Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 30 janv. 2025, n° 23/03147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 31 mai 2023, N° 2021/363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL A.D.D.L, son représentant légal c/ SA Banque CIC Nord Ouest |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 30/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/03147 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7SW
Jugement (N° 2021/363) rendu le 31 mai 2023 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANTES
Madame [G] [O]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
SARL A.D.D.L prise en la personne de son représentant légal, à savoir Mme [G] [O], domiciliée en cette qualité audit siège, et agissant poursuites et diligences
ayant son siège social [Adresse 3]
représentées par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA Banque CIC Nord Ouest, anciennement dénommée CIC Banque Scalbert Dupont, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 04 décembre 2024 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024
Aude Bubbe, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président, et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 novembre 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 février 2017, la banque CIC Nord Ouest (le CIC) a consenti à la SARL ADDL un prêt d’un montant de 65 385 euros, garanti, notamment, par le cautionnement solidaire de Mme [G] [O], sa gérante et associée unique, pour la somme de 39 231 euros et une durée de 84 mois, donné par acte séparé du 9 mars 2017.
Après une première mise en demeure adressée le 7 février 2019, le CIC a prononcé à l’encontre de la SARL ADDL la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 12 novembre 2020, réclamant le paiement de la somme totale de 51 778,27 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception reçue le 16 novembre 2020, le CIC a mis en demeure Mme [O] de payer la somme de 39 231 euros en sa qualité de caution solidaire.
La commission de surendettement des particuliers du Nord-Pas-de-Calais a déclarée recevable la demande de Mme [O] le 29 juillet 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2023, sur assignation du CIC des 18 et 25 février 2021, le tribunal de commerce d’Arras a :
— condamné la société ADDL débitrice principale, au paiement de la somme de 51 968,74 euros arrêtés au 1er février 2021 à majorer des intérêts de retard au taux contractuel de 1,80% l’an et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamné Mme [O] en sa qualité de caution solidaire de la SARL ADDL au paiement de la somme de 25 889,13 euros arrêtés au 1er février 2021 à majorer des intérêts de retard au taux contractuel de 1,80% l’an et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamné solidairement la société ADDL et Mme [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit,
— débouté la société ADDL et Mme [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 juillet 2023, la société ADDL et Mme [O] ont relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement, à l’exclusion de l’exécution provisoire, aux fins d’infirmation.
Par acte du 30 août 2023, le CIC a dénoncé à Mme [O] l’inscription d’une hypothèque provisoire sur son immeuble portant la référence cadastrale AD [Cadastre 5], en exécution du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, la société ADDL et Mme [O] demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable,
— infirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes, en raison du caractère incertain et non exigible de la créance réclamée à la société ADDL et à Mme [O] et du caractère disproportionné de l’engagement de caution de Mme [O],
En tout état de cause,
— condamner le CIC à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, le CIC demande à la cour de :
— confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
— condamner solidairement la société ADDL et Mme [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance et d’appel y compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire,
— débouter la société ADDL et Mme [O] de l’ensemble de leurs demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 4 décembre 2024.
MOTIFS
Sur les sommes dues par la société ADDL
Pour condamner la société ADDL au paiement du solde du crédit, le tribunal a retenu que le CIC justifiait de l’existence du prêt, de la mise en demeure et de la déchéance du terme.
Si la société ADDL conclut à l’infirmation du jugement et au débouté de la banque, elle ne fait état d’aucun moyen au soutien de son appel.
Le CIC expose justifier de l’existence du prêt, de la mise en demeure et de la déchéance du terme. Il indique que l’indemnité de recouvrement de 7%, contractuellement prévue, est due.
En l’espèce, le CIC justifie de l’existence du prêt, de la mise en demeure du 9 février 2019 et de la déchéance du terme du 12 novembre 2020, et produit un décompte des sommes réclamées, arrêté au 1er février 2021, distinguant capital, intérêts, frais, assurance, indemnité de recouvrement et paiements réalisés, éléments qui ne sont pas contestés par la société ADDL.
