Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 24/01427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 mars 2024, N° 23/01649 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01427 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MGUL
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me David ROGUET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/01649) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 7 mars 2024, suivant déclaration d’appel du 8 avril 2024
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ECRIN DES NEIGES situé [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la SASU FONCIA GRESIVAUDAN, RCS n° 900440686, dont le siège social est situé [Adresse 8]
[Localité 4], représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me David ROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [N] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 1]
SURREY UK UNITED KINGDOM
non-représenté
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente
Monsieur Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [Z] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 9] à [Localité 3].
Le 3 février 2023, M. [N] [Z] a été mis en demeure d’acquitter la somme de 8 747,56 euros au titre d’un arriéré de charges.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2023 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Écrin des [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SASU Foncia Gresivaudan, a fait assigner M. [N] [Z] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de l’arriéré de charges et provisions échues.
Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— débouté le syndicat des copropriétaires Écrin des Neiges, représenté par son syndic en exercice, SASU Foncia Grésivaudan, de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamné le syndicat des copropriétaires Écrin des Neiges représenté par son syndic en exercice, la SASU Foncia Grésivaudan, aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi de 1965 au profit de M. [N] [Z].
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 avril 2024, le syndicat des copropriétaires Écrin des Neiges, représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Grésivaudan, a interjeté appel de l’entier jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 6 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Écrin des Neiges demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant de nouveau de :
— condamner M. [N] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires Écrin des neiges la somme de 2 424,06 euros correspondant à l’arriéré de charges dû courant du 1er janvier 2022 au 1er avril 2024, sauf à parfaire au jour où la cour statuera,
— juger que cette somme produira intérêts au taux légal capitalisés à compter de la mise en demeure du 3 février 2023,
— condamner M. [N] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires Écrin des neiges la somme de 1 500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires Écrin des neiges expose produire en cause d’appel un décompte commençant à courir au 1er janvier 2022, période non couverte par le précédent jugement comme reproché par le premier juge. Il précise que, pour la période du 1er janvier 2022 au 1er avril 2024, M. [N] [Z] doit la somme de 2 424,06 euros, sauf à parfaire.
M. [N] [Z] n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Le commissaire de justice ayant accompli les formalités nécessaires à la signification à l’étranger sans qu’il soit établi que l’intimé a eu connaissance de la procédure, le présent jugement sera rendu par défaut.
Sur la demande du syndicat en paiement des charges de copropriété
L’article10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de 1'uti1ité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes:
— la mise en demeure en date du 3 février 2023,
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires du 2 avril 2016, du 3 octobre 2018, du 29 mai 2019, du 29 juillet 2021, du 18 juin 2022 et du 28 juillet 2023 comportant approbation des comptes jusqu’au 31 décembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024,
— un extrait de compte couvrant la période du 1er janvier 2022 et arrêté au 1er avril 2024.
Si c’est à bon droit que le premier juge a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes, au motif que le décompte produit ne permettait pas de distinguer les sommes qui étaient dues dans le cadre de la présente instance des sommes ayant déjà fait l’objet de précédentes décisions judiciaires, il résulte des pièces produites en cause d’appel et plus particulièrement du décompte commençant à courir au 1er janvier 2022, période non couverte par le jugement précédent, que le syndicat des copropriétaires établit suffisamment et sans confusion l’existence de sa créance.
Il ressort de cette pièce que M. [Z] est redevable, pour la période du 1er janvier 2022 au 1er avril 2024, de la somme de 2 424,06 euros. Toutefois il doit être déduit de cette somme les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée du 3 février 2023, les frais couverts par les dépens et les frais pris en charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En effet, selon l’article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Partant, ne peuvent être retenus les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée. Doivent ainsi être déduites les sommes de 40 euros et de 42,18 euros (mise en demeure du 8 juillet 2022 et suivi procédure de recouvrement du 15 septembre 2022), et pour les frais couverts par les dépens ou les frais pris en charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile : la somme de 350 euros (constitution d’avocat du 15 juin 2023) qui ne peut être prise en compte qu’en cas de diligences exceptionnelles.
Les intérêts de retard du 6 mars et 1er juin 2023 à hauteur de 30,13 et 20,77 euros doivent également être déduits, car ne constituant pas des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et ne sont pas non plus prévus au contrat de syndic à ce titre.
Ainsi, il convient de condamner M. [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de1 940,98 euros (2 424,06- 483,08) au titre de l’arriéré de charges de copropriété couvrant la période du 1er janvier 2022 au 1er avril 2024 selon décompte arrêté au 1er avril 2024.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [N] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires Écrin des neiges la somme de 1 940,98 euros correspondant à l’arriéré de charges dû courant du 1er janvier 2022 au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la mise en demeure du 3 février 2023,
Condamne M. [N] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires Écrin des neiges la somme de 1 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [Z] aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Ludivine Chetail, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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