accident de la circulation qui a donné lieu, à l’initiative de la protection juridique, à une expertise réalisée par le cabinet [U] en octobre 2019.
Considérant que son véhicule persistait à présenter les mêmes dysfonctionnements qu’auparavant, il l’a fait immobiliser au sein du garage Serenicar au début de l’année 2020 puis a saisi son assurance protection juridique qui a mandaté le cabinet Bouteloup et associés pour réaliaser une deuxième expertise. A la suite d’une visite contradictoire du 30 septembre 2020, le rapport a été déposé le 15 janvier 2021 et a conclu à « des désordres antérieurs ou en germe, à l’acquisition du véhicule par M. [W], et notamment à une entrée d’arrivée d’eau présente avant la vente ».
Se fondant sur ce rapport, M. [W] a sollicité la résolution de la vente et le remboursement de la somme de 20 490 euros.
La société E-Motors, estimant que le dossier était complexe et trop incomplet, n’ayant en particulier pas eu communication du rapport d’expertise du cabinet [U] de novembre 2019, a refusé la résolution de la vente en l’état.
Par exploit d’huissier du 17 mai 2021, M. [W] a saisi le tribunal judiciaire de Troyes sur le fondement de la garantie des vices cachés et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de E-Motors en sa qualité de réparateur, aux fins de résolution de la vente, restitution du prix de vente, et réparation des préjudices subis à hauteur de 25 185,81 euros.
En cours d’instance, la société E-Motors a mandaté deux experts privés indépendants pour qu’ils procèdent à un réexamen du véhicule sur pièces puis, sur cette base, a saisi le juge de la mise en état par conclusions du 7 février 2023, aux fins d’expertise judiciaire. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 28 juillet 2023.
Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— prononcé la résolution de la vente conclue le 17 mai 2019 entre la société E-Motors et M. [E] [W] portant sur le véhicule BMW série GT 5 immatriculé EQ 331 GV,
— condamné la société E-Motors à la restitution au profit de M. [E] [W] de la somme de 16 762,76 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— condamné M. [E] [W] à la restitution du véhicule BMW série GT 5 immatriculé EQ 331 GV, aux frais de cette dernière,
— condamné la société E-Motors à venir chercher ou faire chercher le véhicule BMW série GT 5 immatriculé EQ 331 GV au sein du garage Serenica,
— condamné la société E-Motors à verser à M. [E] [W] la somme totale de 17 786,77 euros en réparation des préjudices subis, décomposée comme suit :
* frais de gardiennage : 12 362,16 euros T.T.C.,
* frais de contrôle technique : 90 euros TTC,
* frais d’assurance : 1 251,62 euros,
* intérêts d’emprunt : 3 582,99 euros,
*préjudice moral : 500 euros
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société E-Motors à payer à M. [E] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société E-Motors aux dépens de l’instance.
Le tribunal a retenu que le véhicule a présenté des problèmes au niveau du frein parking dès le mois de mai 2019, soit bien avant le sinistre survenu en octobre 2019, qu’au cours de l’expertise contradictoire du 30 septembre 2020 la société E-Motors n’a pas contesté les conclusions de l’expert à savoir que les désordres étaient antérieurs ou en germe à l’acquisition du véhicule par M. [W], que la preuve d’une défaillance effective de l’expert représentant les intérêts de la société E-Motors n’est pas rapportée et que l’expert n’est pas dans la cause, de sorte que l’existence d’un vice affectant le véhicule est établie, vice dont le caractère caché n’est pas contesté.
Il a estimé que les premiers dysfonctionnements étant apparus seulement deux jours après l’acquisition du véhicule, et compte tenu des conclusions de l’expertise du 30 septembre 2020, le vice était antérieur à la vente.
Il a considéré que du fait de la défaillance du frein à main électrique et de l’apparition de voyants sur le véhicule, les dysfonctionnements présentaient une dangerosité certaine rendant le véhicule impropre à son utilisation.
