Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 17 déc. 2024, n° 23/02519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 14 avril 2023, N° 2022028816 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[P]
[S]
C/
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISES
copie exécutoire
le 17 décembre 2024
à
Me
Me
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02519 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZD6
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-QUENTIN DU 14 AVRIL 2023 (référence dossier N° RG 2022028816)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISES agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Marion HUBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
***
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2024 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, greffière.
*
* *
DECISION
Aux termes d’un acte notarié en date du 3 décembre 2018, la SAS Heineken entreprise s’est portée caution solidaire de la SAS LB [Localité 5], exploitant un fonds de commerce sous 1'enseigne « Le bistrot de la mairie » pour le remboursement d’un prêt consenti par la banque CIC EST d’un montant de 80.150 euros, remboursable en 60 mois dont 2 mois de franchise, par des échéances de 1.559,48 euros à compter du 20 décembre 2018.
Au sein du même acte notarié, M. [Z] [S] et son épouse, Mme [R] [P] se sont portés, chacun, caution solidaire pour les sommes qui pourraient être dues par la SAS LB [Localité 5] à la société Heineken entreprise au titre du prêt consenti par le CIC EST et cautionné par la société Heineken dans la limite de la somme de 96.180 euros couvrant toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires.
La SAS LB [Localité 5] ayant été défaillante dans le règlement des échéances du prêt, la déchéance du terme du prêt a été prononcée par la banque le 20 mai 2019, la SAS Heineken a payé à la banque les échéances impayées et le capital restant dû et a obtenu une quittance subrogative datée du 20 mai 2019.
Par jugement du 3 juin 2019, le tribunal de commerce de Saint Quentin a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS LB Saint-Quentin, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 novembre 2020.
La SAS Heineken entreprise a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur en vertu d’un privilège de nantissement et ladite créance a fait l’objet d’un avis d’admission à titre privilégié.
Par courrier en recommandé du 9 mars 2022 avec avis de réception du 11 mars 2022 portant la mention « pli avisé et non réclamé », la SAS Heineken entreprise a mis en demeure M. [S] et Mme [P] de lui payer la somme de 93.789,73 euros sous quinze jours au titre du prêt de 80.675,87 euros suivant décompte comme suit :
— échéances impayées : 6237,92
— intérêts sur échéances impayées au taux de 4,75 % : 903.52
— capital restant dû : 75.685,78
— intérêts sur capital restant dû au taux de 4,75 % : l0.962,51
— intérêts à compter du 10/03/2022 : mémoire
total sauf mémoire : 93.789,73 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2022, la SAS Heineken entreprise a fait assigner M. [Z] [S] et son épouse, Mme [R] [P] devant le tribunal de commerce de Saint Quentin, aux fins d’obtenir la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer les sommes de :
-93.789,73 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % au titre de leur engagement de caution, outre la capitalisation des intérêts et l’imputation de tout paiement qui ne sera pas intégral sur les intérêts,
-2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par jugement rendu le 14 avril 2023, le tribunal de commerce de Saint Quentin a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré la SAS Heineken entreprise recevable en ses demandes,
— condamné solidairement M. [S] et Mme [P] à payer à la SAS Heineken entreprise, en leur qualité de caution, la somme de 82.269.42 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022, date de mise en demeure, jusqu’à complet règlement,
— condamné M. [S] et Mme [P] à payer à la SAS Heineken entreprise la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 8 juin 2023, M. [S] et Mme [P] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 31 août 2023, M. [S] et Mme [P] concluent à l’infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de :
— débouter la SAS Heineken entreprise de sa demande en paiement compte tenu de la disproportion du cautionnement,
— subsidiairement :
— limiter le montant de la condamnation à la somme de 81.923,70 euros figurant sur la quittance subrogative,
— leur accorder les plus larges délais de paiement,
— dire que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital.
Ils réclament en outre la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 13 octobre 2023, la SAS Heineken entreprise conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner les époux [S] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la SAS Heineken entreprise
Aux termes de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Il ressort de l’acte notarié du 3 décembre 2018 ayant formalisé le prêt consenti par la SA banque CIC Est au profit de la SAS LB [Localité 5] que :
— d’une part, la SAS Heineken entreprise a accordé sa caution solidaire au prêt financé par la banque pour un montant de 80.150 euros,
— et d’autre part, M. [S] et Mme [P] se sont portés caution solidaire de l’emprunteur et se sont obligés solidairement avec la SAS LB [Localité 5], sans bénéfice de division et de discussion, tant au remboursement du montant du prêt qu’au paiement de tous intérêts, frais et accessoires qui y seront afférents, le tout pour un montant de 96.180 euros déterminé conformément aux dispositions de l’article L 341-5 du code de la consommation.
