Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 29 mai 2026, n° 25/00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 avril 2025, N° 22/01949 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00721 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUTI
ARRÊT N°
du : 29 mai 2026
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS [Y]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 MAI 2026
APPELANTE
d’un jugement rendu le 01 avril 2025 par le Président du TJ de [Localité 1] (RG 22/01949)
S.A.S. [G] (Bâti [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS
1°) Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Olivier PINÇON, avocat au barreau de REIMS
2°) Madame [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier PINÇON, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS
A l’audience publique du 31 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 18 avril 2018, M. [P] [F] et Mme [C] [E] ont confié à la société [G] exerçant sous l’enseigne Bâti [Localité 2] la construction d’une maison individuelle [Adresse 3] à [Localité 5].
Le montant du marché s’élevait à la somme de 167 000 euros, les maîtres d’ouvrage se réservant des travaux représentant la somme de 105 733 euros.
Par avenant du 15 juin 2018, les travaux de fourniture et de pose des menuiseries extérieures ont été réintégrés dans le contrat de construction, portant son montant à 184 000 euros.
Un permis de construire a été délivré le 27 juillet 2018.
Les travaux ont été réceptionnés avec six réserves par procès-verbal du 12 juin 2020, date à laquelle la société [G] a établi une déclaration d’achèvement de travaux. Certaines réserves ont été levées et d’autres contestées par le constructeur.
Par courriers des 22 juin, 27 juillet et 2 octobre 2020, la société [G] a demandé aux consorts [K] de procéder à la consignation de la somme de 9 200 euros correspondant à 5 % du prix dû à la réception puis a sollicité le règlement du solde restant dû.
Par courrier du 12 avril 2021, M. [F] et Mme [E] ont contesté être redevables des sommes sollicitées et ont demandé la reprise des désordres persistants.
Par exploit du 9 juin 2022, la société [G] a fait assigner M. [F] et Mme [E] aux fins de paiement de la somme de 11 408 euros à parfaire par application du taux d’intérêt de 1 % par mois de retard sur la somme principale de 9 200 euros.
M. [F] et Mme [E] ont sollicité reconventionnellement la condamnation sous astreinte de la société [G] à déposer et reposer les baies coulissantes, solutionner le défaut d’étanchéité d’un mur séparatif, corriger le désordre affectant le seuil de la baie encastrée, corriger le défaut de conformité à la commande des fenêtres livrées.
Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal judiciaire de Reims a :
— accueilli M. [F] et Mme [E] en leur exception d’inexécution,
— débouté en conséquence la société [G] de sa demande de versement du solde des travaux,
— débouté M. [F] et Mme [E] du surplus de leurs prétentions,
— condamné la société [G] à verser à M. [F] et Mme [E] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société [G] aux dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La société [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [F] et Mme [E] du surplus de leurs prétentions,
— statuant à nouveau,
— débouter les consorts [K] de l’ensemble de leurs demandes à titre reconventionnel,
— condamner in solidum les consorts [K] à lui verser la somme de 14 904 euros, somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir par l’application d’un taux d’intérêt d'1% par mois de retard sur la somme principale de 9 200 euros,
— condamner les consorts [K] à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de l’article 699 du même code.
Elle fait valoir que les maîtres d’ouvrage fondent leurs prétentions sur un rapport d’expertise amiable établi unilatéralement à leur demande sans qu’elle n’ait été convoquée ; que les désordres invoqués ont leur origine dans la réalisation des travaux que les consorts [K] s’étaient réservés dont elle n’est pas responsable.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026, M. [F] et Mme [E] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il les a accueillis en leur exception d’inéxecution, a débouté la société [G] de sa demande de versement du solde des travaux et l’a condamnée aux frais irrépétibles et aux dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes de condamnation sous astreinte à réaliser certains travaux, et en réparation de leurs préjudices à hauteur de 10 000 euros,
— statuant à nouveau,
— condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard la société [G] à réaliser :
* la dépose et la repose des quatre baies coulissantes défectueuses décrites dans le rapport d’expertise « Audit Technique » de la société Bâtiments et structures audits du 15 mars 2021,
* solutionner le problème de défaut d’étanchéité du mur attenant à celui de M. [M], tant au niveau du sous-sol que sur une partie du rez-de-chaussée,
* corriger le désordre affectant le seuil de la baie encastrée décrit dans le rapport d’expertise précité,
* corriger le défaut de conformité à la commande de toutes les fenêtres livrées (Menuiserie Française en lieu et place de [Localité 6]), dès lors que les finitions sont moins « haut de gamme » et de moindre qualité esthétique,
— condamner la société [G] à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation de leurs préjudices, moral et pécuniaire, résultant des manquements contractuels,
— condamner la société [G] à leur payer la somme de 4 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront les frais de d’expertise de la société Bâtiments et structures audit de 1 080 euros TTC, sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils se prévalent des conclusions de l’audit technique qu’ils ont confié à la société Bâtiments et structures audits, en la personne de M. [L] [U], et soutiennent que la société [G] est responsable de la mauvaise altimétrie de la dalle brute du rez-de-chaussée à l’origine de la défectuosité des portes coulissantes. Ils concluent à la confirmation du jugement de ce chef par substitution de motifs en considérant que le devis des menuiseries était bien entré dans le champ contractuel, et que l’audit de la société Bâtiments et structures, qui a été discuté contradictoirement, a force probante.
