Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 3 févr. 2026, n° 25/00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 8 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
03 FEVRIER 2026
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 25/00701 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLI4
[Z] [N]
/
S.A.S. [11]
ordonnance référé, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 08 avril 2025, enregistrée sous le n°
Arrêt rendu ce TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.S. [11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Représentée par Me Alexandra DE VASCONCELOS, avocat suppléant Me Guillaume DEDIEU de la SELEURL GUILLAUME DEDIEU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 17 novembre 2025, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
' Madame [Z] [N], née le 19 juillet 1960, a été embauchée le 26 novembre 1979 par la société [13], employeur devenu ensuite la société [11] (RCS [Localité 5] [N° SIREN/SIRET 2]), en qualité d’assistante d’agence. En effet, par suite d’un rachat de société, le contrat de travail de Madame [Z] [N] a été transféré au sein de la société [11] à compter du 1er janvier 2020, avec une reprise d’ancienneté au 26 novembre 1979.
Madame [Z] [N] faisait partie des instances représentatives du personnel depuis 2015 (représentante du personnel de 2015 à 2020, membre du CSE depuis 2020).
Madame [Z] [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 décembre 2021.
À l’issue d’une visite médicale du 17 juillet 2023, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude aux termes duquel il a déclaré Madame [Z] [N] inapte à son poste au sein de la société [11] à [Localité 9] et à [Localité 6], tout en précisant que la salariée pourrait être reclassée à un autre poste dans le groupe.
Par jugement du 24 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a dit que la maladie déclarée le 21 décembre 2021 dont Madame [Z] [N] est atteinte doit donner lieu à prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [11] ayant formé opposition, par jugement rendu le 27 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a confirmé le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [Z] [N].
Parallèlement, par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 8 janvier 2025, la société [11] a licencié Madame [Z] [N] pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et ce après autorisation administrative de licenciement délivrée par l’administration le 17 décembre 2024.
Considérant que l’inaptitude de la salariée n’était pas d’origine professionnelle, la société [11] n’a pas versé à Madame [Z] [N] l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail.
' Le 20 décembre 2022, Madame [Z] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et de condamner la société [11] à lui payer diverses sommes au titre d’un rappel de salaire, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de l’indemnisation du délit d’entrave, de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail, de l’indemnisation de la nullité de son licenciement et de la violation de son statut protecteur.
Par jugement de départage (RG 22/00507) rendu contradictoirement le 10 avril 2025, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— déclaré recevables l’intégralité des pièces de Madame [Z] [N] ;
— condamné la société [11] à verser à Madame [Z] [N] une somme de 4.719,96 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté ;
— débouté Madame [Z] [N] de sa demande d’indemnisation d’une perte de chance ;
— sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties dans l’attente de la décision du tribunal administratif statuant sur le recours de Madame [Z] [N] à l’encontre de l’autorisation administrative de licenciement délivrée par le ministre du travail le 17 décembre 2024 ;
— ordonné le retrait de l’affaire du rôle de la juridiction ;
— réservé les dépens et frais irrépétibles.
Le 15 mai 2025, la société [11] a interjeté appel du jugement du 10 avril 2025. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 25/00797 devant laquelle elle est toujours pendante.
' Le 4 février 2025, Madame [Z] [N] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment d’obtenir la condamnation de la société [11] à lui payer une somme provisionnelle au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ainsi qu’à lui remettre ses documents de fin de contrat dûment rectifiés.
Par ordonnance de référé (RG 25/00012) rendue contradictoirement le 8 avril 2025, la formation de référé du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Dit n’y avoir lieu à référé ;
— Renvoyé les parties à mieux se pourvoir, si elles l’estiment utile, devant le juge du fond;
— Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le 25 avril 2025, Madame [Z] [N] (avocat : Maître Frédérik DUPLESSIS du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel de cette ordonnance de référé en intimant la société [11]. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 25/00701.
Le 25 avril 2025, Madame [Z] [N] a saisi Monsieur le premier président de cour d’appel de Riom afin d’être autorisée à faire délivrer une assignation à jour fixe pour qu’il soit statué sur l’appel de la décision susvisée.
Le 25 avril 2025, Madame [Z] [N] (avocat : Maître Frédérik DUPLESSIS du barreau de CLERMONT-FERRAND) a régularisé une seconde déclaration d’appel à l’encontre de l’ordonnance de référé du 8 avril 2025, laquelle a été enregistrée sous le numéro RG 25/00702.
Par ordonnance rendue le 5 mai 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de RIOM a :
— autorisé Madame [Z] [N] à assigner la société [11] devant la chambre sociale de la cour d’appel de RIOM en vue de l’audience du 17 novembre 2025 à 13h45 ;
— dit que Madame [Z] [N] devra faire délivrer cette assignation avant le 1er août 2025 ;
— dit qu’en cas de difficulté, il lui en sera référé.
