Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, taxes, 7 mai 2026, n° 26/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 26/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 7 mai 2026
N° RG 26/00123
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FXNG
M. [M] [B] [X]
C/
Me Eric GODET-REGNIER
Formule exécutoire + CCC
le 7 mai 2026
COUR D’APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 7 MAI 2026
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
Entre :
M. [M] [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
Demandeur
Et :
Me Eric GODET-REGNIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
Défendeur
Régulièrement convoqués pour l’audience du 2 avril 2026 par lettres recommandées en date du 26 janvier 2026, avec demande d’avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026,
Et ce jour, 7 mai 2026, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 1er octobre 2025, M. [M] [B] [X] a écrit au bâtonnier de [Localité 1] faisant valoir des griefs à l’endroit de M. [Q] [C], avocat, qui l’avait assisté dans le cadre de l’appel d’un jugement du conseil des prud’hommes rendu dans le litige l’opposant à son ancien employeur, appel qui avait fait l’objet d’une radiation.
Le bâtonnier de [Localité 1] a répondu par courier du 24 novembre 2025, invitant M. [M] [B] [X] à faire le point avec son conseil et indiquant classer le dossier 'en l’état'.
Par courrier recommandé du 24 décembre 2025, M. [B] [X] a directement saisi le premier président de sa contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026.
A cette audience, M. [M] [B] [X] se réfèrant expressément à son courrier de recours motivé, demande à être remboursé des sommes versées au conseil, soit 2 533 €.
Il expose, en substance, avoir confié au conseil un dossier d’appel, et que ce dernier n’a en définitive pas assuré la défense de ses intérêts, l’affaire ayant été radiée faute de diligences. Il ajoute qu’en dépit de ses tentatives de rencontres avec le conseil, il n’a jamais pu en discuter avec lui.
M. [Q] [C] s’oppose à la demande du client, indiquant être prêt à reprendre des écritures dès lors que le délai de péremption d’instance n’est pas acquis à ce jour. Il explique la radiation intervenue par le fait que la société employeur avait été placée sous sauvegarde de justice et que la créance de M [B] [X] n’avait pas été inscrite.
Est évoqué à l’audience le fait qu’une convention d’honoraires avait été régularisée. Il a été demandé à M. [Q] [C] de produire ladite convention en cours de délibéré et avant le 10 avril 2026. Il s’avère en définitive qu’aucune convention d’honoraire n’avait été régularisée entre les parties.
Sur ce, le conseiller délégué,
I- Sur la recevabilité
Par application de l’article 175 du décret du 27 novembre 1991 :
Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Par application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois. Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l’espèce, il doit être considéré que le bâtonnier a accusé réception de la requête de M. [B] [X] le 24 novembre 2025. Il lui appartenait alors de statuer dans les 4 mois, soit avant le 24 mars 2026. En application du texte susvisé il aurait alors appartenu à M. [B] [X] de saisir le premier président dans le mois suivant le 24 mars 2026, soit avant le 24 avril 2026. Toutefois, M. [B] [X], qui a reçu du bâtonnier une réponse qui ne constitue pas à proprement parler une ordonnance, a saisi directement le premier président par un courrier antérieur du 24 décembre 2025, qui a fait l’objet d’un audiencement à l’audience du 2 avril 2026, soit au cours du délai de recours, audience à laquelle il a réitéré ses contestations.
Au regard des prescriptions de la convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence relatives au droit d’accès au juge et à l’entrave excessive au droit de recours, il sera considéré que le présent recours est recevable.
II- Sur le fond
Il est essentiel de rappeler, en préliminaire, qu’il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d’avocat n’a pas pour objet d’examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l’avocat.
Cette question est du ressort du tribunal judiciaire lequel peut, le cas échéant, être saisi d’une action en dommages-intérêts à cette fin en cas de préjudice.
Le conseiller délégué doit seulement fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies, et sur la base des éventuelles stipulations contractuelles, en écartant celles revêtant un caractère manifestement inutile.
Il est constant que le défaut de signature d’une convention d’honoraires -comme c’est le cas en l’espèce- ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors qu’elles sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon le usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies.
La facture du 21 novembre 2022 d’un montant de 1 560 €TTC ( 1 300 € HT) comprend les frais de déclaration d’appel pour 300 € et la rédaction des conclusions pour 1000 €.
Cette facture a été réglée en trois fois par M. [B]- [X] comme cela résulte des relevés de compte communiqués.
Ces diligences sont dûment justifée aux débats, l’appel a éré formalisé et les conclusions signifiées le 8 mars 2023 sont communiquées. Ces conclusions ont été adressées la veille au client pour accord (mail du 7 mars 2023).
La facture du 2 avril 2024 d’un montant de 973 € correspond à la représentation et plaidoirie à l’audience du 3 avril 2024. Elle a également été réglée en trois fois par le client.
Il ressort des échanges de mails communiqués de part et d’autre qu’ensuite de cette audience, et dans la mesure où la société Barth, ancien employeur de M. [B] [X], avait été placée sous sauvegarde de justice, les parties étaient invitées à déclarer la créance au passif. C’est manifestement à défaut de cette diligence qu’une ordonnance de radiation a été rendue le 17 avril 2024.
Le conseil a d’ailleurs averti son client en ce sens par mail le 25 avril 2024, aux fins de régularisation de la procédure.
Ainsi, s’il ressort des échanges un certain manque de communication, il demeure que les diligences du conseil sont justifiées aux débats, et qu’elles n’ont pas été manifestement inutiles, quand bien même la procédure n’a ensuite pas été portée à son terme, pour d’autres motifs.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des sommes versées au conseil. La demande de M. [B] [X] est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable le recours introduit par M. [M] [B] [X],
Rejetons les demandes formées par M. [M] [B] [X],
Rappelons que la présente procédure est sans dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
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