Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 15 janv. 2026, n° 24/03667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 2 août 2024, N° 2022J00289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03667
N° Portalis DBVM-V-B7I-MOHI
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP LSC AVOCATS
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 JANVIER 2026
Appel d’un jugement (N° RG 2022J00289)
rendu par le tribunal de commerce de GRENOBLE
en date du 02 août 2024
suivant déclaration d’appel du 18 octobre 2024
APPELANTES :
Société KING JOUET LOGISTIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Société KING JOUET, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentées par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Sophie CAPDEVILLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat postulant au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Katia CHASSANG, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Florence DUCOM, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 octobre 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré,
Faits et procédure :
1. La Société Générale Factoring a conclu le 13 mai 2019 un contrat d’affacturage avec la société Splash Toys. En vertu de ce contrat et des dispositions de l’article 1346-1 du code civil, la société Splash Toys a cédé à la Société Générale Factoring des créances émises sur la société King Jouet Logistique.
2. Par jugement du 17 février 2022, la liquidation judiciaire de la société Splash Toys a été prononcée et tant le contrat d’affacturage que le mandat de gestion des créances ont été résiliés de plein droit en l’absence de réponse aux mises en demeure de la Société Générale Factoring régularisées le 4 mai 2022 en vertu des dispositions de l’article L641-1 1-1 III 1° du code de commerce.
3. La société King Jouet Logistique n’a pas procédé au règlement des créances cédées à leur échéance entre les mains de la Société Générale Factoring représentant la somme totale de 370.764,05 euros. En l’absence de paiement à l’échéance, cette dernière a mis en demeure la société King Jouet Logistique par courriers recommandés avec accusés de réception des 16 mai et 16 juin 2022.
4. Le Groupe King Jouet, regroupant notamment la société King Jouet Logistique et la société King Jouet, a été en relation d’affaires et a entretenu des opérations commerciales croisées avec la société Splash Toys.
5. A ce titre, la société King Jouet Logistique détient une créance de 138.491,95 euros à 1'encontre de la société Splash Toys au titre de plusieurs factures émises entre le 14 juin 2021 et le 31 mars 2022. Selon ordonnance non contestée du 22 juin 2023, la créance de la société King Jouet Logistique a été admise au passif de la société Splash Toys pour ce montant.
6. De même, la société King Jouet détient une créance de 154.858,18 euros à l’encontre de la société Splash Toys au titre de plusieurs factures émise entre le 30 juin 2021 et le 17 février 2022. Selon ordonnance non contestée du 22 juin 2023, la créance de la société King Jouet a également été admise au passif de la société Splash Toys pour ce montant.
7. Par exploit d’huissier en date du 13 septembre 2022. la Société Générale Factoring a saisi le tribunal de commerce de Grenoble afin d’obtenir notamment la condamnation de la société King Jouet Logistique à lui régler la somme de 370.764,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2022 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
8. Par jugement du 2 août 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— jugé irrecevable et mal fondée l’intervention volontaire de la société King Jouet,
— débouté la société King Jouet de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société King Jouet Logistique à régler à la Société Générale Factoring la somme de 232.272,10 euros, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2022,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière à chaque date anniversaire du 13 septembre 2022, date de l’exploit introductif d’instance,
— condamné la société King Jouet Logistique à payer à la Société Générale Factoring la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement,
— liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ière page de la décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
9. Les sociétés King Jouet et King Jouet Logistique ont interjeté appel de cette décision le 18 octobre 2024, en ce qu’elle a':
— jugé irrecevable et mal fondée l’intervention volontaire de la société King Jouet ;
— débouté la société King Jouet de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;
— condamné la société King Jouet Logistique à régler à la société Générale Factoring la somme de 232.272,10 euros, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2022 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière à chaque date anniversaire du 13 septembre 2022, date de l’exploit introductif d’instance ;
— condamné la société King Jouet Logistique à payer à la société Générale Factoring la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— rejeté pour le surplus, toutes autres demandes fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement ;
— liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
10. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 18 septembre 2025.
