Infirmation partielle 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 22 févr. 2024, n° 22/02202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longwy, 9 septembre 2022, N° 21/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BOULANGERIE MARTINI, ses représentants légaux domiciliés audit siège |
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 22/02202 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FBTG
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGWY
21/00099
09 septembre 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ substitué par Me CLEMENT- ELLES , avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. BOULANGERIE MARTINI pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier SIUTRYK, avocat au barreau de BRIEY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et sans opposition des parties,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 09 Novembre 2023 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU, Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 01 Février 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 Février 2024 puis au 22 Février 2024 ;
Le 22 Février 2024 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [Y] [P] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SAS BOULANGERIE MARTINI à compter du 06 janvier 2021, en qualité de boulanger.
La convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie des entreprises artisanales s’applique au contrat de travail.
A compter du 07 avril 2021, Monsieur [Y] [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie, à la suite duquel il a été déclaré inapte à son poste de travail de boulanger par décision de la médecine du travail.
Par courrier du 31 décembre 2021, Monsieur [Y] [P] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 02 décembre 2021, Monsieur [Y] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy, aux fins :
— de condamner la société SAS BOULANGERIE MARTINI à lui verser les sommes suivantes :
— 3 841,08 euros au titre des heures supplémentaires à 25%, outre 384,10 euros de congés payés afférents,
— 3 819,69 euros au titre des heures supplémentaires à 50%, outre 384,10 euros de congés payés afférents,
— 598,75 euros au titre de l’indemnité d’heures de nuit,
— 119,44 euros au titre de l’indemnité de dimanche,
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— d’ordonner la délivrance des bulletins de salaires de mai, juin et septembre 2021, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard,
— d’ordonner à la société SAS BOULANGERIE MARTINI de produire de la preuve de l’information de son arrêt maladie à la complémentaire santé, ou à défaut d’informer la complémentaire santé de son arrêt maladie sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— d’ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel, la société SAS BOULANGERIE MARTINI a sollicité le paiement de la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 09 septembre 2022, lequel a :
— débouté Monsieur [Y] [P] de ses demandes de paiement d’heures supplémentaires, d’indemnités de congés payés sur heures supplémentâtes, d’indemnité d’heures de nuit t d’indemnité de dimanche,
— rappelle que l’exécution provisoire de droit du jugement en application de l’article R.1454-28 du code du travail,
— ordonné à la société SAS BOULANGERIE MARTINI de délivrer à Monsieur [Y] [P] les bulletins de paie des mois de mai, juin et septembre 2021, sans assortir cette décision d’une astreinte,
— débouté Monsieur [Y] [P] de sa demande de production de la preuve de l’information de son arrêt maladie à la complémentaire santé ou à défaut de l’en informer ans délai,
— débouté Monsieur [Y] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société SAS BOULANGERIE MARTINI de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté la société SAS BOULANGERIE MARTINI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SAS BOULANGERIE MARTINI aux dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par Monsieur [Y] [P] le 03 octobre 2022,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [Y] [P] déposées sur le RPVA le 06 mars 2023, et celles de la société SAS BOULANGERIE MARTINI déposées sur le RPVA le 17 mars 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 03 mai 2023,
Monsieur [Y] [P] demande :
— de dire et juger l’appel de Monsieur [Y] [P] recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de condamner la société SAS BOULANGERIE MARTINI à lui payer les sommes suivantes :
— 3 841,08 euros au titre des heures supplémentaires à 25%,
— 384,10 euros de congés payés afférents,
— 3 819,69 euros au titre des heures supplémentaires à 50%,
— 384,10 euros de congés payés afférents,
— 598,75 euros au titre de l’indemnité d’heures de nuit,
— 119,44 euros au titre de l’indemnité de dimanche,
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— d’ordonner à l’employeur l’obligation qui lui est faîte d’informer la complémentaire-santé sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard,
— de condamner la société SAS BOULANGERIE MARTINI aux dépens.
La société SAS BOULANGERIE MARTINI demande :
— de débouter Monsieur [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes en principal et accessoires,
— de condamner Monsieur [Y] [P] à payer à la société SAS BOULANGERIE MARTINI la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner Monsieur [Y] [P] à payer au défendeur la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’arrêt avant-dire droit de la chambre sociale de la Cour d’appel de Nancy rendu le 05 octobre 2023, lequel a :
— invité les parties à formuler leurs observations sur la recevabilité des conclusions de la société SAS BOULANGERIE MARTINI au regard des articles 542 et 954 du code de procédure civile,
— dit que l’ordonnance de clôture n’est pas révoquée,
— renvoyé l’affaire à l’audience de la chambre sociale du jeudi 09 novembre 2023 à 09h30.
Monsieur [Y] [P] a formulé des observations écrites le 7 novembre 2023.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [Y] [P] déposées sur le RPVA le 06 mars 2023 et à ses conclusions et de de la société SAS BOULANGERIE MARTINI déposées sur le RPVA le 17 mars 2023.
Sur la recevabilité des conclusions de la SAS BOULANGERIE MARTINI :
Vu les observations écrites de Monsieur [Y] [P] et de la société BOULANGERIE MARTINI déposées, respectivement, sur RPVA, le 7 novembre 2023 et le 31 octobre 2023.
Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que déclarer irrecevables ses conclusions, l’appel incident n’étant pas valablement formé.
En l’espèce les conclusions de la société BOULANGERIE MARTINI ne comportant aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, elles sont irrecevables.
La société BOULANGERIE MARTINI est ainsi réputée demander la confirmation du jugement, dont elle s’attribue les motifs.
