Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 19 févr. 2026, n° 25/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 28 janvier 2025, N° F24/00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 102
du 19/02/2026
N° RG 25/00125 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTDC
FM
Formule exécutoire le :
à :
— Me Eric SLUPOWSKI
— Me Daniel WEBER
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 19 février 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 28 janvier 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TROYES, section COMMERCE (n° F24/00133)
S.A.R.L. [1] avec comme nom d’enseigne [Adresse 1] [Localité 1].
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [F] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 19 février 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [F] [Y] a été embauchée par la SARL [1] par un contrat de travail à durée déterminée le 5 novembre 2021. La relation s’est poursuivie dans le cadre de plusieurs contrats de cette nature, jusqu’à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 1er mars 2022, en qualité d’extra, avec un temps de travail de 10 heures mensuelles.
Elle a démissionné le 9 septembre 2023.
Mme [F] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes.
Par un jugement du 28 janvier 2025, le conseil :
— DÉCLARE Mme [F] [Y] recevable et fondée en ses demandes,
— REQUALIFIE la démission de Mme [F] [Y] en prise d’acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNE la SARL [2] à verser à Mme [F] [Y] les sommes suivantes :
. 1 988, 89 euros à titre d’heures de travail non payées,
. 199, 98 euros à titre de congés payés afférents,
. 935, 70 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
. 51, 98 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 155, 95 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 155, 95 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 500,00 euros aux titres de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ORDONNE à la SARL [2] de remettre à Mme [F] [Y] les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 20.00 euros par jour de retard à compter du 15ème suivant la notification du présent jugement, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider,
— DÉBOUTE la SARL [2] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ORDONNE l’exécution provisoire,
— CONDAMNE la SARL [2] aux dépens, y compris aux éventuels frais d’exécution forcée par voie d’exploit de Commissaire de justice.
La SARL [1] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 20 novembre 2025, la SARL [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— DÉCLARE Mme [F] [Y] recevable et fondée en ses demandes,
— REQUALIFIE la démission de Mme [F] [Y] en prise d’acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNE la SARL [2] à verser à Mme [F] [Y] les sommes suivantes :
. 1 988, 89 euros à titre d’heures de travail non payées,
. 199, 98 euros à titre de congés payés afférents,
. 935, 70 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
. 51, 98 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 155, 95 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 155, 95 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 500,00 euros aux titres de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ORDONNE à la SARL [2] de remettre à Mme [F] [Y] les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 20.00 euros par jour de retard à compter du 15ème suivant la notification du présent jugement, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider,
— DÉBOUTE la SARL [2] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ORDONNE l’exécution provisoire,
— CONDAMNE la SARL [2] aux dépens, y compris aux éventuels frais d’exécution forcée par voie d’exploit de Commissaire de justice.
— infirmer le jugement en ce qu’il déboute la SARL [2] aussi de ses demandes suivantes :
— juger bien fondée en ses demandes, fins et conclusions la SARL [3],
— Débouter Mme [F] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [F] [Y] à payer au profit de la SARL [4] somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Mme [F] [Y] aux entiers dépens de la procédure.
Il est demandé à la Cour de statuer autrement:
— juger bien fondée en ses demandes, fins et conclusions la SARL [3],
— débouter Mme [F] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [F] [Y] à payer au profit de la SARL [1] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance,
— Condamner Mme [F] [Y] aux entiers dépens de la procédure.
Y ajoutant:
— Condamner Mme [F] [Y] à payer au profit de la SARL [1] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d’appel,
— Débouter Mme [F] [Y] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes.
Par des conclusions remises au greffe le 21 juillet 2025, Mme [F] [Y] demande à la cour de :
— débouter la SARL [1],
— Juger bien fondé l’appel incident relevé par Mme [F] [Y],
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
. Condamné la SARL [3] à verser à Mme [F] [Y] les sommes suivantes :
1 988,89 euros à titre d’heures de travail non payées ;
51,98 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
155,95 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Statuant à nouveau,
— Condamner la SARL [3] à payer à Mme [F] [Y] les sommes de :
. 1 998,89 euros bruts au titre des heures de travail non payées ;
. 77,98 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
. 311,90 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant toutefois,
— Condamner la SARL [3] à payer à Mme [F] [Y] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC à hauteur de Cour,
— Débouter la SARL [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SARL [3] aux entiers dépens d’appel, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée.