Prétentions et moyens des sociétés King Jouet et King Jouet Logistique :
11. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 11 mars 2025, elles demandent à la cour, au visa des articles 1347 et suivants du code civil, des articles 328 et suivants du code de procédure civile, à titre principal :
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé irrecevable et mal fondée l’intervention volontaire de la société King Jouet ; débouté la société King Jouet de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; condamné la société King Jouet Logistique à régler à la société Générale Factoring la somme de 232.272.10 euros, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2022 ; ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière à chaque date anniversaire du 13 septembre 2022, date de l’exploit introductif d’instance ; condamné la société King Jouet Logistique à payer à l’intimée la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens; rejeté, pour le surplus, toutes autres demandes fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement ; liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau, de juger inopposables les cessions de créances faites par la société Splash Toys à la Société Générale Factoring ;
— de juger incessibles les créances détenues par la société Splash Toys contre le Groupe King Jouet ;
— de débouter la Société Générale Factoring de l’ensemble de ses prétentions.
12. Elles demandent, à titre subsidiaire :
— de juger que la compensation des créances connexes s’est opérée de plein droit,
— de juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société King Jouet,
— de juger que la Société Générale Factoring ne peut solliciter que la somme de 77.413,92 euros maximum,
— de juger que la société King Jouet Logistique propose le règlement de cette somme,
— en toute hypothèse, de condamner la Société Générale Factoring au paiement de la somme de 10.000 euros au profit des sociétés King Jouet Logistique et King Jouet au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des dépens.
13. Les appelantes exposent :
14. – que la société Distritoys, société mère des concluantes, a été en relation d’affaires avec la société Splash Toys, avec un contrat-cadre annuel conclu au profit de la société King Jouet Logistique en qualité d’acheteur, de la société King Jouet en qualité de distributeur, la société Splash Toys étant le fournisseur, contrat-cadre fixant les conditions générales d’achat du groupe King Jouet ;
15. – qu’en vertu de ces accords commerciaux, la société King Jouet Logistique détient une créance de 138.491,95 euros sur la société Splash Toys au titre de factures émises entre le 14 juin 2021 et le 24 mars 2022, alors que la société Splash Toys détient une créance de 370.764,05 euros sur la société King Jouet Logistique, au titre de factures émises entre le 9 mars 2021 et le 29 novembre 2021; que la société King Jouet détient une créance de 154.858,18 euros sur la société Splash Toys;
16. – que ce n’est qu’à l’occasion de la mise en demeure du 16 mai 2022 que la société King Jouet Logistique a appris que la société Splash Toys avait cédé ses factures à la Société Générale Factoring, alors qu’en parallèle, le liquidateur judiciaire l’avait mise en demeure de régler les mêmes factures ;
17. – que cette cession de créances est inopposable au regard de l’article 1324 du code civil, puisque les conditions générales d’achat signées entre la société King Jouet Logistique et la société Splash Toys stipulent que si ce fournisseur souscrit un contrat d’affacturage, il doit, avant toute cession de créance, en informer l’acheteur par lettre recommandée avec avis de réception en précisant les coordonnées du factor et les factures concernées, alors que la cession doit figurer sur les factures ;
18. – que la société Splash Toys n’a pas respecté ces obligations en n’informant pas la société King Jouet Logistique d’une cession de créance ;
19. – en tout état de cause, que la société Splash Toys n’a pu valablement céder ces créances, puisque le contrat d’affacturage a exclu de son champ d’application les créances sur les entreprises avec lesquelles elle réalise des opérations commerciales croisées, ce qui a été le cas en l’espèce avec les sociétés du groupe King Jouet ; que cette exclusion s’explique par le fait qu’en cas d’opérations croisées, la compensation jouera de plein droit ;
20. – subsidiairement, qu’il existe une compensation en raison de créances connexes, ainsi que constaté par le tribunal de commerce alors que cela n’était pas contesté en première instance ; que cette compensation est opposable au factor qui ne peut disposer de plus de droit que la cédante, étant subrogé dans ses droits; que contrairement à ce que soutient l’intimée, le contrat-cadre a été signé entre les sociétés composant le groupe King Jouet et le fournisseur ;
21. – que la compensation de plein droit de dettes réciproques, certaines, liquides et exigibles nées avant le prononcé du jugement ouvrant une procédure collective, est admise ; que les conditions générales liant la société Splash Toys avec les sociétés du groupe King jouet ont prévu une compensation de toutes créances entre les parties, étant réputées connexes et indivisibles ;
22. – qu’il en résulte que la société King Jouet Logistique bénéficiant d’une créance définitivement admise pour 138.491,95 euros, ce montant doit être déduit des sommes sollicitées par le factor, le solde étant ainsi de 232.272,10 euros ;
23. – que cependant, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a rejeté la compensation avec les créances de la société King Jouet, puisqu’elle est partie au contrat-cadre, et a entretenu des relations avec la société Splash Toys dans le cadre d’un ensemble contractuel indivisible ; que pour ce motif, l’intervention de la société King Jouet est recevable ;
24. – que la société King Jouet dispose d’une créance définitivement admise pour 154.858,18 euros sur la société Splash Toys, de sorte que la société King Jouet Logistique est fondée à opposer également une compensation au factor à hauteur de cette somme, puisque cette compensation pouvait être opposée à la cédante en vertu de l’accord-cadre ;
25. – qu’il en résulte que l’intimée ne peut prétendre obtenir que le paiement du solde de 77.413,92 euros après ces deux compensations.