Il a condamné la société E-Motors à réparer les préjudices justifiés par M. [W] en se fondant sur la présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue l’obligeant à réparer l’intégralité des dommages qui en sont la conséquence.
La société E-Motors a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, elle demande à la cour de :
— constater que M. [E] [W] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice antérieur à la vente,
— constater que M. [E] [W] ne rapporte pas la preuve que S.A.S. EMOTORS aurait failli dans l’exécution de ses obligations contractuelles,
— infirmer en conséquence le jugement du 28 juin 2024 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [E] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse d’une résolution de la vente,
— fixer la valeur du véhicule à la somme de 10 763 euros que la S.A.S. E-Motors devra restituer à M. [E] [W] en échange de la restitution du véhicule,
— fixer le montant des frais de gardiennage à la somme de 12 300 euros TTC,
— débouter M. [E] [W] du surplus de ses demandes indemnitaires.
En tout état de cause,
— condamner M. [E] [W] à payer à la S.A.S. E-Motors la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [E] [W] aux entiers dépens de l’instance.
La société E-Motors fait valoir qu’il existe un doute sérieux sur l’antériorité des dysfonctionnements expertisés au mois de septembre 2020, 16 mois après la vente et alors que le véhicule avait parcouru 20 000 kms.
Elle invoque le contrôle technique réalisé pour la vente du véhicule, qui a pour objectif, par l’analyse de 133 points précis définis par arrêté parmi lesquels les points de freinage, d’identifier les défaillances critiques ou majeures, et qui en l’espèce était vierge et satisfaisant.
Elle précise que le véhicule a fait l’objet d’un entretien périodique avant la vente et que le contrôle technique réalisé par M. [W] en mai 2019 porte mention de trois défaillances mineures sans rapport avec le dysfonctionnement objet de la présente procédure.
Elle ajoute que le concessionnaire BMW qui a effectué des travaux de recherche des présumées avaries de l’installation électrique/électronique en juillet 2019, a mentionné «aucun problème de voyant «P» constaté».
Elle souligne que le véhicule a subi un accident grave le 19 octobre 2019 ayant donné lieu à une expertise dont le rapport n’a jamais été produit par l’intimé, et qu’un rapport Car vertical du 13 octobre 2024 révèle que le véhicule a également été accidenté en juillet 2020, ce qui a été occulté par l’intimé.
Elle indique que la présence d’eau dans le coffre a été constatée pour la première fois le 9 mars 2020, soit plus de 10 mois après la vente, et qu’elle peut trouver sa cause dans de multiples causes étrangères à la société E-Motors compte tenu des nombreux événements intervenus entre la vente du véhicule en mai 2019 et la réalisation de l’expertise contradictoire fin septembre 2020.
Elle met en cause les conditions de réalisation de l’expertise de septembre 2020, son propre expert chargé de la représenter au cours de l’expertise, le cabinet [U], ne l’ayant pas informée qu’il était déjà intervenu pour expertiser le véhicule suite à un accident d’octobre 2019 dont elle a appris l’existence à cette occasion.
Elle estime en tout état de cause que le rapport du 15 janvier 2021 issu de cette expertise du 30 septembre 2020 est insuffisant comme n’ayant pas été ordonné en justice et réalisé à la demande de l’une des parties.
Elle conteste toute reconnaissance de sa part s’évinçant du rapport d’expertise, en soulignant d’une part qu’elle n’a découvert le conflit d’intérêts dans lequel se trouvait M. [U] censé la représenter à l’expertise que postérieurement à la réunion d’expertise, et en rappelant d’autre part qu’elle a toujours refusé la réclamation de M. [W].
Elle explique que l’expert du cabinet Bouteloup & associés n’a pas personnellement constaté l’infiltration d’eau à l’origine des dysfonctionnements mais s’est basé sur des propos rapportés et des photos, et que ces constatations ont été établies de manière non contradictoire au cours de l’expertise de reconnaissance du 13 juillet 2020 lors de laquelle la société E-Motors n’était pas présente.
