Confirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 10 juin 2026, n° 25/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 2 avril 2025, N° F24/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 242
du 10/06/2026
N° RG 25/00583 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUGT
[Localité 1]/ST
Formule exécutoire le :
10/06/2026
à :
— SELAS [1]
— SCP ROYAUX
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 10 juin 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 02 avril 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section EN (n° F 24/00120)
S.A.S. [2] [Localité 2] DE SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Romain ROYAUX de la SCP ROYAUX, avocat au barreau D’ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Sandra TOUPIN, Greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur [I] [G] a été embauché par la société [3], aux droits de laquelle est venue la société [4], par contrat du 1er octobre 2002, en qualité de chef des ventes.
Dans le cadre d’une convention de mutation concertée, Monsieur [I] [G] a occupé à compter du 1er juin 2010 le poste de responsable des ventes au sein de la société [5], devenue la SAS [6] de Services.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [I] [G] occupait un emploi d’External Front Office.
Le 9 novembre 2023, les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée.
Le 15 novembre 2023, la SAS [6] de Services a exercé son droit de rétractation.
Le 16 novembre 2023, elle a convoqué Monsieur [I] [G] à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Le 1er décembre 2023, la SAS [6] de Services a licencié Monsieur [I] [G] pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, le 7 mars 2024, Monsieur [I] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 2 avril 2025, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [I] [G] au titre d’une faute grave doit être considéré comme étant dénué de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamné laSAS [6] de Services à payer à Monsieur [I] [G] les montants ci-après :
. 30 012 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 3 001,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payées afférente,
. 47 102 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 67 600 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 2 660,49 euros au titre de rappel du salaire dû pendant la période de mise à pied conservatoire, outre 266 euros au titre des congés payés y afférents,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité des présentes décisions,
— condamné la SAS [6] de Services aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que les éventuels dépens seront supportés par la SAS [7] [Localité 2] de Services.
Le 18 avril 2025, la SAS [7] [Localité 2] de Services a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 27 mars 2026, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
* à titre principal :
— juger que le licenciement de Monsieur [I] [G] est régulier et fondé,
— rejeter toute demande à ce titre,
— condamner Monsieur [I] [G] à lui rembourser les sommes de :
. 30012 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 3 001,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payées afférente,
. 47 102 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 67 600 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 2 660,49 euros au titre de rappel du salaire dû pendant la période de mise à pied conservatoire, outre 266 euros au titre des congés payés y afférents,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [I] [G] au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
* à titre subsidiaire, si la cour considérait que le licenciement pour faute grave n’était pas établi :
— juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner Monsieur [I] [G] à lui rembourser la somme de 67 600 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse accordés en première instance,
— condamner Monsieur [I] [G] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
* à titre subsidiaire, si la cour considérait que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse :
— limiter les dommages-intérêts accordés au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 22 509 euros,
— condamner Monsieur [I] [G] à lui rembourser la somme de 45 091 euros,
— débouter Monsieur [I] [G] de toute autre demande.
Dans ses écritures en date du 25 mars 2026, Monsieur [I] [G] demande à la cour :
— de débouter la SAS [7] [Localité 2] de Services de ses demandes,
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a dit recevable et bien fondé en ses demandes, a dit et jugé que la faute grave invoquée n’est pas avérée, a condamné la SAS [8] Services à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement pour le surplus,
statuant de nouveau :
— de juger recevable et bien fondé son appel incident,
y faisant droit,
— de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, de dire et juger son licenciement disproportionné,
de condamner en conséquence la SAS [7] [Localité 2] de Services à lui payer les sommes de :
. 30 012 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 3 001,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payées afférente,
. 47 102 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 120 048 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 2 660,49 euros au titre de rappel du salaire dû pendant la période de mise à pied conservatoire, outre 266 euros au titre des congés payés y afférents,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [7] [Localité 2] de Services aux dépens.
MOTIFS
— Sur la faute grave :
La SAS [7] [Localité 2] de Services reproche aux premiers juges d’avoir écarté la faute grave, alors que l’ensemble des manquements reprochés à Monsieur [I] [G] sont établis et qu’ils présentent un caractère grave rendant le licenciement bien fondé.