Prétentions et moyens de la Société Générale Factoring :
26. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 5 mars 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1346-1 et suivants du code civil de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société King Jouet Logistique à régler à la concluante la somme de 232.272,10 euros, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2022 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société King Jouet Logistique au paiement de la somme de «'5.000 euros'» sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— débouté les sociétés King Jouet Logistique et King Jouet de l’ensemble de leurs demandes, 'ns et conclusions.
27. Formant appel incident, elle demande':
— d’infirmer ce jugement en ce qu’il a débouté la concluante de sa demande en paiement de la somme de 138.491,95 euros, en réduisant la demande en paiement principale de 370.764,05 euros ;
— de déclarer recevable et bien fondée la concluante en son appel incident ;
— statuant à nouveau, de déclarer irrecevable et mal fondée l’intervention volontaire de la société King Jouet ;
— de débouter les sociétés King Jouet Logistique et King Jouet de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la société King Jouet Logistique à régler à la concluante la somme de 370.764,05 euros, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2022 ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— de condamner in solidum la société King Jouet Logistique et la société King Jouet au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de les condamner in solidum aux entiers dépens de la présente instance.
28. L’intimée soutient :
29. – que les créances en litige lui ont été transmises par la société Splash Toys en application des articles 1346-1 du code civil, en vertu de la subrogation conventionnelle prévue dans le contrat d’affacturage; que le consentement du débiteur n’est pas une condition pour que s’opère la subrogation; que les dispositions des articles 1321 et suivants du code civil n’ont ainsi pas vocation à s’appliquer ;
30. – qu’il a été contractuellement prévu que les opérations d’affacturage soient confidentielles, ce qui signifie que les débiteurs de la société Splash Toys n’avaient pas à être informés, cette opération étant un crédit à court terme ;
31. – que les conventions intervenues entre la société Splash Toys et les appelantes sont inopposables à la concluante qui n’y a pas été partie ;
32. – que la société King Jouet Logistique ne peut se prévaloir de ces conventions, puisqu’elle n’y a pas été partie ;
33. – que cette société est, par contre, seule débitrice des factures en cause, et non le groupe King Jouet ;
34. – que l’intervention volontaire de la société King Jouet est irrecevable, puisque aucune demande n’est formée à son encontre, alors qu’un lien capitalistique avec la société King Jouet Logistique est insuffisant; que la première n’est pas concernée par les factures en cause ;
35. – qu’il en résulte que la société King Jouet Logistique ne peut se prévaloir de la décision du juge-commissaire admettant la créance de la société King Jouet au passif du fournisseur, puisqu’elle n’a pas été partie à cette ordonnance, alors qu’elle ne peut se prévaloir de la créance d’un tiers pour échapper à son obligation, et que la compensation suppose une réciprocité entre les parties ;
36. – qu’aucune compensation ne peut être opposée à la concluante, puisque si la société King Jouet Logistique a déclaré une créance au passif du fournisseur, elle ne justifie pas que les conditions de la compensation soient réunies, alors qu’elle a été convenue au sein d’un contrat-cadre conclu par la société King Jouet Logistique, et qu’elle est prohibée car convenue au mépris des droits de la concluante; que c’est ainsi une somme de 370.764,05 euros qui est due.
*****
37. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
38. Concernant l’intervention de la société King Jouet, la cour constate qu’elle est intervenue volontairement notamment afin de soutenir la société King Jouet Logistique, ces deux sociétés agissant au sein du même groupe, et suite au contrat-cadre annuel conclu entre la société Distritoys, société-mère du groupe King Jouet, et la société Splash Toys. Les factures de la société King Jouet ne sont pas, au fond, contesté par la société Générale Factoring, et ont d’ailleurs été définitivement admises par le juge-commissaire dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Splash Toys.