Elle invoque les analyses effectuées par les experts privés auxquels elle a fait appel, et développe que selon M. [O] [T], du cabinet Automotive analysis, les éléments communiqués au cabinet Bouteloup étaient insuffisants pour se prononcer et qu’il était indispensable d’obtenir l’historique de la réparation ayant fait suite à la collision subie par le véhicule, que selon M. [C] [J], expert judiciaire près la cour d’appel de Toulouse, l’origine du dysfonctionnement litigieux ne fait l’objet d’aucune explication technique permettant d’affirmer qu’il préexistait à l’achat du véhicule et que, l’écrasement du joint en cause étant visible, il n’aurait pas pu échapper aux professionnels intervenus lors des différents examens du véhicule réalisés avant et après l’accident. Ce dernier expert considère que l’infiltration d’eau peut très bien être intervenue lors de l’immobilisation du véhicule en extérieur entre le 19 et le 31 octobre 2019, période pendant laquelle les précipitations ont été très importantes.
La société E-Motors soutient que les rapports de ces experts privés revêtent une force probante dès lors qu’ils ont été versés aux débats, que M. [W] a pu faire valoir ses observations, que les experts sont des professionnels compétents, et qu’ils ont été placés dans la même situation que le cabinet Bouteloup, lequel n’a pas constaté par lui-même la réalité de l’arrivée d’eau mais a travaillé sur pièces.
A titre complémentaire, la société E-Motors nie sa responsabilité en qualité de professionnel réparateur en soutenant qu’aucune faute ne peut lui être imputée, qu’il n’existe aucune causalité entre le préjudice allégué et une éventuelle faute de sa part, et que l’indemnisation sollicitée par M. [W] est hors de proportion tant en droit qu’en fait.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite une minoration du quantum du préjudice, estimant :
— qu’une restitution du prix d’acquisition cinq ans après la vente et après deux accidents constituerait un enrichissement sans cause au profit de l’intimé ;
— qu’elle n’a pas à supporter le coût du contrôle technique fait à la demande de M. [W] et qui n’a fait ressortir aucun défaut qui aurait empêché le véhicule de rouler ;
— qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les griefs reprochés à la société E-Motors et les frais d’assurance exposés par M. [W], l’assurance d’un véhicule étant une obligation légale ;
— que M. [W] ne peut à la fois solliciter le remboursement du prix du véhicule et celui des échéances du prêt souscrit pour son acquisition, étant précisé au surplus qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les griefs opposés à la société E-Motors et le crédit acquitté par M. [W] ;
— que M. [W] n’était pas tenu de maintenir son véhicule immobilisé dans un garage moyennant des frais de gardiennage d’un montant faramineux alors que le véhicule a toujours été roulant, et que dans tous les cas, la somme due à ce titre ne pourraient dépasser 12 300 euros TTC sur laquelle les parties s’étaient mis d’accord ;
— que le remplacement des pneumatiques n’est pas imputable à la société E-Motors,
— qu’il n’existe pas de préjudice de jouissance indemnisable dès lors que l’immobilisation du véhicule découle d’une décision de M. [W] lui-même mais n’était pas nécessaire, et que la société E-Motors avait proposé à M. [W] de mettre à sa disposition un véhicule de prêt pendant les réparations qu’elle se proposait de faire;
— que le préjudice moral n’est pas établi.
Aux termes de ses conclusions portant appel incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, M. [E] [W] demande à la cour de :
Sur la résolution de la vente
— confirmer le jugement du 28 juin 2024 en ce qu’il a :
* prononcé la résolution de la vente conclue le 17 mai 2019 entre la SAS Emotors et M. [E] [W], et portant sur le véhicule BMW série GT 5 immatriculé EQ 331 GV,
* condamné M. [E] [W] à la restitution du véhicule BMW série GT 5 immatriculé EQ 331 GV, à la SAS E MOTORS, aux frais de cette dernière,
* condamné la SAS E MOTORS à venir chercher le véhicule BMW série GT immatriculé EQ 331 GV au sein du garage SERENICAR,sis [Adresse 3] ([Adresse 1]),
* condamné la SAS E-Motors à verser à Monsieur [E] [W] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamné la SAS E-Motors aux entiers dépens.
