Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 12 mai 2026, n° 25/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 3 mars 2025, N° 11-24-0318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00559 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUEI
ARRÊT N°
du : 12 mai 2026
KLV
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 MAI 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 03 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (RG 11-24-0318)
S.A.S. [W] père et fils prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Saida HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉ :
Monsieur [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. [T] [I], société de mandataire judiciaire inscrite au registre de commerce et des sociétés de Sedans sous le numéo 751.351.479, ayant son siège [Adresse 3], prise en la personne de Maître [T] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société [W] Père et Fils, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Sedan en date du 18 décembre 2025
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Saida HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
M. Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Lozie SOKY, greffier placé, greffier lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier, lors de la mise à disposition.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [F] est propriétaire d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 4] (08).
M. [F] a confié à la société par actions simplifiée [W] père et fils la réalisation de travaux de toiture selon facture d’un montant de 24 287, 05 euros entièrement réglée le 15 juillet 2023.
Se plaignant de l’absence de finitions, M. [F] a vainement sollicité la reprise du chantier par la société [W] père et fils en février et mars 2024.
Une tentative de conciliation de justice, organisée le 23 mai 2024, n’a pu aboutir en raison de la carence de la société [W] père et fils.
Le 19 avril 2024, M. [F] a fait réaliser une expertise non-contradictoire par M. [Q] [O], expert en bâtiment indépendant.
Par déclaration au greffe du 4 juin 2024, M. [F] a saisi le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de voir condamner la société [W] père et fils à lui payer la somme de 5 000 euros correspondant au montant des travaux de reprise.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 janvier 2025.
La société [W] père et fils, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Par jugement réputé contradictoire, le tribunal a :
— condamné la société [W] père et fils, représentée par M. [K] [W], à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros toutes taxes comprises en réparation de son préjudice matériel,
— condamné la société [W] père et fils, représentée par M. [K] [W], aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 10 avril 2025, la société [W] père et fils a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions précitées.
Par jugement du 4 janvier 2026, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [W] père et fils et a désigné Me [T] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire.
M. [F] a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire par lettre recommandée distribuée le 13 février 2026.
M. [F] a fait assigner en intervention forcée Me [T] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] père et fils, par exploit délivré le 2 mars 2026.
Dans ses conclusions de reprise d’instance notifiées le 11 mars 2026, Me [T] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] père et fils, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Il expose sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile que le premier juge ne pouvait se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise extrajudiciaire établi à la demande de l’intimé et que la preuve des désordres n’est rapportée par aucune autre pièce.
Il ajoute que les messages téléphoniques sur lesquels s’appuie l’intimé mettent en évidence qu’il a contesté toute responsabilité de sa part dans la réalisation des travaux.
Il précise que les malfaçons relatives aux chatières ne peuvent pas lui être imputées dès lors qu’il ne s’agit pas d’une prestation convenue ; que le rapport d’expertise est laconique et péremptoire concernant la position des gouttières semi-rondes ; que le rapport ne justifie pas les désordres techniquement ; que les factures de reprise ne correspondent pas en totalité avec les constats du rapport d’expertise.
Dans ses conclusions de reprise d’instance notifiées par voie électronique le 27 février 2026, M. [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— fixer au passif de la procédure collective de la société [W] père et fils la somme de 5 000 euros toutes taxes comprises,
En tout état de cause,
— débouter M. [W] père et fils de toutes ses prétentions,
— condamner Me [T] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] père et fils, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Il soutient sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil que l’inachèvement du chantier et l’existence des désordres de la toiture ne reposent pas uniquement sur le rapport d’expertise extrajudiciaire et sont corroborés par d’autres éléments, tels que les échanges de messages téléphoniques, desquels il ressort que la société [W] père et fils reconnaissait ne pas avoir terminé le chantier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport d’expertise non-contradictoire dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la contradiction des parties. Il ne peut fonder sa décision sur un tel rapport que s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il résulte de la facture du 15 juillet 2023 que les prestations à réaliser par la société [W] père et fils portaient sur la fourniture et la pose des éléments suivants :
— tuile Signy de chez [E] avec lattage 27 X 40,
— écran de sous toiture R2 plus contre latte 27 X 40,
— frisette PVC blanc,
— bandeau PVC blanc raccord entre bandeau angle,
— gouttière demi ronde avec crochet, naissance, fond à souder et retour d’angle,
— gouttière ardennaise avec sous gouttière, volige, crochet,
— faitage, arêtier, vis inox,
— closoir souple,
— descente d’eau pluviale, collier, coude (pièce intimé n°1).