MOTIFS
Sur le paiement du salaire et des heures complémentaires alléguées:
Le contrat de travail prévoit une durée mensuelle de travail de 10 heures.
Mme [F] [Y] demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 1 998,89 euros bruts au titre des heures de travail non payées, pour la période allant du mois de mars 2022 au mois d’août 2023.
Mme [F] [Y] soutient que l’employeur ne la payait pas chaque mois à hauteur de ces 10 heures contractuelles, alors qu’elle se tenait à disposition, et que selon les jours, il lui demandait de venir travailler sans pourtant lui fournir de travail ou qu’il lui demandait de travailler en dehors des horaires prévus. Mme [F] [Y] demande donc, en premier lieu, le paiement des 10 heures de travail mensuelles réalisées mais pas toujours payées.
Même si elle n’établit pas formellement de distinction à ce sujet dans les motifs de ses conclusions qui visent une somme globale de 1 998, 89 euros, Mme [F] [Y] demande en réalité également, en second lieu, le paiement d’heures complémentaires travaillées au-delà des 10 heures mensuelles, en intégrant le montant de ces heures complémentaires à la somme globale de 1 998, 89 euros. Elle produit en effet un décompte (pièce 4) qui indique, mois par mois, le nombre d’heures effectivement payées ainsi que celui restant à payer au titre de la durée mensuelle de travail de 10 heures (pour un total de 1 506, 12 euros), ainsi que le nombre d’heures complémentaires avec une majoration de 10 % (pour un total de 101, 37 euros) et le nombre d’heures complémentaires avec une majoration de 25 % (pour un total de 391, 39 euros).
L’employeur répond, concernant la durée contractuelle de travail de 10 heures par mois, que Mme [F] [Y] sollicite le paiement d’heures de travail au cours desquels elle n’a pourtant pas travaillé, que le contrat de travail stipule que les heures non travaillées seront déduites au titre d’une absence non rémunérée, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, que Mme [F] [Y] demande le paiement d’heures qu’elle n’a pas accomplies, que l’inspection du travail a effectué un contrôle le 24 mars 2023 sans relever aucune difficulté à ce sujet, et que Mme [F] [Y] a signé la feuille d’heures en juin 2023 et que les heures concernées ont été payées. Concernant les heures complémentaires, l’employeur répond que Mme [F] [Y] n’a pas pu travailler ces heures puisqu’elle travaille par ailleurs à temps plein pour un autre employeur. De manière générale, l’employeur ajoute que les heures litigieuses ont manifestement été payées puisque la salariée ne s’est jamais plainte auparavant.
Dans ce cadre, la cour entend distinguer, par clarté, la demande relative à la durée contractuelle de travail de 10 heures par mois et la demande relative aux heures complémentaires alléguées.
Concernant la demande relative à la durée contractuelle de travail de 10 heures par mois, la cour rappelle que l’employeur a l’obligation de payer le salaire lorsque le travail a été accompli. Or, si la SARL [1] indique avoir payé toutes les heures effectivement travaillées, elle ne fournit aucun élément dont il résulterait que Mme [F] [Y] n’aurait pas travaillé l’intégralité des heures prévues, par exemple des demandes d’explication pour des absences, des mises en demeure de reprendre son poste ou un relevé de badgeage. La SARL [1] est dès lors condamnée à payer à Mme [F] [Y] la somme de 1 506, 12 euros, outre la somme de 150, 61 euros au titre des congés payés afférents.
Concernant la demande relative aux heures complémentaires, la cour rappelle, de manière générale, que ;
— l’article L 3171-4 du code du travail dispose qu'" En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable".
— « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. » (Soc., 27 janvier 2021, n°17-31046).
En l’espèce, la cour relève que Mme [F] [Y] présente, en ce qui concerne les heures complémentaires, un décompte qui mentionne pour certains mois le nombre d’heures revendiquées mais qui ne fournit aucune précision de date ou d’horaires.