— infirmer le jugement du 28 juin 2024 uniquement en ce qu’il a condamné la SAS E-Motors à restituer au profit de M. [E] [W] la somme totale de 16 762,76 euros,
au titre de la restitution du prix de vente, et statuant à nouveau,
— condamner la SAS E-Motors à restituer au profit de M. [E] [W] la somme totale de 20 490 euros, au titre de la restitution du prix de vente,
Sur les préjudices
A titre principal, sur les préjudices et la responsabilité de la SAS E-Motors en qualité de vendeur,
— infirmer le jugement du 28 juin 2024 uniquement en ce qu’il a condamné la SAS E-Motors à verser à M. [W] les sommes de 12 362,16 euros TTC au titre des frais de gardiennage, 1 251,62 euros au titre des frais d’assurance, 500 euros au titre de la réparation du préjudice moral, et débouté les parties du surplus de leurs demandes, et statuant à nouveau,
— condamner la SAS E-Motors à verser à M. [E] [W] les sommes suivantes :
* frais de gardiennage: 25 202,16 euros TTC
* frais d’assurance: 3 425,73 euros
* préjudice moral: 2 000 euros
* frais de réparation des pneumatiques: 1 037,81 euros
* préjudice de jouissance: 16 500 euros
A titre subsidiaire, sur les préjudices et la responsabilité de la SAS E-Motors en qualité de réparateur,
— infirmer le jugement du 28 juin 2024 uniquement en ce qu’il condamne la SAS E-Motors à verser à M. [W] les sommes de 12 362,16 euros au titre des frais de gardiennage, 1 251,62 euros au titre des frais d’assurance, 500 euros au titre de la réparation du préjudice moral, et déboute les parties du surplus de leurs demandes, et statuant à nouveau,
— condamner la SAS E-Motors à verser à M. [E] [W] les sommes suivantes :
* frais de gardiennage: 25 202,16 euros TTC
* frais d’assurance: 3 425,73 euros
* préjudice moral: 2 000 euros
* frais de réparation des pneumatiques: 1 037,81 euros
* préjudice de jouissance: 16 500 euros
En tout état de cause, statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de :
— condamner la SAS E-Motors à verser à M. [E] [W] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur d’appel,
— condamner la SAS E-Motors aux entiers dépens d’appel.
M. [W] fait valoir qu’il a découvert deux dysfonctionnements seulement deux jours après l’acquisition dont il a immédiatement informé la société E-Motors, que l’accident survenu en octobre 2019 a simplement occasionné des désordres au niveau de la carrosserie, et que l’expertise diligentée par la protection juridique de M. [W] à la fin de l’année 2020 a permis de révéler que le véhicule est affecté d’un vice, à savoir un défaut de suspension de l’assiette qui a pour origine une entrée d’eau par le hayon, et que ce vice était en germe au moment de la vente.
Il soutient que le vice était caché au moment de la vente, qu’il est un profane et qu’il a été nécessaire de procéder à un examen approfondi du véhicule pour que ce vice puisse être identifié.
Il estime, au regard du rapport d’expertise et de la constatation de dysfonctionnements sur le véhicule deux jours après la vente, que le vice était antérieur à la vente, mais qu’il était en germe et s’est manifesté après la vente, et que ni l’entretien du véhicule ni les contrôles techniques ne sont une preuve de l’absence de vice.
Il soutient que les dysfonctionnements concernant le frein à main ont été soulevés bien avant la survenance de l’accident par M. [W], que l’accident survenu en octobre 2019 est sans lien dès lors qu’aucune intervention mécanique n’a été nécessaire pour la remise en état du véhicule suite au sinistre latéral gauche, que la société E-Motors n’a pas été capable de trouver l’origine du dysfonctionnement, et que le garage Excellence Motors a établi un diagnostic sur une pièce différente de celle qui était défaillante, étant précisé que le véhicule comporte deux freins à main et qu’elle s’est prononcée sur celui qui fonctionnait.