Il est notamment écrit dans l’acte notarié que :
« Plus particulièrement, Monsieur et Madame [K] déclarent :
1.Avoir été informés que ce prêt a été cautionné par Heineken entreprise,
2.Se constituer cautions solidaires de l’emprunteur envers Heineken entreprise et s’obliger, en renonçant au bénéfice de discussion et de division, et au bénéfice des articles 2032 et 2039 du code civil, à rembourser à Heineken entreprise toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires, que celle-ci en sa qualité de caution, aura été amenée à régler à la banque, fût-ce par anticipation pour quelque cause que ce soit (…) ».
Il est ainsi établi que lors de la conclusion du contrat de prêt, la SAS Heineken entreprise a accordé sa caution au débiteur principal, la SAS LB [Localité 5], que M. [S] et Mme [P] se sont engagés en qualité de sous-caution à l’égard de la SAS Heineken entreprise, de sorte que contrairement à ce que soutiennent les époux [S], la SAS Heineken entreprise ne revêt pas la qualité de créancier professionnel puisqu’elle n’a dispensé aucun crédit.
Aussi, les dispositions de l’article L 341-4 devenu L 332-1 du code de la consommation qui prévoient « qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » sont inopposables à la SAS Heineken entreprise.
Au surplus, il y a lieu de relever que les époux [S] ne justifient ni de leurs revenus, ni de leur éventuel patrimoine au moment de la conclusion du contrat de prêt en décembre 2018.
Dès, lors, la cour comme le tribunal constate que le moyen du caractère manifestement disproportionné du cautionnement est donc inopérant.
Au soutien de sa demande en paiement, la SAS Heineken entreprise justifie notamment d’une quittance subrogative datée du 20 mai 2019 établie par la banque CIC Est, aux termes de laquelle cette dernière reconnaît « avoir reçu de la SAS Heineken entreprise, caution payant de ses deniers personnels, en l’acquit de la société LB [Localité 5] débiteur principal :
— règlement des échéances dues au titre du prêt d’un montant initial de 80.150 euros et laissées impayées par le débiteur principal, à savoir :
— les échéances de février, mars, avril et mai 2019 de 1.559,48 euros chacune, soit 6.237,92 euros,
— la somme de 75685,78 euros au titre du capital restant dû au 20 mai 2019,
et subroge, en tant que de besoins, à due concurrence des montants susvisés, la SAS Heineken entreprise dans nos droits contre le débiteur principal ».
L’article 1346-4 du code civil énonce que : La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Toutefois, le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure s’il n’a convenu avec le débiteur d’un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites lorsqu’elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s’ils ne consentent à s’obliger au-delà.
Il est constant que la quittance subrogative dont bénéficie la SAS Heineken entreprise s’élève à la somme totale de 81.923,70 euros.
Si la SAS Heineken entreprise produit la notification qui lui a été faite, par courrier du 23 octobre 2020 de l’état des créances vérifiées de la SAS LB [Localité 5] dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de cette dernière, aux termes de laquelle il est indiqué que le juge-commissaire a admis sa créance pour un montant de 82.269,42 euros, toutefois force est de constater qu’elle ne justifie pas avoir payé cette somme à la banque CIC Est.
De plus, il y a lieu de relever que la SAS Heineken entreprise a adressé à chacun des époux [S] une mise en demeure par lettre recommandée du 9 mars 2022 avec avis de réception signé le 11 mars 2022, aux termes de laquelle elle leur a réclamé le paiement sous quinzaine, sous peine de poursuites judiciaires, de la somme de 93.789,73 euros au titre de leur cautionnement solidaire, soit un montant encore différent de celui visé dans l’état des créances dont elle se prévaut.
Dans ces conditions, la cour décide qu’il convient de condamner solidairement M. [S] et Mme [P] à payer à la SAS Heineken entreprise la somme de 81.923,70 euros portée sur la quittance subrogative du 20 mai 2019, au titre de leur engagement de sous-caution, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2022, date de la mise en demeure.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré du chef du montant alloué à la SAS Heineken entreprise.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [S] et Mme [P] sollicitent l’octroi de délais de paiement, mais ne fournissent aucun élément sur leur situation financière actuelle, de sorte qu’ils ne démontrent pas leur capacité à honorer le remboursement de leur dette sur 24 mois.
Dans ces conditions, il convient de les débouter de leur demande de délais de paiement et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] et Mme [P] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 14 avril 2023 par le tribunal de commerce de Saint Quentin, en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. [S] et Mme [P] à payer à la SAS Heineken entreprise, en leur qualité de caution, la somme de 82.269.42 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022, date de mise en demeure, jusqu’à complet règlement,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne solidairement M. [Z] [S] et Mme [R] [P] épouse [S] à payer à la SAS Heineken entreprise, en leur qualité de caution, la somme de 81.923,70 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2022, date de la mise en demeure, jusqu’à complet règlement.
Le confirme pour le surplus.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne in solidum M. [Z] [S] et Mme [R] [P] épouse [S] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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