Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 23/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 8 novembre 2022, N° 21/00373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 23 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00394 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWDF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 novembre 2022
Juge des Contentieux de la Protection – Tribunal judiciaire de BÉZIERS – N° RG 21/00373
APPELANTS :
Madame [H] [Z] épouse [K]
née le 11 Octobre 1954 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL – CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [E] [K]
né le 10 Novembre 1951 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL – CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. BNP Paribas Personal Finance S.A, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 542097902, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, prévue le 9 janvier 2025 et prorogée au 23 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS:
1- Le 12 février 2014, M. et Mme [K] ont commandé à la société M & B Associés (exerçant sous le nom commercial Alliance Eco) ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée suivant jugement du 8 mars 2016 une installation de panneaux photovoltaïques.
2- Le même jour, ils ont souscrit un prêt d’un montant de 18900€ auprès de la société Sygma Banque au taux nominal de 6,24%.
3- Les travaux ont fait l’objet d’une installation sans réserves le 20 février 2014.
4- Mécontents de la rentabilité économique de l’installation, les époux [K] ont par acte du 11 octobre 2021 fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers pour voir prononcer la nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de crédit.
5- Suivant jugement du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Déclaré irrecevables les demandes des époux [K] tendant au prononcé de la nullité du contrat de commande ainsi que du contrat de prêt conclu avec la société Sygma Banque le même jour, outre toutes leurs demandes subséquentes ;
— Condamné les époux [K] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droit de la société Sygma Banque la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de pocédure civile ;
— Condamné les époux [K] aux dépens.
6- M. et Mme [K] ont relevé appel de ce jugement le 24 janvier 2023.
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 avril 2023, ils demandent en substance à la cour de :
— Rejeter les prétentions adverses et les dire injustes et mal fondées;
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions notamment en ce qu’il a déclaré irrecevables et prescrites toutes les demandes formées par les époux [K] et rejeté en conséquence l’action en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté ainsi que l’action fondée sur la responsabilité de la banque, et rejeté les demandes formulées à l’endroit de la société BNP Paribas Personal Finance.
Et statuant à nouveau :
— Prononcer la nullité du bon de commande en date du 9 mars 2016 et du contrat de crédit affecté en date du même jour conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance ;
— Juger que la société BNP Paribas Personal Finance a manqué à ses obligations lors de la souscription du contrat de crédit ainsi que lors de la libération des fonds et ce que ces fautes la privent du droit de demander le remboursement du capital emprunté ;
— Condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, si la société BNP Paribas Personal Finance devait être autorisée à recouvrer le montant du crédit affecté elle devra le faire directement auprès de la société Alliance Eco et non auprès des époux [K] ;
— Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser aux époux [K] les sommes versées au titre du contrat de prêt ;
— Condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procdure civile ainsi qu’aux dépens.
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 juillet 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande en substance à la cour de :
à titre principal, au visa des articles 14 du code de procédure civile et L312-55 du code de la consommation :
— Infirmer le jugement déféré, mais uniquement en ce qu’il a déclaré recevable l’action des époux [K] sans mise en cause de la société M&B Associés,
Et statuant à nouveau de ce seul chef,
— Déclarer irrecevables les demandes des époux [K] tendant à la nullité ou la résolution du contrat souscrit près la société M&B Associés sous l’enseigne Alliance Eco, hors le contradictoire de cette société,
— Les débouter en conséquence de toutes leurs demandes dirigées contre la société BNP Paribas Personal Finance,
Subsidiairement, au visa des articles 1116 et 2224 du code civil, et 9 du code de procédure civile :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites toutes les prétentions des époux [K],
Très subsidiairement en cas d’annulation ou résolution de l’ensemble contractuel, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1315 du code civil, L312-48 et L312-56 du code de la consommation :
— Débouter les époux [K] de leurs demandes dirigées contre la société BNP Paribas Personal Finance,
— Condamner solidairement les époux [K] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 18 900 €,
En toute hypothèse, les condamner à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
9- Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 octobre 2024.
10- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— Sur l’action en nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de crédit
11- C’est à juste titre que la société BNP Paribas Personal Finance fait grief au premier juge d’avoir rejeté son moyen tiré de l’irrecevabilité des prétentions des époux [K] en dépit de l’absence de mise en cause via un mandataire ad hoc de la société venderesse de l’installation photovoltaique.
12- En effet que l’action en nullité du contrat de vente et par voie de conséquence celle du contrat de crédit soit fondée sur des irrégularités formelles ou sur des manoeuvres dolosives du vendeur, la mise en cause du cocontractant au contrat de vente est impérative en application de l’article 14 du code de procédure civile disposant que 'nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée'.
13- Dès lors, en l’absence d’appel en cause de la société M & B Associés par la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de la représenter suite au prononcé de la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, les demandes tendant au prononcé de la nullité du contrat principal et de la nullité subséquente du contrat de crédit en application des dispositions de l’article L312-55 du code de la consommation seront déclarées irrecevables contrairement à ce que jugé en première instance.
— Sur la recevabilité de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
14- Les époux [K] font grief à la banque d’avoir libéré les fonds prêtés de manière prématurée, avant même de s’être assurée de la régularité du contrat principal et du raccordement de l’installation.
15- L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
16- Le point de départ d’une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est revélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu connaissance
17- Le dommage allégué par les époux [K] du fait de la libération prétendument fautive des fonds prêts est né le jour de cette libération ayant généré l’obligation de remboursement soit le 21 février 2014 de sorte que l’action en responsabilité engagée par l’assignation du 11 octobre 2021 est irrecevable comme étant prescrite conformément à ce que jugé en première instance.
18- Parties perdantes, les époux [K] seront condamnés aux dépens d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Condamne Mme [H] [Z] épouse [K] et M. [E] [K] aux dépens d’appel.
Les condamne à payer à la S.A BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque, la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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