Ils font valoir que leurs demandes de reprise sont bien précises ; que les travaux de fourniture et de pose de menuiseries extérieures, parmi lesquelles des baies encastrées, ont été réintégrées dans le contrat de construction le 15 juin 2018 donc sous la responsabilité de la société [G].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 31 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce M. [F] et Mme [E] invoquent un défaut de conformité à la commande des fenêtres livrées soutenant qu’elles ne sont pas conformes au devis daté du 13 juin 2018 mentionnant des menuiseries extérieures de type alu Alizea.
Ce devis n’est pas versé aux débats, étant seulement reproduit dans l’audit technique réalisé par M. [U] à la demande des intimés (leur pièce 4). Ainsi que l’indique à juste titre le premier juge il n’est pas établi que ce devis est entré dans le champ contractuel, la reproduction de celui-ci dans l’audit technique ne contenant aucune signature. De plus les intimés procèdent par affirmation pour soutenir que c’est sur présentation dudit devis qu’ils se sont déterminés et que c’est la société [G] « qui leur a remis ce devis et qui l’a joint à sa confirmation de commande » (page 9 de leurs conclusions), aucune pièce n’étant produite permettant d’établir ces dires.
Les pièces versées aux débats en appel ne contredisent pas l’analyse du premier juge selon laquelle les intimés sont mal fondés à solliciter la correction d’un défaut de conformité des fenêtres.
M. [F] et Mme [E] se plaignent d’un désordre affectant les 4 baies coulissantes et expliquent que l’ouverture totale des baies n’est pas possible. Ils versent aux débats l’audit technique ( leur pièce 4) qui constate en page 17 que l’ouverture totale de 2 baies n’est pas possible, l’une ne s’ouvrant pas sur les 16 derniers centimètres et l’autre ne s’ouvre pas sur les 28 derniers centimètres. Il ressort cependant du procès verbal de constat daté du 8 janvier 2026 réalisé à leur demande ( pièce 10 des intimés) qu’il n’a pas été relevé de désordre s’agissant de la possibilité d’ouverture totale des baies coulissantes, le commissaire de justice déclarant qu’il a procédé à plusieurs ouvertures et fermetures successives sans constater de blocage franc alors que M. [F] lui avait indiqué que cette baie se bloquait régulièrement lorsqu’il souhaitait l’ouvrir complètement. Ledit commissaire de justice, intervenu à la demande des intimés indique encore en page 9 de son procès verbal que M. [F] lui a exposé que la baie vitrée du salon se bloque fréquemment mais qu’ayant effectué plusieurs ouvertures et fermetures il n’a constaté aucun blocage. C’est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que la preuve n’était pas rapporté d’un désordre relatif à l’ouverture des baies coulissantes, le procès verbal de constat produit en appel confortant cette analyse contraire aux affirmations des intimés.
M. [F] et Mme [E] invoquent un défaut d’étanchéité du mur attenant au mur mitoyen dont ils considèrent que la preuve est rapportée par l’audit réalisé par M. [U]. L’existence de ce désordre n’est pas plus prouvé en appel qu’en première instance, alors que ce point n’a pas fait l’objet de réserves à la réception et que l’audit réalisé à la demande des intimés ne peut à lui seul en rapporter la preuve, ce d’autant que les conclusions de cet audit sont hypothétiques (« la façon de solin qui a été réalisée contre le mur du voisin ne semble pas étanche » page 17 de l’audit). Le procès verbal de constat daté du 8 janvier 2026 qui mentionne que les parpaings du sous-sol présentent des différences de teinte et des tâches blanchâtres ne permet pas non plus de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut d’étanchéité. Le jugement n’encourt donc pas la critique en ce qu’il a rejeté les demandes des intimés de ce chef.