Par ordonnance rendue le 13 mai 2025, le président de la chambre sociale a ordonné la jonction des procédures d’appel 25/00701 et 25/00702, et dit que l’affaire se poursuit désormais sous le numéro RG 25/00701.
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 mai 2025 par Madame [Z] [N],
Vu les dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2025 par la société [11].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Madame [Z] [N] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— Se déclarer compétente pour statuer sur le litige ;
— Ordonner à la société [11] de lui payer l’indemnité spéciale de licenciement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, soit la somme provisionnelle de 86.518,30 euros, déduction faite des sommes versées à titre d’indemnité de licenciement ;
— Ordonner à la société [11] de lui remettre le reçu pour solde de tout compte, l’attestation [8], le certificat de travail, le tout conforme ;
— Ordonner à la société [11] de lui payer la somme provisionnelle de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la société [11] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, la société [11] demande à la cour de :
— La recevoir en son appel incident et ses conclusions d’intimée, et la déclarer bien fondée;
In limine litis et à titre principal :
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a l’a déboutée de sa demande de condamnation de Madame [Z] [N] à une amende civile, ainsi qu’à la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer pour le surplus l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
* jugé que les conditions du référé ne sont pas remplies et que le juge des référés est incompétent ;
* débouté Madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Statuant à nouveau,
— Juger que le juge des référés est compétent pour entrer en voie de condamnation au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile;
En conséquence,
— Condamner Madame [N] à lui payer une amende civile dont la cour fixera le montant librement ;
— Condamner Madame [N] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Madame [N] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [N] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— Réduire le quantum de l’indemnité spéciale de licenciement à la somme maximale de 31.767,79 euros brut.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
Le référé prud’homal est régi par les articles R. 1455-1 et suivants du code du travail.
Aux termes de l’article R. 1455-1 du code du travail : 'Chaque conseil de prud’hommes comprend une formation de référé commune à l’ensemble des sections de ce conseil. Cette formation est composée d’un conseiller prud’homme salarié et d’un conseiller prud’homme employeur.'
La section II du chapitre V du code du travail consacré au référé prud’homal est intitulé 'compétence de la formation de référé’ et comprend les articles R. 1455-5 à R. 1455-8.
Aux termes de l’article R. 1455-5 du code du travail : 'Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'.
Aux termes de l’article R. 1455-6 du code du travail : 'La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'.
Aux termes de l’article R. 1455-7 du code du travail : 'Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'.
Aux termes de l’article R. 1455-8 du code du travail :
'S’il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, dans les conditions suivantes, renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement :
1° L’accord de toutes les parties est nécessaire ;
2° La formation de référé doit avoir procédé à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par l’article R. 1454-10.
La notification aux parties de l’ordonnance de référé mentionnant la date de l’audience du bureau de jugement vaut citation en justice.'.
La compétence de la formation de référé du conseil de prud’hommes, ou compétence du juge prud’homal des référés, s’organise ainsi autour des trois considérations suivantes :
— L’urgence : la formation de référé du conseil de prud’hommes peut, dans tous les cas d’urgence et dans la limite de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend (article R. 1455-5 du code du travail) ;
— Le trouble manifestement illicite et le dommage imminent : la formation de référé du conseil de prud’hommes peut toujours prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (article R. 1455-6 du code du travail) ;
— L’octroi d’une provision ou l’exécution de l’obligation en cas d’obligation non sérieusement contestable : si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé du conseil de prud’hommes peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail). L’octroi d’une provision ou l’exécution de l’obligation, dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ne sont pas subordonnés à la constatation de l’urgence ou d’un trouble manifestement illicite.
Les mesures qu’appelle l’urgence impliquent l’absence de contestation sérieuse sur le fond du droit. En revanche, les mesures conservatoires ou de remise en état, en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, ne sont pas subordonnées à l’absence de contestation sérieuse sur le fond du droit. Enfin, l’octroi d’une provision ou l’exécution de l’obligation ne sont pas subordonnés à la constatation de l’urgence ou d’un trouble manifestement illicite, mais impliquent l’absence de contestation sérieuse sur le fond du droit.
Il y a contestation sérieuse lorsque l’examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l’existence des droits invoqués.
Le juge des référés prud’homal a compétence, uniquement, pour ordonner des mesures provisoires qui ne peuvent préjudicier au principal. Les ordonnances de référé sont dépourvues d’autorité de chose jugée au principal. Les ordonnances de référé sont exécutoires par provision ou immédiatement exécutoires à titre provisoire puisqu’elles ne préjudicient pas au principal.
Le juge des référés n’a pas compétence pour condamner à des dommages-intérêts, mais il peut accorder une provision sur dommages-intérêts dans la mesure où il n’y a pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation.