La cour retient que ces éléments ne sont pas suffisamment précis, au sens des principes rappelés ci-dessus, pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement, de sorte que la demande formée au titre des heures complémentaires (mais intégrée à la somme globale de 1 998, 89 euros, sans ventilation) est rejetée (101, 37 euros + 391, 39 euros).
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné la SARL [1] à payer à Mme [F] [Y] les sommes suivantes :
— 1 988, 89 euros à titre d’heures de travail non payées,
— 199, 98 euros à titre de congés payés afférents.
Sur la demande au titre du travail dissimulé:
Le jugement a condamné la SARL [1] à payer à Mme [F] [Y] la somme de 935, 70 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
L’employeur demande l’infirmation du jugement aux motifs qu’il a respecté ses obligations et que la preuve d’une intention frauduleuse n’est pas rapportée au sens de l’article L 8221-5 du code du travail.
La cour retient toutefois que l’intention frauduleuse résulte de l’absence de paiement du salaire contractuel, alors qu’aucun élément du dossier ne conduit à retenir que Mme [F] [Y] n’aurait pas assuré ses heures de travail.
Le jugement est dès lors confirmé de ce chef.
Sur la démission:
Mme [F] [Y] a démissionné par une lettre du 9 septembre 2023, sans formuler aucun reproche à l’égard de l’employeur.
Comme l’indique l’employeur, cette démission n’est pas équivoque.
Ainsi que l’indique également l’employeur, ce n’est que par sa requête, reçue le 23 mai 2024, saisissant le conseil de prud’hommes, que Mme [F] [Y] a fait valoir que sa démission est équivoque et a demandé sa requalification en prise d’acte.
Ce n’est donc que près de huit mois et demi après sa démission que Mme [F] [Y] a soutenu que sa démission serait, malgré ses termes parfaitement univoques, équivoque.
L’employeur soutient donc à juste titre que la démission n’est pas équivoque, en l’absence d’éléments contemporains de la démission conduisant à retenir qu’elle le serait.
Le jugement est dès lors infirmé en ce qu’il a :
— Requalifié la démission de Mme [F] [Y] en prise d’acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SARL [1] à payer à Mme [F] [Y] les sommes suivantes :
. 51, 98 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 155, 95 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 155, 95 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, sont rejetées les demandes formées par Mme [F] [Y] tendant à la condamnation de l’employeur à payer les sommes suivantes :
— 77, 98 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 311, 90 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les documents de fin de contrat:
Au regard de ce qui précède, le jugement est infirmé en ce qu’il a ordonné à la SARL [1] de remettre à Mme [F] [Y] les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 20.00 euros par jour de retard à compter du 15ème suivant la notification du présent jugement. astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement a condamné la SARL [1] à payer à Mme [F] [Y] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté la SARL [1] de sa demande. Il est confirmé de ces chefs.
La SARL [1] est condamnée à payer à Mme [F] [Y] la somme de 1 500 euros à hauteur d’appel.
La demande formée la SARL [1] à hauteur d’appel est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la SARL [1] aux dépens.
A hauteur d’appel, celle-ci est également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la SARL [1] à payer à Mme [F] [Y] la somme de 935, 70 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— Condamné la SARL [1] à payer à Mme [F] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SARL [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL [1] aux dépens de première instance, y compris aux éventuels frais d’exécution forcée par voie d’exploit de Commissaire de justice ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la SARL [1] à payer à Mme [F] [Y] les sommes suivantes :
— 1 988, 89 euros à titre d’heures de travail non payées,
— 199, 98 euros à titre de congés payés afférents .
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Requalifié la démission de Mme [F] [Y] en prise d’acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SARL [1] à payer à Mme [F] [Y] les sommes suivantes :
. 51, 98 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 155, 95 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 155, 95 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Infirme le jugement en ce qu’il a ordonné à la SARL [1] de remettre à Mme [F] [Y] les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 20.00 euros par jour de retard à compter du 15ème suivant la notification du présent jugement, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL [1] à payer à Mme [F] [Y] les sommes suivantes :
— 1 506, 12 euros de rappel de salaire ;
— 150, 61 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Rejette les demandes formées par Mme [F] [Y] tendant à la condamnation de la SARL [1] à payer les sommes suivantes :
— 77,98 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 311,90 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rejette la demande formée par la SARL [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne la SARL [1] aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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