M. [F] et Mme [E] soutiennent que les menuiseries extérieures coulissantes présentent un seuil qui n’est pas encastré contrairement à ce qui a été commandé aux termes de l’avenant du 15 juin 2018. Cet avenant, produit aux débats par l’appelante en pièce 3, fait état de la fourniture et de la pose des menuiseries extérieures avec la précision de « baies coulissantes seuil encastré ».
Il est établi tant par l’audit technique que par le procès verbal de constat daté du 8 janvier 2026 ( pièces 4 et 10 des intimés) que le seuil des baies n’est pas encastré et qu’il présente un seuil proche de 4,5 cm. La non conformité alléguée est donc établie.
Il n’est pas contesté que cette non conformité est due, ainsi que le relève M. [U] dans son audit, à une côte de réservation trop importante pour la mise en place du revêtement sol en carrelage collé sur un isolant de 100 mm et une chape liquide de 70 mm. M. [U] explique en page 15 de son rapport d’audit que "le désordre est imputable à Bati [Localité 2] si cette société a définit la côte de réservation pour la dalle basse du rez-de-chaussée ou à l’entreprise ou à M. [F] qui aurait transmis la réservation pour la réalisation du complexe isolant + chape+ carrelage« . Il conclut que » les pièces du dossier ne nous permettent pas de définir de façon précise à qui est imputable la mauvaise altimétrie de la dalle« . Il précise en page 17 de son rapport que » la personne ou l’entreprise qui a posé le carrelage pour cette prestation à la charge du client aurait dû alerter la société Bati [Localité 2] que la hauteur de seuil maximum de 20 mm ne pouvait pas être respectée avant de poser l’ensemble du carrelage".
Il est constant que les maîtres de l’ouvrage se sont réservé les travaux tenant à la pose de l’isolant, de la chape et du carrelage. Contrairement aux affirmations de l’appelante le premier juge n’a pas omis de prendre en considération ce fait et n’a pas procédé à une interprétation erronée des documents produits aux débats, qui sont sur ce point les mêmes en appel. Il a, au contraire, fait une juste appréciation des documents produits pour en conclure que la société appelante est responsable du défaut d’altimétrie ayant conduit à un défaut d’encastrement des baies coulissantes, puisqu’elle a été destinataire de la pré-étude thermique réalisée à sa demande par le bureau d’études ETC et qu’il lui appartenait, en sa qualité de professionnel de la construction, et avant de poser le plancher et les baies, de s’assurer que le support lui permettait de respecter les conditions contractuelles tenant à l’encastrement desdites baies qu’elle avait accepté. C’est donc à juste titre que le tribunal a conclu que la non-conformité relative à l’encastrement des baies était imputable à l’appelante et que les maîtres de l’ouvrage étaient fondés à s’opposer au paiement du solde restant dû au titre du marché de travaux, ce solde correspondant au coût de la reprise de cette non-conformité.
L’exception d’inexécution ainsi accueilli est de nature à réparer le préjudice subi par les intimés du fait de la non conformité liée au défaut d’encastrement des baies coulissantes. C’est dès lors à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de ces derniers tendant à voir condamner la société [G] à réaliser les travaux de reprise des désordres.
M. [F] et Mme [E] invoquent l’existence d’un préjudice moral et pécuniaire qu’ils chiffrent à 10 000 euros résultant des manquements de la société [G]. Force est cependant de constater qu’ils ne produisent aucun élément permettant de rapporter la preuve d’un tel préjudice. Leur demande de dommages et intérêts ne peut donc pas prospérer.
Il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
La société [G] qui succombe en son recours doit supporter les dépens d’appel lesquels seront recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner à verser à M. [F] et Mme [E] une indemnité de procédure tel que précisé au dispositif de la présente décision, sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile étant nécessairement mal fondée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement rendu entre les parties ;
Y ajoutant,
Condamne la société [G] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société [G] à payer à M. [F] et Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande faite à ce titre.
Le greffier La présidente de chambre
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