Au soutien de ses prétentions, M. [F] verse au débat un devis de « remise en conformité d’éléments de couverture et de zinguerie » établi le 8 mars 2024 par la société Bois orsat aménagements, signé électroniquement le 6 mai 2024, d’un montant de 3 987,50 euros (pièce n°5), ainsi qu’une facture établie par la société DT Négoce le 22 avril 2024 d’un montant 1 022,44 euros (pièce n°6).
Il produit également un rapport d’expertise non-contradictoire établi le 25 avril 2024 aux termes duquel l’expert a constaté :
— l’absence de chatières sur l’ensemble de la couverture et une distance de 2 cm entre les bords de tuiles de la noue,
— que la position des gouttières demi-rondes ne permet pas la gestion des eaux pluviales en concordance avec les gouttières ardennaises,
— que la pose de la frisette en PVC blanc est interrompue sur le pignon arrière et inexistante sur la façade avant de la construction.
Dans ses conclusions, l’expert relève que « la ventilation de la sous-face et de leur support doit être assurée. Elle assure un bon comportement dans le temps des matériaux constitutifs de la couverture. L’utilisation des tuiles chatières est recommandée en partie haute et en partie basse de la couverture. Les sections totales des orifices de la ventilation doivent être réparties par moitié au voisinage de faîtage. La ventilation en partie haute peut être assurée par le closoir ventilé, en partie basse par la forme géométrique de la tuile (95 cm2/ml).
Concernant les noues, nous rappelons que l’écart entre bord de tuiles doit être d’au moins 8 cm conforme au DTU 40.23.
Nous rappelons que la mise en 'uvre des gouttières doit être conforme au DTU 40.5.
La prestation contractuelle concernant la pose de frisette en PVC n’est pas achevée ».
Pour conforter ce rapport, M. [F] se prévaut d’échanges de messages téléphoniques dont il ressort qu’il a sollicité le 5 février 2024 le dirigeant de la société [W] père et fils afin qu’il achève les travaux de toiture, ce à quoi ce dernier a répondu qu’il interviendrait le 10 février.
Dans un message du 26 février 2024, le dirigeant de la société [W] père et fils a indiqué qu’il n’avait pas pu intervenir faute d’avoir pu se dégager une journée la semaine précédente mais qu’il passerait achever le chantier.
Dans deux messages des 6 mars et 12 mars 2024, M. [F] a de nouveau sollicité la société [W] père et fils pour qu’elle achève le chantier tout en relevant l’absence de réponses.
Dans un message en réponse, le dirigeant social a indiqué « je n’ai pas à rattraper le bordel du maçon. Moi mes chantiers sont tous terminés en temps et en heure sauf que là le maçon il y avait impossible d’avoir le pilier pour pouvoir finir et personne répondait au téléphone. Moi je veux bien que vous entamer une procédure mais ça ne servira pas grand-chose. Pour le coup là je ne suis pas en faute » (sic, pièces intimé n°4).
Il ne résulte pas des échanges de messages téléphoniques une reconnaissance par le dirigeant de la société [W] père et fils des désordres relevés dans le rapport d’expertise non-contradictoire, ni même que l’appelante n’aurait pas achevé les travaux dès lors que son dirigeant conteste, dans son dernier message, toute faute de sa part, imputant l’inachèvement de la toiture au maçon. Le devis et la facture produits ne sont pas davantage de nature à établir tant les désordres que l’inachèvement fautif du chantier dans la mesure où ils ne décrivent pas techniquement les manquements qui seraient imputables à l’appelant ou à d’autres entrepreneurs intervenus sur le chantier.
C’est donc à tort que le premier juge s’est fondé exclusivement sur le rapport d’expertise non-contradictoire pour faire droit à la prétention de M. [F] tendant à réparer le préjudice matériel allégué.
M. [F] sera donc débouté de cette prétention, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.
M. [F], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Condamné aux dépens, M. [F] sera condamné à verser à Me [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] père et fils, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile telle que précisée au dispositif de la présente décision.
M. [F] sera également débouté de sa propre prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute M. [S] [F] de sa prétention au titre du préjudice matériel ;
Condamne M. [S] [F] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [S] [F] à verser à Me [T] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] père et fils, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [S] [F] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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