Sur la demande de paiement d’heures supplémentaires et sur la demande d’indemnités de travail de nuit et de dimanche :
Monsieur [Y] [P] expose que son contrat de travail prévoit 173,34 heures mensuelles de travail et une rémunération de 1996,11 euros bruts pour 151.67 heures mensualisées et de 356,50 euros bruts pour 21.67 heures mensualisées (pièce n°1).
Il fait valoir qu’il a accompli de nombreuses heures de travail supplémentaires non rémunérées et produit ses agendas ainsi qu’un tableau récapitulatif des heures supplémentaires (pièces n° 4 et 5).
Il fait également valoir qu’il a accompli un certain nombre d’heures de travail la nuit et le dimanche, lesquelles doivent être majorées en application des articles 23 et 28 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie des entreprises artisanales.
Monsieur [Y] [P] réclame ainsi les sommes de 7 660,77 euros au titre des heures supplémentaires accomplies, outre 766 euros au titre des congés payés y afférents, de 598,75 euros au titre du paiement des heures accomplies de nuit et de 119,44 euros au titre du paiement des heures accomplies le dimanche.
Le conseil de prud’hommes indique que l’employeur a produit les témoignages d’un salarié, de clients et d’un fournisseur pour contredire les assertions du salarié, qui « n’apporte finalement pas d’éléments contradictoires à ces témoignages ».
Motivation :
Il résulte des articles L. 3171-2, alinéa 1 et L. 3171-4 du code du travail ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
La cour constate que Monsieur [Y] [P] a fourni, sous forme de tableaux récapitulatifs, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies (pièce n° 6).
Ils permettent à la société BOULANGERIE MARTINI d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, étant rappelé qu’en tant qu’employeur elle a l’obligation de mettre en place un système permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chacun de ses salariés.
En l’espèce, la cour constate que l’employeur ne produit aucun décompte de la durée de travail de Monsieur [Y] [P] pendant la période considérée. Il résulte en outre des motifs du jugement de première instance qu’il n’a pas non plus produit de décompte devant le conseil de prud’hommes.
En outre, le contrat de travail ne spécifie aucun horaire de travail.
Enfin, l’article 23 de la convention collective applicable dispose :
« 5. Tout salarié, quel que soit son horaire habituel de travail et qu’il soit qualifié de travailleur de nuit ou non, bénéficie d’une majoration de 25 % du salaire de base par heure de travail effectif effectuée entre 20 heures et 6 heures ».
Et son article 28 dispose : « Le salaire de tout salarié employé le dimanche sera majoré de 20 % ».
En conséquence, la société BOULANGERIE MARTINI devra verser à Monsieur [Y] [P] les sommes demandées au titre des heures supplémentaires et des majorations de salaire au titre des heures travaillées la nuit et le dimanche.
Sur la demande de remise de bulletins de salaire sous astreinte :
Monsieur [Y] [P] indique que le conseil de prud’hommes a ordonné à l’employeur de lui délivrer les bulletins de salaire des mois de mai, juin et septembre 2021 et que ce dernier ne s’est pas exécuté.
Il demande de confirmer le jugement et d’assortir la condamnation d’une astreinte.
Motivation :
En l’absence d’appel sur le chef de jugement n’assortissant pas d’une astreinte la condamnation de l’employeur à remettre au salarié des bulletins de paie, la cour d’appel n’est pas saisie de ce chef.
Sur la demande au titre de la complémentaire santé :
Monsieur [Y] [P] expose que l’article 12 de son contrat de travail prévoit qu’il bénéficie du régime de prévoyance souscrit par l’employeur auprès de AG2R et qu’à ce titre des cotisations ont été retenues sur son salaire (pièces n° 1 et 3).
Il indique que pourtant il n’a pas perçu d’indemnité journalière complémentaire de la part d’AG2R alors qu’il a été placé en arrêt maladie du 7 avril 2021 jusqu’à son licenciement pour inaptitude intervenu le 31 décembre 2021.
Monsieur [Y] [P] fait valoir qu’il a en vain demandé à l’employeur de justifier de ses démarches auprès de l’organisme de prévoyance.
Il demande à la cour « d’ordonner à l’employeur l’obligation qui lui est faîte d’informer la complémentaire-santé sous astreinte de 50 euros par jour de retard ».
Le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur [Y] [P] de sa demande après avoir constaté que « Monsieur [Y] [P] n’apporte aucun élément en relation avec sa demande ou venant l’étayer ».
Motivation :
La cour constate que Monsieur [Y] [P] ne produit aucune pièce relative au non-paiement de ses indemnités dues au titre de l’assurance complémentaire et relative à une
demande formée auprès de l’employeur quant à l’effectivité de la transmission des documents nécessaires.
Il sera donc débouté de sa demande, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société BOULANGERIE MARTINI devra verser à Monsieur [Y] [P] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société BOULANGERIE MARTINI sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] [P] de sa demande « d’ordonner à l’employeur l’obligation qui lui est faîte d’informer la complémentaire-santé sous astreinte de 50 euros par jour de retard » ;
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la société BOULANGERIE MARTINI à verser à Monsieur [Y] [P] les sommes suivantes :
— 7660,77 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre 766 euros au titre des congés payés afférents,
— 598,75 euros de rappel de salaire dû au titre des heures de travail de nuit,
— 119,44 euros de rappel de salaire dû au titre des heures de travail le dimanche,
Y AJOUTANT
Déboute Monsieur [Y] [P] de sa demande d’astreinte relative à la délivrance des bulletins de salaire des mois de mai, juin et septembre 2021,
Condamne la société BOULANGERIE MARTINI à verser à Monsieur [Y] [P] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BOULANGERIE MARTINI aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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