Il affirme que les dysfonctionnements en cause rendent le véhicule impropre à sa destination dès lors que le frein à main n’assure plus l’immobilisation du véhicule à l’arrêt et que la suspension du véhicule est défaillante.
Il souligne que l’expertise réalisée par le cabinet Bouteloup l’a été de manière contradictoire, la société E-Motors étant présente, assistée de son propre expert, et ayant reconnu l’existence d’un vice caché.
M. [W] sollicite une restitution du prix de vente en valeur correspondant à la somme dont il s’est acquitté à savoir 20 490 euros, et non déduction faite du prix de reprise de son ancien véhicule.
Il soutient que la preuve du montant des frais de gardiennage est établie et que ces frais étaient justifiés par la nécessité d’immobiliser le véhicule en conséquence du vice et des interventions successives de la société E-Motors.
Il produit les justificatifs des frais d’assurance pour les années postérieures à 2020.
Il affirme avoir démontré le montant exposé au titre du remplacement des pneus et donc la réalité de son préjudice.
Il évalue son préjudice de jouissance, qu’il estime être lié directement aux vices constatés deux jours après l’acquisition du véhicule, à la somme de 15 500 euros au lieu des 500 euros accordés par le tribunal, et son préjudice moral à la somme de 2 000 euros au lieu de 500 euros.
Il conclut à la confirmation du jugement sur les autres chefs de préjudice, à savoir les frais occasionnés par la vente, les frais de contrôle technique, et les frais de crédit bancaire.
A titre subsidiaire, il invoque la responsabilité contractuelle de la société E-Motors en sa qualité de réparateur, considérant que ses différentes interventions sur le véhicule ont été inefficaces, s’entêtant à faire des réparations et changer des pièces sans rechercher l’origine du dysfonctionnement, et ont engendré de nombreux frais qui sont autant de préjudices subis dont il réclame la réparation à hauteur de 40 420,34 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025 est l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 25 novembre suivant.
MOTIFS
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon les articles 1642 et 1643 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ; il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il appartient à M. [W] de démontrer que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies.
Celui-ci verse aux débats un rapport d’expertise établi par le cabinet Bouteloup le 15 janvier 2021, à la demande de son assureur de protection juridique.
Ce rapport conclut que le véhicule est affecté d’un vice caché, ainsi décrit : « entrée d’eau par le hayon spécifique sur ce modèle (double ouverture). Cette entrée d’eau a généré une stagnation d’eau dans le plancher de coffre où est placé le calculateur électronique de suspension pilotée. Cette stagnation d’eau a généré des dysfonctionnements électroniques de la suspension. Cette défaillance était présente antérieurement à l’achat du véhicule et matérialisé par les dysfonctionnements répétitifs du frein à main électrique ».
Ce rapport extra-judiciaire ne peut constituer le seul élément de preuve retenu par le juge, quand bien même toutes les parties ont été représentées aux opérations d’expertise et il est nécessaire de déterminer si le dossier révèle d’autres éléments concordants.
M. [W] affirme avoir relevé une défaillance du frein à main deux jours seulement après l’acquisition mais aucune pièce ne vient justifier de la réalité de cette défaillance, alors que le contrôle technique effectué avant la vente et celui établi à la demande de M. [W] cinq jours après n’évoquent ni de défaut de ce type, ni la présence d’eau dans le coffre, étant relevé que le frein de stationnement entre dans la liste des points de contrôle technique.
Si la société E-Motors indique dans ses conclusions qu’elle a réalisé ou pris en charge une grande partie des doléances de M. [W], parfois à titre purement commercial, notamment sur le frein à main électrique, elle précise qu’elle n’est pas intervenue directement sur le véhicule en juillet 2019 et qu’elle a confié les travaux à la société Excellence Motors, concessionnaire agréé BMW qui nécessitaient des compétences spécifiques en matière électrique et électronique.
