Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 11 déc. 2024, n° 24/01925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 11 avril 2024, N° 22/00122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/01925 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVNT
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00122
Tribunal judiciaire de Rouen du 11 avril 2024
APPELANT :
Monsieur [S] [I]
né le 21 janvier 1950
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté et assisté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
SELARL AJ ASSOCIES ès qualités d’administrateur judiciaire provisoire du syndicat de copropriétaires [Adresse 5] BIS
RCS 423 719 178
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée par Me Jean-Baptiste LELANDAIS de la SELARL JBL AVOCAT, avocat au barreau de Rouen
Syndicat de coproprietaires [Adresse 5] BIS représenté par son administrateur provisoire Selarl AJ ASSOCIES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et assistée par Me Jean-Baptiste LELANDAIS de la SELARL JBL AVOCAT, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 9 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 9 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [I] est propriétaire des lots 215 et 217 au sein de la copropriété [Adresse 4] située [Adresse 3].
Par ordonnance du 23 mars 2011, le président du tribunal de grande instance de Rouen a désigné Me [Y] membre de la Selarl puis la Selarl AJAssociés en qualité d’administrateur provisoire. Cette désignation a été renouvelée régulièrement.
M. [I], défaillant dans le paiement des charges de copropriété depuis plusieurs années, a été mis en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 octobre 2021 de régler les impayés de charges à hauteur de 16 926,31 euros.
Par acte d’huissier du 4 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] a assigné M. [I] en paiement des arriérés de charges.
Par ordonnance contradictoire du 11 avril 2024, le juge de la mise en état, saisi par M. [I], a :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— réservé les dépens qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
— condamné M. [I] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 11 septembre 2024 à 9 heures, à laquelle les parties sont invitées à déposer leurs conclusions au fond,
— rappelé que les parties peuvent, à tout moment, choisir d’avoir recours à un mode de règlement amiable de leur litige,
— invité les parties à communiquer leur éventuel accord sur l’application de l’article 799 du code de procédure civile (dépôt de dossiers au greffe sans plaidoiries).
Par déclaration reçue au greffe le 30 mai 2024, M. [I] a formé appel de l’ordonnance.
Par décision du président de chambre en date du 3 juin 2024, l’affaire a été fixée suivant les modalités des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions uniques notifiées le 25 juin 2024, M. [S] [I] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel de l’ordonnance entreprise,
y faisant droit,
— réformer,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée par le concluant contre la Selarl AJAssociés (tribunal judiciaire de Rouen, cabinet juge d’instruction n°2, n°d’instruction 15-56, n°parquet 14/328-202),
— réserver les dépens.
Il conteste le rejet par le juge de la mise en état de sa demande de sursis à statuer en soutenant essentiellement que le rapport des experts judiciaire, déposé le
28 novembre 2023 dans le cadre de l’instruction en cours, révèle plusieurs irrégularités dont l’existence de mouvements financiers entre deux syndicats de copropriétaires ; que les comptes de la copropriété et donc les charges réclamées sont discutables.
Par conclusions uniques notifiées le 28 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], pris en la personne de la Selarl AJAssociés, administrateur provisoire de la copropriété, demande à la cour, au visa des articles
4 et 11 du code de procédure pénale, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’incident.
Il fait valoir que les rapports d’expertise dont se prévaut M. [I] ne seraient pas en lien, même indirect, avec la présente procédure, ajoutant que les termes du rapport d’expertise comptable produit par l’appelant n’ont pas été discutés devant une juridiction, et sur la base duquel aucune partie n’a été renvoyée devant une juridiction de jugement.
En tout état de cause, il soutient que depuis la loi du 5 mars 2007, le pénal ne tient plus le civil en l’état, et indique que sauf pour M. [I] de produire sa plainte avec constitution de partie civile, ou a minima sa plainte simple qui a fait l’objet d’un classement sans suite, et à démontrer que les faits dénoncés à l’égard de la société AJAssociés sont susceptibles de remettre en cause les créances de la copropriété, il ne peut solliciter le sursis à statuer des procédures civiles en cours.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, pour justifier sa demande de sursis à statuer, M. [I] verse aux débats le rapport d’expertise comptable établi le 28 novembre 2023 par MM. [J] et [B], respectivement experts comptable et immobilier, désignés par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Rouen, pour examiner les comptes des exercices 2011 à 2015 des copropriétés [Adresse 6], [Adresse 5], [Adresse 4] et [Adresse 5].
Cette mesure d’expertise a été ordonnée à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile déposée par les sociétés Vill’Apparts Meublés, Argentifolia, Ide et Saint-Pierre le 17 novembre 2014 à l’encontre de Me [R] [Y] et de la Selarl AJAssociés, administrateurs judiciaires de copropriétés dans lesquelles ces sociétés sont propriétaires d’appartements.
La mesure d’expertise consistait pour MM. [J] et [B] à examiner les comptes des exercices 2011 à 2015, précisément limitée du 17 mars 2011 au
15 février 2015, pour les faits de tentative d’escroquerie et abus de confiance, et du 4 mars 2015 au 15 octobre 2015 pour l’abus de confiance.
Si M. [I] est mentionné en page 3 du rapport de MM. [J] et [B] en tant que partie civile, ce dernier ne verse pas aux débats une copie de sa plainte avec constitution de partie civile.
La demande en paiement présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] porte sur un arriéré de charges de copropriété né depuis le
31 décembre 2017, suivant décompte annexé à la mise en demeure du 13 octobre 2021.
L’instruction pénale en cours porte sur des faits antérieurs à cette date.
L’issue de la procédure pénale n’a dès lors pas d’incidence sur la procédure civile.
Enfin, il revient au syndicat des copropriétaires dans l’instance civile au fond de justifier de sa créance. Le débat à ce titre n’est pas amputé par l’absence des données complètes de la procédure d’instruction en cours.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer, l’ordonnance étant confirmée de ce chef.
Sur les frais de procédure
M. [I] succombe à l’instance et sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [I] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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