En outre, la cour constate que le contrat de prêt prévoit, dans sa clause intitulée 'EXIGIBILITÉ IMMÉDIATE', une indemnité de recouvrement de 7% du capital restant dû à la date de la déchéance du terme, lorsque cette dernière a été prononcée en cas notamment de retard de plus de 30 jours dans le paiement des échéances.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société ADDL débitrice principale, au paiement de la somme de 51 968,74 euros arrêtés au 1er février 2021 à majorer des intérêts de retard au taux contractuel de 1,80% l’an et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur les sommes dues par Mme [O]
Au visa des articles L.332-1 du code de la consommation et L.313-22 du code monétaire et financier, le tribunal a retenu que l’engagement de caution de Mme [O] n’était pas disproportionné au moment de la conclusion du contrat, que la banque avait respecté son obligation d’information annuelle et que les sommes réclamées étaient justifiées.
Sur le fondement de l’article L.332-1 du code de la consommation, Mme [O] fait valoir le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution au moment de la signature du contrat, alors qu’elle ne disposait d’aucun salaire mais seulement de revenus fonciers, devait rembourser mensuellement la somme de 3 530 euros au titre de ses prêts personnels, outre le crédit de 70 000 euros que devait rembourser la société ADDL. Elle ajoute que le CIC ne démontre pas que son patrimoine au moment de l’assignation en paiement lui permettait de faire face à ses obligations de caution.
Le CIC conteste le caractère disproportionné de l’engagement de caution de Mme [O], rappelant qu’elle avait un patrimoine immobilier d’une valeur totale de 1 500 000 euros au moment de la conclusion du contrat. Il indique avoir pris une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble de Mme [O] sis à [Localité 7], dont la vente, lui permettrait de faire face à son engagement de caution.
Selon l’article L.332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat, antérieure au 1er janvier 2022, 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
En l’espèce, il ressort de la fiche de situation personnelle et professionnelle remplie le 18 novembre 2016 par Mme [O], qui ne conteste pas les montants indiqués, qu’au jour de son engagement limité à 39 231 euros :
— elle vit en concubinage avec deux enfants,
— elle est propriétaire de trois immeubles estimés à un montant total de 1 150 000 euros, avec un encours sur deux d’entre eux d’un total de 154 053 euros et une mensualité totale de 1 620 euros,
— elle est propriétaire indivise d’un immeuble évalué à 650 000 euros, pour lequel le montant du crédit immobilier restant dû atteint 270 400 avec un remboursement mensuel de 1 580 euros à partager avec son compagnon, soit 1580 / 2 = 790 euros,
— elle a déclaré un crédit personnel avec un reliquat de 22 mensualités de 410 euros,
— elle n’a fait état d’aucun impôt ou loyer,
— elle bénéficie de revenus locatifs de 4 827 euros par mois, outre 1 079 euros au titre des allocations familiales pour son congé parental jusqu’en octobre 2017, Mme [O] ayant précisé être salariée depuis 10 ans dans l’entreprise Synergie,
soit un total de charges mensuelles de 2 820 euros pour des revenus mensuels de 5 906 euros, et un patrimoine immobilier de plus d’un million d’euros sans charge de crédit.
En outre, si Mme [O] invoque l’existence d’un crédit de 70 000 euros, la cour constate qu’il est au nom de la société ADDL et ne peut donc pas être pris en compte dans les charges de la caution pour apprécier le caractère manifestement disproportionné de son engagement.
Dès lors, au regard des éléments déclarés par Mme [O], qui montrent notamment qu’elle disposait d’un patrimoine d’une valeur nette supérieure à celle de son engagement de caution, il n’apparaît pas que ce dernier était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et le jugement sera confirmé de ce chef.
Par ailleurs, Mme [O] conteste être redevable de l’indemnité contractuelle de recouvrement de 7%, qui ne serait applicable qu’aux relations entre le CIC et l’emprunteur. Elle conclut à la déchéance de la banque du droit aux intérêts, affirmant ne pas avoir été destinataire des lettres d’information annuelle prévues à l’article L.313-22 du code monétaire et financier jusqu’en 2020, soulignant que le CIC ne justifie pas les lui avoir adressées.
Le CIC expose justifier de l’envoi des lettres d’information annuelle par procès-verbaux de constat. Il indique que l’indemnité de recouvrement de 7% est prévue au contrat de prêt auquel renvoie le contrat de cautionnement.