39. Cette ordonnance est opposable à la Société Générale Factoring, bien que tiers à cette ordonnance (ainsi, sur l’opposabilité des ordonnances du juge-commissaire aux tiers, par exemple Cass. com., 11 septembre 2019, n° 18-11.401). Ainsi, à condition de justifier d’un intérêt, les tiers peuvent présenter une réclamation devant le juge-commissaire contre les décisions d’admission (article R.'624-8, al.'4 relatif à la sauvegarde, applicable à la liquidation judiciaire par l’article R.'641-28). Le délai pour présenter une réclamation est d’un mois à compter de la publication au BODACC du dépôt de l’état des créances au greffe.'
40. Il en résulte que le tribunal de commerce n’a pu déclarer l’intervention de la société King Jouet irrecevable. Le jugement déféré sera infirmé sur ce chef.
41. Sur le fond, la cour constate que le contrat-cadre annuel pour l’année 2021'a été conclu avec la société Splash Toys par la société Distritoys, agissant pour son compte et celui de ses filiales dont les sociétés appelantes. Il indique que la société King Jouet Logistique est l’entité responsable des achats et des règlements auprès des fournisseurs des produits destinés à être revendus par les magasins. Les factures doivent ainsi être adressées à son nom. Les prix sont débattus entre les parties, et le fournisseur participe financièrement à certains services commerciaux assurés par le groupe, le paiement de cette participation s’opérant par compensation avec ses factures. La facturation de ces services est effectuée par la société King Jouet ou la société King Jouet Logistique tant pour leur propre compte que celui des magasins et des sociétés composant le groupe. Il est stipulé que la compensation des sommes réciproquement dues s’opère dans les conditions fixées aux conditions générales d’achat des distributeurs.
42. Les conditions générales d’achat du groupe King Jouet prévoient que les parties sont les mêmes que pour le contrat-cadre annuel, et ces conditions sont signées par la société Splash Toys. L’article 9.2 stipule que toutes les créances et dettes réciproques qui naissent entre le fournisseur et le groupe King Jouet, dans l’ensemble de leurs relations contractuelles, sont réputées connexes et indivisibles par les parties qui pourront en invoquer la compensation conventionnelle, dès lors que les créances sont certaines, liquides et exigibles. L’article 9.3 prévoit que si le fournisseur a souscrit, ou souscrira pendant le cours du contrat, un contrat d’affacturage, il devra, avant toute cession de créance, en informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception en précisant notamment les coordonnées du factor et les factures concernées. La cession doit être impérativement mentionnée sur les factures pour être opposable à l’acheteur.
43. Le contrat d’affacturage’conclu entre l’intimée et la société Splash Toys stipulent que les créances sont transférées en pleine propriété par voie de subrogation conventionnelle. Il ne s’agit pas d’une cession de créances effectuée en application du code monétaire et financier, mais les parties se réservent le droit de compléter ou de modifier le mode de transfert en recourant au mode prévu par les articles L313-23 et suivants de ce code. L’article 2 exclut, de ce fait, les créances sur les sous-traitants, les fournisseurs, et sur les entreprises avec lesquelles l’adhérent entretient, de droit ou de fait, des liens économiques ou financiers directs ou indirects, ou réalise des opérations commerciales croisées.
44. Il est donc acquis aux débats que l’opération réalisée entre la société Splash Toys et la Société Générale Factoring s’est effectuée dans le cadre d’une subrogation et non d’une cession de créances, ainsi qu’il a été détaillé plus haut.
Ce genre d’opération ne figure pas parmi celles devant faire l’objet d’une information donnée aux sociétés du groupe King Jouet selon les conditions générales d’achat de ce groupe, qui ne régissent que la cession de créances intervenant dans le cadre d’un contrat d’affacturage.
45. En conséquence, les moyens développés par les appelantes sur l’absence d’information de la cession de créance et l’inopposabilité de cette cession sont inopérants dès lors que l’opération réalisée entre la société Splash Toys et la Société Générale Factoring s’est effectuée dans le cadre d’une subrogation.
46. Selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
47. La cour constate qu’en l’espèce, tel est l’objet de la convention conclue entre la société Splash Toys et l’intimée ainsi qu’il a été indiqué plus haut. Comme précisé par l’article 1346-4, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
48. Il résulte ainsi de ces faits et dispositions que les créances de la société Splash Toys sur les sociétés du groupe King Jouet ont été transmises de plein droit à l’intimée.
