Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 mai 2025, n° 25/04280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04280 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMGA
Nom du ressortissant :
[W] [J]
[J] C/ Mme LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 28 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [J]
né le 02 Août 1998 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [I] [Y], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Mai 2025 à 13 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 28 mars 2025, pris le jour de la levée d’écrou de X se disant [W] [J] alias [X] [L], alias [W] [P] du centre pénitentiaire de [3] à l’issue de l’exécution d’une peine de 12 mois d’emprisonnement prononcée le 30 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble pour des faits de vol en récidive, tentative de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive, tentative de vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive et recel de bien provenant d’un vol en récidive, la préfète de l’Isère a ordonné son placement en rétention de dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans également prononcée le 30 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble.
Par ordonnances des 31 mars 2025 et 26 avril 2025, respectivement confirmées en appel les 1er avril 2025 et 29 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [W] [J] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 23 mai 2025, enregistrée le 25 mai 2025 à 14 heures 34, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [J] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 26 mai 2025 à 16 heures 22, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète de l’Isère.
[W] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 27 mai 2025 à 10 heures 25, en faisant valoir que sa situation ne correspond à aucun des cas prévus par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative.
[W] [J] demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 mai 2025 à 10 heures 30.
[W] [J] a comparu, assisté de son conseil et d’une interprète en langue arabe.
Le conseil de [W] [J], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[W] [J], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il est venu en France pour travailler et améliorer sa situation financière, mais qu’au début c’était difficile et il n’avait pas de quoi vivre. Il a donc volé des petites choses pour pouvoir manger et s’habiller. Il ajoute qu’il ne connaissait pas la loi française et qu’il était alcoolisé. Mais maintenant il veut une vie droite, il a fait de la prison et il a été puni. Il estime donc qu’il ne représente pas une menace pour la société. Il observe qu’il a d’ailleurs passé plus de temps en prison que dehors depuis qu’il est en France. Il considère en outre qu’il est resté trop longtemps au centre de rétention alors que l’Algérie ne répond pas. Il estime qu’il faut trouver une solution pour le sortir ou le renvoyer dans son pays. Si on lui laisse 24 heures, il quittera la France par ses propres moyens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [W] [J], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, [W] [J] soutient, sans autre précision, que sa situation ne répond pas aux conditions posées par le texte précité.
Le premier juge doit être approuvé, en ce qu’il a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter, que le comportement de [W] [J] est constitutif d’une menace pour l’ordre public au regard de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Grenoble le 30 septembre 2024 pour vol aggravé en état de récidive légale à un an d’emprisonnement, ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, dans la mesure où il suffit que l’un des critères alternatifs visés par l’article L. 742-5 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, sachant que si les autorités marocaines et tunisiennes n’ont pas reconnu [W] [J] comme l’un de leurs ressortissants, les diligences par ailleurs entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat d’Algérie à [Localité 2] permettent de considérer qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, sachant que celui-ci se revendique désormais de nationalité algérienne et que les autorités consulaires de ce pays n’ont pas, à ce jour, répondu par la négative aux sollicitations de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [J],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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