En l’espèce, il ressort du contrat de cautionnement que Mme [O] 'est engagée dans la limite du montant global indiqué en tête du présent acte comprenant le principal du crédit garanti, des intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard y afférents, aux conditions et taux convenus entre la banque et le cautionné et indiqués dans le contrat principal, et pour la durée indiquée aux présentes.'
Or, le contrat de prêt prévoit, en sa clause intitulée 'EXIGIBILITÉ IMMÉDIATE', une indemnité de recouvrement de 7% du capital restant dû à la date de la déchéance du terme, lorsque cette dernière a été prononcée notamment en cas de retard de plus de 30 jours dans le paiement des échéances.
En outre, la cour constate que le contrat de cautionnement reprend expressément cette indemnité de recouvrement de 7% en cas d’exigibilité anticipée dans le tableau situé sur sa première page, sous la mention 'MONTANT ET NATURE DU CRÉDIT CONSENTI'.
Dès lors, Mme [O] est bien tenue à garantir le paiement de l’indemnité de recouvrement, qui constitue une pénalité au sens du contrat de cautionnement.
Par ailleurs, l’article L.313-22 du code monétaire et financier prévoit que 'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
Pour l’application de ce texte, il appartient aux établissements de crédit de justifier de l’envoi de la lettre d’information annuelle, contenant les informations requises, dans le délai légal sans être tenus d’établir que la caution a reçu ces informations.
En l’espèce, le CIC produit une copie de la lettre adressée à Mme [O] le 19 février 2019 qui reprend le montant du principal, des intérêts et des accessoires, ainsi que la date du terme de l’engagement conformément aux dispositions de l’article L.313-22 précité.
En outre, elle justifie par constat d’huissier de l’envoi de l’ensemble des lettres d’information annuelle aux cautions présentes dans sa base de données le 13 mars 2019.
En conséquence, la cour retient que le CIC justifie de l’envoi à la caution d’une lettre d’information annuelle conforme aux dispositions légales avant le 31 mars 2019.
A l’inverse, ne justifiant pas des lettres d’information annuelle qu’il aurait adressées antérieurement et postérieurement à Mme [O], le CIC sera déchu du droit aux intérêts contractuels du 31 mars 2018 au 31 mars 2019 puis à compter du 31 mars 2020, étant rappelé que la déchéance ne s’étend pas aux intérêts dus par la caution en application de l’article 1231-6 du code civil, après qu’elle eut été mise en demeure d’exécuter son engagement.
En conséquence, le calcul des sommes dues s’établit de la manière suivante :
— capital restant dû au 9/01/2019 : 47 710,67 euros
— intérêts courus du 31/03/2019 au 31/03/2020 : 1 484,81 euros
— assurance échue au 9/01/2019 : 130,97 euros
— indemnité conventionnelle de 7% du capital restant dû au 9/01/2019 : 3 339,75 euros
— sous déduction des paiements intervenus : – 1 420,52 euros
— sous déduction des intérets courus du 31/03/2018 au 31/03/2019 : – 825,10 euros
soit un total de 50 420,58 euros, que Mme [O] est tenue de garantir à hauteur de 50%, taux réclamé par le CIC dans la limite de son engagement, de 25 210,29 euros.
Dès lors, le jugement sera réformé de ce chef et Mme [O] sera condamnée au paiement de la somme de 25 210,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020, date de réception de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société ADDL et Mme [O] seront condamnées solidairement à verser la somme de 2 000 euros, en cause d’appel.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, elles seront condamnées solidairement aux dépens d’appel, qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque provisoire, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement en ce qu’il a condamné Mme [O] au titre de son engagement de caution solidaire de la SARL ADDL au paiement de la somme de 25 889,13 euros arrêtés au 1er février 2021 à majorer des intérêts de retard au taux contractuel de 1,80% l’an et ce jusqu’à parfait paiement ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [G] [O] au titre de son engagement de caution solidaire de la SARL ADDL à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 25 210,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020 ;
Condamne solidairement Mme [G] [O] et la société ADDL à verser à la banque CIC Nord Ouest la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne solidairement Mme [G] [O] et la société ADDL aux dépens d’instance et d’appel, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire.
Le greffier
Béatrice Capliez
Le président
Pauline Mimiague
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