Le juge des référés peut statuer sur les dépens et le frais irrépétibles de l’instance en référé et condamner ainsi la partie qui succombe.
Le trouble manifestement illicite est établi en cas de violation manifeste de la loi ou d’atteinte manifeste à une liberté fondamentale ou à un droit protégé. Lorsque cette notion est invoquée par le demandeur au visa de l’article R. 1455-6 du code du travail, le juge prud’homal des référés doit statuer sur l’existence ou non d’un trouble manifestement illicite pour déterminer sa compétence, sans pouvoir relever ou opposer l’existence d’une contestation sérieuse.
— Sur la demande en paiement d’une somme au titre de l’indemnité spéciale de licenciement -
Madame [Z] [N] a sollicité, devant la formation de référé de la juridiction prud’homale, le paiement d’une somme au titre de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail, en se fondant sur les dispositions des articles R. 1455-5 et suivants du code du travail, et plus spécialement sur celles de l’article R. 1455-6 et de l’article R. 1455-7.
L’article L. 1226-14 du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12, c’est-à-dire lorsque le licenciement est prononcée par l’employeur pour inaptitude du salarié résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ouvre notamment droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9. Il résulte de ces dispositions que l’indemnité spéciale de licenciement est due au salarié licencié pour une inaptitude dont l’origine est en lien, même partiel, avec un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En l’espèce, Madame [Z] [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 décembre 2021, période de suspension du contrat de travail à l’issue de laquelle la salariée elle a fait l’objet d’un avis d’inaptitude par le médecin du travail le 17 juillet 2023. Madame [Z] [N] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 janvier 2025 et elle a perçu de l’employeur la somme de 35.123,19 euros à titre d’indemnité de licenciement. Il est constant que l’employeur a appliqué les règles applicables au licenciement pour aptitude d’origine non professionnelle et non celles applicables au licenciement pour inaptitude ayant pour origine une maladie professionnelle.
A l’appui de ses prétentions en référé, Madame [Z] [N] fait valoir qu’elle a été placée en arrêt de travail pour maladie d’origine professionnelle avant même l’avis d’inaptitude, que l’origine professionnelle de la maladie a été confirmée par des jugements du pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND rendus en 2024 et 2025, et que l’employeur était au courant de l’origine professionnelle de sa maladie, et donc de son inaptitude, au moment du licenciement puisqu’il avait formé opposition au jugement du pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND avant même la notification du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il ressort, en effet, des pièces produites que Madame [Z] [N] a sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie que son arrêt de travail soit pris en charge dans le cadre de la législation sur les maladies professionnelles, que l’employeur a été informé de la procédure et que le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a fait droit à cette demande par jugement du 24 février 2024, soit avant même la notification d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 janvier 2025.
Madame [Z] [N] en déduit que l’employeur ne pouvait ignorer, lors de la rupture, que son inaptitude avait, au moins pour partie, un caractère professionnel et qu’il devait dès lors faire application des dispositions légales relatives au licenciement pour inaptitude ayant une origine professionnelle.
L’employeur qui conteste l’origine professionnelle de l’inaptitude, n’est pas fondé à invoquer l’absence d’urgence pour s’opposer à la demande, la condition d’urgence n’étant exigée que pour l’application de l’article R. 1455-5 du code du travail et non pour celle de l’article R. 1455-6 (demande de mesures conservatoires ou de remise en état) ni pour celle de l’article R. 1455-7 (demande de provision).
La demande de Madame [Z] [N] en paiement d’une somme au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, qui ne constitue ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état s’imposant pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, s’analyse comme une demande de provision, ce qui résulte d’ailleurs du dispositif des dernières conclusions de l’appelante dans lesquelles la demande en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement n’est formée qu’à titre 'de somme provisionnelle'.
Or, les mesure prévues par l’article R. 1455-7 du code du travail supposent l’absence d’une contestation sérieuse.
L’employeur se prévaut d’une telle contestation sérieuse s’opposant à la demande en raison non seulement de sa contestation sur l’origine professionnelle de l’inaptitude mais aussi des refus par la salariée, qu’il juge abusifs, des postes de reclassement qui lui ont été proposés.
L’article L. 1226-14 du code du travail précise en effet que les indemnités qu’il prévoit en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, dont l’indemnité spéciale de licenciement, 'ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus du salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif'.
Il résulte des pièces produites qu’à l’occasion de la procédure de licenciement, il a été fait à Madame [Z] [N] une première proposition de reclassement sur un poste de gestionnaire d’activités à [Localité 10] (44) que la salariée a refusé le 9 octobre 2023. Trois autres propositions lui ont été faites (postes d’assistante administrative à [Localité 7] (73), à [Localité 10] (44) et à [Localité 12] (31)) qu’elle a également refusées le 2 novembre 2023.