49. L’article 1346-5 prévoit que la subrogation est opposable aux tiers dès le paiement. Si le même article prévoit que la subrogation ne peut être opposée au débiteur que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte, en la cause, aucune notification n’a été faite aux appelantes lors de la subrogation de l’intimée dans les droits de la société Splash Toys. Cependant, par courriers recommandés avec accusé de réception des 16 mai 2022 et 16 juin 2022, le conseil de l’intimée a mis en demeure la société King Jouet Logistique de régler les créances impayées représentant la somme totale de 370.764,05 euros. L’intimée a ensuite fait délivrer son assignation en paiement le 13 septembre 2022. Il en ressort que ces mises en demeure, puis assignation, valent notification de la subrogation de
l’intimée dans les droits de la société Splash Toys. En conséquence la société King Jouet Logistique s’est retrouvée débitrice de l’intimée au titre des sommes réglées par celle-ci à la société Splash Toys, cette appelante étant, aux termes du contrat-cadre annuel, l’entité responsable des achats et des règlements auprès des fournisseurs pour tous les magasins de l’enseigne.
50. L’article 1346-5 du code civil dispose également que le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
51. Au regard de la convention-cadre et des conditions générales d’achat du groupe King Jouet, toutes les créances et dettes réciproques qui naissent entre le fournisseur et le groupe King Jouet, dans l’ensemble de leurs relations contractuelles, sont réputées connexes et indivisibles par les parties, qui pourront en invoquer la compensation conventionnelle.
52. Les factures des appelantes ont été émises sur la société Splash Toys en exécution du contrat-cadre et des conditions générales d’achat du groupe King Jouet. Il en est de même concernant les factures émises par la société Splash Toys. Il en résulte que l’ensemble de ces factures résultent d’opérations commerciales croisées entre la société Splash Toys et les sociétés du groupe King Jouet, et amenées ainsi à être compensées en exécution des conventions liant ces parties.
53. Dès lors, si la société King Jouet Logistique est redevable des sommes payées par l’intimée au titre de factures émises par la société Splash Toys, cette appelante est bien fondée à opposer la compensation avec ses propres créances sur ce fournisseur, et également avec les créances d’autres sociétés du groupe King Jouet. Il n’est pas contesté que les créances et les dettes réciproques sont antérieures au jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Splash Toys, alors qu’elles sont connexes et indivisibles selon les conditions générales d’achat précitées.
54. En conséquence, la société King Jouet Logistique ne peut être redevable que de la somme de 77.413,92 euros après compensation entre les sommes dues à l’intimée, et celles dues par la société Splash Toys tant auprès d’elle, qu’auprès de la société King Jouet, d’autant qu’il n’est pas contesté que les appelantes ont régulièrement déclaré leurs créances au passif du fournisseur et qu’elles ont été admises, ce qui est ainsi de nature à protéger les droits de l’intimée agissant sur le fondement de la subrogation.
55. Il résulte ainsi de ces motifs que le jugement déféré ne peut qu’être infirmé en ce qu’il a':
— débouté la société King Jouet de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société King Jouet Logistique à régler à la Société Générale Factoring la somme de 232.272,10 euros, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2022.
56. Statuant à nouveau, la cour limitera ainsi la condamnation de la société King Jouet Logistique au paiement de la somme de 77.413,92 euros, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2022, avec capitalisation à compter de l’assignation.
57. Succombant devant cet appel, la Société Générale Factoring sera condamnée à payer aux appelantes la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles R.'624-8 et R.'641-28 du code de commerce, les articles 1346-1 et suivants du code civil ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a':
— jugé irrecevable et mal fondée l’intervention volontaire de la société King Jouet';
— débouté la société King Jouet de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société King Jouet Logistique à régler à la Société Générale Factoring la somme de 232.272,10 euros, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2022,
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau';
Déclare recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société King Jouet';
Condamne la société King Jouet Logistique à payer à la Société Générale Factoring la somme de 77.413,92 euros, après compensation avec les sommes dues par la société Splash Toys aux sociétés du groupe King Jouet, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2022;
y ajoutant,
Condamne la Société Générale Factoring à payer à la société King Jouet Logistique et à la société King Jouet, ensemble, la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
Condamne la Société Générale Factoring aux dépens d’appel';'
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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