Confirmation 15 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 15 juin 2025, n° 25/00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 JUIN 2025
2ème prolongation
Nous, Sabrina BENARROUS,conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/00594 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMQQ ETRANGER :
M. [W] [K]
né le 06 Février 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LA PREFECTURE DE L’YONNE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 13 juin 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LA PREFECTURE DE L’YONNE;
Vu l’ordonnance rendue le 14 juin 2025 à 09 heures 37 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 13 juillet 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [W] [K] interjeté par courriel du 14 juin 2025 à 14 heures 01 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [W] [K], appelant, assisté de Me Alexandre COZZOLINO, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [H] [L], interprète assermenté en langue Arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LA PREFECTURE DE L’YONNE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Alexandre COZZOLINO et M. [W] [K], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LA PREFECTURE DE L’YONNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [W] [K], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la recevabilité du moyen tiré de l’irrégularité de la requête saisissant le juge :
En vertu des dispositions de l’article 74 du code de procédure civils, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Il est néanmoins précisé à ce même article pris en son troisième alinéa que ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118.
Ainsi, aux termes de l’article 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, et pour la première fois à hauteur d’appel, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Conformément à l’article 117 du même code, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester.
Par suite, le moyen invoqué par M. [W] [K] et tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention saisissant le juge judiciaire constitue une exception de nullité fondée sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure, qui peut être soulevé pour la première fois à hauteur d’appel.
Ce moyen sera donc déclaré recevable.
— Sur la régularité de la requête en prolongation :
Le juge du tribunal judiciaire de Metz a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention concernant M. [W] [K], en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes des articles R.742-1 et R.743-2 du même code, à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Si aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées, il convient néanmoins de rappeler qu’il doit pouvoir justifier de cette délégation de signature et que cette délégation doit être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture avant la signature des mesures en cause
En l’espèce, le du tribunal judiciaire de Metz a relevé dans l’ordonnance entreprise que la requête de la Préfecture de l’Yonne était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [E] [D], déléguée par arrêté du 02 janvier 2025 publié le même jour.
Il convient dès lors de dire que le premier juge a vérifié d’office, sans que ce moyen d’irrégularité de la requête n’ait été soulevé par l’intéressé que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [W] [K] avait reçu délégation à cet effet.
La Cour y ajoute qu’il est établi que le Préfet a donné délégation à Mme [E] [D] à l’effet de signer un ensemble d’actes et particulièrement les requêtes en prolongation de la rétention administrative des étrangers.
Dès lors, le moyen invoqué sera rejeté.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Selon les dispositions de l’article L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, «'en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement'», le juge du tribunal judiciaire peut être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention au-delà du délai de trente jours depuis le placement en rétention ;
En ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une nouvelle période de trente jours qui court à compter de l’expiration de la période de vingt six jours précédemment autorisée.
Il doit néanmoins être rappelé, ainsi qu’il est prévu à l’article L.741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ;
En l’espèce, il est constant que M. [W] [K] a été placé en rétention le 15 mai 2025 afin d’assurer l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet.
La prolongation de cette mesure de rétention a été autorisée le 20 mai 2025 pour une période de 26 jours, soit jusqu’au 13 juin 2025.
M. [W] [K] étant dépourvu de passeport en cours de validité ou de visa consulaire, une demande de laissez-passer a été adressée au consultat d’Algérie dès le 16 mai 2025 en y joignant notamment ses empreintes, la copie de son acte de naissance et celle de son passeport..
L’administration justifie de ses démarches auprès des autorités consulaires et notamment d’avoir relancé les autorités consulaires algériennes le 12 juin 2025 aux fins d’obtenir la délivrance d’un laissez passer.
Faute pour l’administration française de pouvoir exercer une quelconque contrainte sur les autorités étrangères, l’absence de réponse à ses demandes ne saurait lui être reprochée.
Par ailleurs, il sera observé qu’aucun texte ne fixe la fréquence à laquelle des relances doivent être envoyées ; que la multiplication d’envois pourrait être mal perçue par les autotités qui en sont destinataires, a fortiori quand les relations diplomatiques sont tendues.
Néanmoins, en tenant compte des vicissitudes des relations diplomatiques, il n’est pas exclu qu’une réponse de la part des autorités algériennes intervienne dans les jours à venir et qu’un laissez-passer puisse être délivré à bref délai.
En tout état de cause, il ne peut être affirmé que l’éloignement de M. [K] ne pourra être effectué dans un délai raisonnable.
Dès lors, il y a lieu de considérer que de par les diligences effectuées par l’administration française, il existe une perspective raisonnable d’éloignement dans les 30 prochains jours ;
— sur la demande d’assignation à résidence :
S’il a pu justifier d’une résidence effective ou d’un hébergement stable à [Localité 1], il ne dispose en revanche pas d’un passeport algérien en cours de validité, celui-ci étant expiré depuis le 19 janvier 2019.
Il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire ;
Sa demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
Enfin, il sera relevé que M. [K] ne produit aucun justificatif susceptible de contredire les constataions du premier juge selon lesquelles les pièces produites ne permettent détablir la réalité d’une vie familale dans un un domicile commun avec sa compagne et leurs deux enfants, de sorte que le maintien de l’intéressé ne porte nullement atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familale.
De surcroît, il sera souligné que l’intéressé a reçu notification de l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet et en exécution de laquelle il a été placé en rétention le 16 férier 2025 ; qu’il ne justifie toutefois d’aucune démarche pour organiser son départ vers son pays d’origine ou tout autre pays où il seriat légalement admissible.
Dès lors, il est à craindre que M. [W] [K] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a ordonné son maintien en rétention pour une nouvelle période de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [W] [K]
DÉCLARONS recevable le moyen invoqué pour la première fois en cause d’appel et tiré de l’incompétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz,
REJETONS le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz,
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire présentée par M. [W] [K] ,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 14 juin 2025 à 09 heures 37 en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [K] jusqu’au 13 juillet 2025 inclus,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 15 Juin 2025 à 16 heures 46 ;
Le greffier, La conseillère,
N° RG 25/00594 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMQQ
M. [W] [K] contre M. LA PREFECTURE DE L’YONNE
Ordonnnance notifiée le 15 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [W] [K] et son conseil, M. LA PREFECTURE DE L’YONNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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