Elle indique avoir procédé à l’ensemble des réparations sollicitées avant juillet 2019, mais aucune des pièces figurant à la présente procédure ne se rapporte à de telles interventions et il n’est donc pas possible d’établir qu’elle serait alors intervenue sur le frein de stationnement précisément, avant de décider de confier ce point au concessionnaire.
La 'commande atelier’ établie par la société Excellence Motors BMW Service le 12 juillet 2019 porte bien la mention « VOYANT « P » PARKING RESTE ALLUME ! », mais il n’est pas possible d’affirmer qu’il s’agit de constatations faites par la société E-Motors plutôt que de la reprise des doléances de M. [W] auprès de cette dernière, qui en demande ainsi la vérification au spécialiste de la marque.
En outre, la facture établie par la société Excellence Motors le 18 juillet 2019 à la suite de cette commande indique « Aucun problème de voyant « P » constaté ».
M. [W] soutient que le véhicule litigieux est équipé de deux freins à main, l’un sur le pommeau et l’autre sur la console électrique et que la mention précitée ne concerne pas le frein défaillant, soit le frein électrique sur la console.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être conclu que la facture de la société Excellence Motors ne permet pas d’établir que la défaillance du frein de la console avait été constatée par la société E-motors, ni qu’elle avait été signalée par M. [W] puisque le contrôle demandé à la société Excellence Motors ne portait pas sur cet équipement.
Dans un courrier du 10 mars 2020, le cabinet d’expertise [U] indique avoir bien constaté, le 9 mars 2020, une présence d’eau dans le coffre, y compris dans un des boîtiers électroniques, en précisant que cette présence d’eau n’est pas en lien avec le sinistre du 19 octobre 2019. Mais contrairement à ce que M. [W] affirme dans ses conclusions, l’expert n’indique pas dans ce document que cette présence d’eau était préexistante au jour de la vente.
D’ailleurs, le rapport d’expertise établi par ce même cabinet le 31 octobre 2019, à la demande de l’assureur du véhicule à la suite du sinistre survenu le 19 octobre 2019 n’évoque pas la présence d’eau dans le plancher de coffre, ni une défaillance du frein à main électrique.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le défaut identifié par le cabinet Bouteloup et son antériorité à la vente ne sont corroborés par aucune autre pièce, un pré-rapport établi par un expert consulté par la société E-motors indiquant même : « Il n’est pas contestable que la défaillance du calculateur soit à l’origine de la panne survenue. Toutefois, il n’a pas été démontré que l’entrée d’eau en soit à l’origine. Le défaut du joint d’étanchéité du hayon n’a pu être daté ».
M. [W] ne démontrant pas l’antériorité du vice qu’il invoque, ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés doivent être rejetées.
M. [W] demande subsidiairement la réparation de ses préjudices au titre de la responsabilité contractuelle de la société E-motors, en invoquant de multiples tentatives de réparations, inefficaces et une aggravation de l’état du véhicule, le frein à main de la console n’étant plus utilisable.
Mais, il ne justifie pas d’une telle aggravation et comme il a été précédemment dit, la société E-motors indique avoir confié à la société Excellence Motors la tâche de procéder à des vérifications à propos d’un voyant « P » parking restant allumé au mois de juillet 2019. En outre, il n’est pas justifié qu’elle aurait précédemment tenté elle-même de réparer le frein de stationnement de la console, ni d’ailleurs le défaut identifié par le cabinet Bouteloup comme la cause de la défaillance de ce frein, dont il n’est pas prouvé qu’il existait déjà avant le mois de juillet 2019.
En conséquence, M. [W] doit être débouté de ses demandes en paiement fondées sur la responsabilité contractuelle de la société E-motors.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.
M. [W], qui succombe en ses demandes, doit supporter les dépens de première instance et d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
Il est équitable d’allouer à la société E-Motors la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [E] [W] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [E] [W] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [E] [W] à payer à la SAS E-Motors la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles,
Déboute M. [E] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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