Selon l’employeur, ces postes étaient comparables à l’emploi précédemment occupé, correspondaient aux préconisations du médecin du travail et étaient adaptés tant à ses capacités qu’à ses souhaits personnels.
Si, sur le fond, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’abus invoqué, l’appréciation du caractère abusif ou non du refus opposé par la salariée aux propositions de reclassement de l’employeur constitue, en l’état de la procédure de référé, une contestation sérieuse. Cette appréciation suppose, en effet, l’examen des offres en question ainsi que de leur compatibilité avec les préconisations du médecin du travail et les capacités de la salariée. Les parties étant en litige sur ce point, une telle appréciation excède les pouvoirs de la juridiction des référés. Seule la juridiction compétente au fond peut en connaître.
L’ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée en ce qu’elle a débouté Madame [Z] [N] de sa demande de condamnation en référé de la société [11] à lui verser l’indemnité spéciale de licenciement.
— Sur les demandes de remise de documents de fin de contrat et de dommages-intérêts pour retard dans la transmission de ces documents -
Madame [Z] [N] se plaint de ne pas avoir reçu de lemp les documents de fin de contrat qu’il incombait à l’employeur de remettre.
Madame [Z] [N] fait valoir que les sommes dues au titre du solde de tout compte n’ont pas été payées dans leur intégralité et que cette situation justifie l’existence d’un préjudice.
Il est constant que, lorsque le contrat de travail est rompu, il appartient à l’employeur de délivrer au salarié un certificat de travail (article L. 1234-19 du code du travail), un reçu pour solde de tout compte (article L. 1234-20 du même code) ainsi qu’une attestation pour [8] lui permettant d’exercer ses droits aux prestations d’assurance chômage (article R. 1234-9). L’ensemble de ces documents doit être transmis au salarié au moment de la rupture du contrat de travail
En l’espèce, l’employeur justifie qu’ayant notifié à la salariée son licenciement par lettre du 8 janvier 2025, il lui a adressé, par lettre du même jour, un certificat de travail ainsi que des documents relatifs à la portabilité du régime des frais de santé et de prévoyance et que, par lettre du 30 janvier 2025 il lui a adressé son solde de tout compte, l’attestation destinée à [8] et son certificat de congé. L’employeur justifie également que, dans ce dernier courrier, il a rappelé que le solde de tout compte a été mis à la disposition de la salariée sur son coffre-fort électronique et il justifie lui avoir envoyé à nouveau l’ensemble des documents par lettre recommandée du 10 février 2025.
Si Madame [Z] [N] soutient que les paiements dont ces documents font état seraient erronés et que le 'chiffrage ne serait pas bon', elle ne fournit aucune explication sur les sommes contestées à la seule exception du montant de l’indemnité spéciale de licenciement. Or, l’appréciation sur le bien fondé de la réclamation sur ce point, ainsi qu’il a été vu ci-dessus, échappe au pouvoir du juge des référés et n’appartient qu’à la juridiction compétente au fond.
Madame [Z] [N] invoque également le délai mis par l’employeur pour lui transmettre les documents de fin de contrat mais si un retard est de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, il incombe à la salariée de rapporter la preuve du retard et du préjudice qu’elle invoque.
En l’état des éléments versés aux débats, l’existence de l’obligation de l’employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre est sérieusement contestable, compte tenu des éléments d’appréciation apportés par celui-ci et en l’absence de tout élément relatif au préjudice invoqué.
L’ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée en ce qu’elle a débouté Madame [Z] [N] des demandes précitées.
— Sur la demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et sur la demande de dommages-intérêts formée par l’employeur pour procédure abusive -
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’employeur fait valoir que, depuis 2023, la salariée a déposé une quinzaine de requête (auprès de la CPAM, du conseil de prud’hommes, de la formation de référé, etc.), que cette attitude présenterait un caractère abusif et justifierait indemnisation.
Cependant, il convient de relever que les procédures introduites par Madame [Z] [N] ont, pour certaines, donné lieu à des décisions faisant droit à ses demandes (jugements du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand) et ne peuvent donc être considérées comme abusives.
En outre, l’employeur ne caractérise aucune faute de Madame [Z] [N] ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice. Le seul fait que ses demandes formées dans le cadre de la présente procédure ne soient pas accueillies ne peut suffire à caractériser un abus de sa part dans l’exercice des voies de droit.
Enfin, l’employeur ne rapporte pas la preuve du préjudice qui serait résulté pour lui de la procédure suivie par la salariée.
L’ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée en ce qu’elle a débouté la société [11] sur ce point, tant en ce qui concerne la demande d’amende civile que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
L’ordonnance déférée sera confirmée en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel et il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais non compris dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé prud’homal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu, en cause d’appel, à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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