Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 6 mars 2025, n° 24/00859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00859 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTC4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 06 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/04349
Jugement du Tribunal judiciaire, juge des contentieux de la protection de Rouen du 06 février 2024
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 384 353 413 dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 15/04/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 06 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 21 avril 2022, la S.A Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie (ci-après : la banque, le prêteur) a consenti à M. [R] [K] (l’emprunteur) un prêt immobilier d’un montant de 298 507,58 euros, destiné à l’acquisition d’une résidence principale et au financement de travaux, ladite offre étant composée :
d’un prêt primo accédant numéro 551263E, d’un montant de 278 507,58 euros amortissable sur une durée de 300 mois après une phase de préfinancement de 36 mois, au taux de 1,45 % l’an, les échéances mensuelles s’élevant, à la somme de 1107,32 euros ;
d’un prêt primo accédant numéro 551264E, d’un montant de 20 000 euros amortissable sur une durée de 300 mois après une phase de préfinancement de 36 mois, au taux de 0,00 % l’an, les échéances s’élevant à la somme de 66,67 euros.
Les échéances du prêt primo accédant n°551263E ont cessé d’être honorées à compter du mois de juin 2023. La banque expose qu’elle s’est par ailleurs rendue compte que les prêts avaient été sollicités et accordés sur la base de faux documents ou de documents falsifiés.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 août 2023, la banque a mis en demeure M. [K] de régler les échéances impayées du 10 juin au 10 juillet 2023 au titre du crédit numéro 551263E, sous peine de déchéance du terme.
Par lettres adressées en la même forme le 23 août 2023, elle a prononcé la déchéance du terme des deux prêts pour production de faux documents ayant concouru à l’octroi du crédit sur la base des fonds débloqués soit un capital de 277.664,18 euros pour le prêt 551263E et 19.920 euros pour le prêt 551264E et pour non-paiement des échéances prévues s’agissant du prêt 551263E et a assigné M. [K] suivant acte d’huissier des 26 octobre et 2 novembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins notamment de le voir condamner au paiement des sommes de 298 128,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,45% à compter du 23 août 2023 et de 21 314,40 avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023.
Suivant ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen l’a autorisée à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers détenus par l’emprunteur dans un ensemble immobilier figurant au cadastre section LB numéros [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et sections LB numéro [Cadastre 3], lots 1 et 7, publiée le 4 octobre 2023 sous les références 2023 V 06817.
Suivant jugement du 6 février 2024 le tribunal judiciaire de Rouen a rejeté l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
La juridiction a retenu que la banque ne versait aux débats que les courriers recommandés du 23 août 2023 notifiant à l’emprunteur la déchéance du terme des prêts sans aucun élément de preuve relativement aux documents faux ou falsifiés auquel il était fait allusion et qu’elle ne produisait pas non plus les mises en demeure demeurées infructueuses préalables à la déchéance du terme des prêts.
Suivant déclaration du 4 mars 2024, la banque a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la banque demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 6 février 2024 en ce qu’il a rejeté l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance et,
statuant à nouveau,
vu notamment les dispositions des articles 1103 du code civil,
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [R] [K] à lui payer les sommes suivantes :
* 298 128,53 euros au titre du prêt immobilier n° 551263E, outre les intérêts au taux contractuel de 1,45 % l’an, à compter du 23 aout 2023,
* 21 314,40 euros au titre du prêt immobilier n° 551264E, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 aout 2023 date de la mise en demeure,
* 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme Hélène Debroutelle avocat aux offres de droit, y compris les frais d’inscription d’hypothèque par application des articles 2406 du code civil et L 512.2 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [R] [K] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées par actes de commissaire de justice remis à étude les 15 avril et 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1103 du code civil dispose : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1344 du code civil dispose : Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Par ailleurs, le contrat prévoit en son paragraphe « Exigibilité anticipée ' Déchéance du terme » que « le prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(')
— Défaut de paiement des sommes exigibles en capital intérêts et autres accessoires quinze jours après mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse
— Falsification des documents ou faux documents fournis ayant concouru à l’octroi du prêt ou des crédits concernés.
(') ».
À l’appui de sa créance, la banque produit l’offre contenant prêts signée et acceptée le 9 avril 2022, la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du prêt numéro 551263E adressée le 9 août 2023 à la dernière adresse connue de l’emprunteur, laquelle figure sur l’offre et sur la promesse de vente du bien financé, les lettres de notification de la déchéance du terme du 23 août 2023, le décompte des créances arrêté au 22 août 2023
Devant le premier juge, elle avait expliqué qu’elle avait constaté de nombreuses invraisemblances et incohérences à l’analyse des bulletins de salaire de décembre 2021 à février 2022 et avril 2022 et des relevés de compte communiqués par l’emprunteur, émanant de la Bred banque populaire au titre des mois de mars à mai 2022, ceux-ci s’étant avérés faux ou falsifiés. Elle produit à hauteur de cour un courriel de la banque Bred banque populaire adressé le 10 août 2023 au service fraude de la caisse d’épargne indiquant que le relevé est faux, ce courriel ayant été transmis à son conseil le 9 février 2024.
Il n’est pas discutable que sans la production des pièces falsifiées, la banque n’aurait pas accordé son concours et consenti un crédit d’un montant de 298 507,58 euros, ayant cru à la solvabilité de l’emprunteur. La banque est de ce fait exonérée de toute erreur d’appréciation du risque d’endettement.
Il en résulte qu’à la suite de la déchéance du terme ayant eu pour effet de rendre exigible l’ensemble des sommes dues, la banque est fondée à solliciter le paiement des sommes de 298 128,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,45% à compter du 23 août 2023 et de 21 314,40 avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023.
Sur les frais du procès
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’inscription d’hypothèque, avec droit de recouvrement direct au profit de Mme Hélène Debroutelle, avocat. Il est inéquitable au regard de circonstances de l’espèce, de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés. Il lui sera alloué une somme globale de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [R] [K] à payer à la S.A Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie les sommes de :
* 298 128,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,45% à compter du 23 août 2023,
* 21 314,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [K] aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’inscription d’hypothèque, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Hélène Debroutelle, avocat au barreau de Rouen ;
Condamne M. [R] [K] à payer à la S.A Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie la somme de 2500 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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