Monsieur [I] [G] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, soutenant que les griefs ne sont pas établis ou prescrits et qu’en tout état de cause, son licenciement est disproportionné au regard de l’absence de passé disciplinaire et de l’excellence de ses évaluations.
Il appartient à la SAS [7] [Localité 2] de Services de rapporter la preuve de la faute grave qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Au terme de la lettre de licenciement, plusieurs griefs sont formulés à l’endroit de Monsieur [I] [G], qu’il convient donc d’examiner successivement.
Il est en premier lieu reproché à Monsieur [I] [G] de ne pas avoir fait parvenir au client [9] l’offre commerciale dans les délais impartis, c’est-à-dire au plus tard le 27 octobre 2023, soutenant que l’offre n’aurait été adressée que le 13 novembre 2023, après deux relances du [10].
Il ressort des pièces produites que des échanges avaient commencé courant septembre 2023 entre [9] et Monsieur [I] [G] au sujet des prix pratiqués par la SAS [6] de Services au titre de l’année 2024, que [9] trouvait trop élevés.
C’est dans ces conditions que Monsieur [I] [G] écrivait à Monsieur [F] [T] -[10] au sein d'[11] par mail du 20 octobre 2023, que 'la deadline est semaine prochaine', ajoutant que '[9] attend des baisses significatives car nous sommes décalés des prix du marché ces deux dernières années'.
Monsieur [F] [T] adressait un mail à Monsieur [I] [G] le 27 octobre 2023 dans lequel il lui adressait des prix 2024.
Monsieur [I] [G] établit qu’une telle proposition a été transmise à [9] le 27 octobre 2023 au vu du mail qu’il produit (pièce n°17). En effet, dans le mail que lui a adressé Monsieur [E] [O], celui-ci lui indique que suite à leur 'call’ du vendredi 27 octobre 2023, il rejette l’offre de [12] qui ne peut pas confirmer une baisse des prix et invite à rester en contact pour continuer à en discuter, ce qui a été le cas puisque les échanges ont continué.
Dans ces conditions, c’est à tort que la SAS [6] de Services reproche à Monsieur [I] [G] de ne pas avoir fait parvenir à [9] l’offre commerciale à la date du 27 octobre 2023. Ce premier grief n’est donc pas établi.
La SAS [6] de Services reproche ensuite à Monsieur [I] [G] la gestion calamiteuse de son portefeuille client depuis plusieurs mois, impactant négativement les résultats et le bon fonctionnement de l’entreprise. Il lui est précisément reproché de ne pas avoir géré la hauteur des couvertures crédits puisque le total des factures [9] à acquitter s’élevait au mois de novembre 2023 à la somme de 377 000 euros, alors que la couverture crédit était de 200 000 euros, faisant prendre un risque à l’entreprise de 177 000 euros.
Or, Monsieur [I] [G] fait valoir à raison que la SAS [7] [Localité 2] de Services n’établit pas que le montant des factures à acquitter s’élevait à la somme de 377 000 euros au mois de novembre 2023, au vu des seuls échanges de mails produits. De surcroît, il ne saurait être reproché à Monsieur [I] [G] une gestion fautive du client [9], alors même que la SAS [6] de Services produit une attestation de Monsieur [X] [U], alors [13] au sein d'[14], aux termes de laquelle celui-ci reconnaît avoir effectué quelques déblocages de commandes pour le client [9], client régulier, alors même que la procédure est de ne pas livrer de nouvelles commandes tant que les paiements ne sont pas à jour -ce qui engendre d’ailleurs un blocage informatique-, et ce afin notamment de ne pas engendrer de risque de pertes de marché ou des répercussions financières chez les constructeurs automobiles.
Ce deuxième grief n’est donc pas non plus établi.
Il est enfin reproché à Monsieur [I] [G] un manque d’implications dans ses dossiers au travers de 5 exemples.
Le premier est en date du 10 juillet 2023. Il est demandé dans un mail de cette date à Monsieur [I] [G] d’adresser un tableau du budget 2024 sur le modèle de celui établi pour l’Allemagne. Ce dernier n’a pas répondu à ce mail contrairement à ce qu’il soutient, puisque le mail auquel il se réfère concerne le 'Tiers development [K] [R]'.
Il est ensuite reproché à tort à Monsieur [I] [G] de n’avoir rien fait pour faire diminuer les stocks sur le site de [Localité 5] pour le client [9] à la suite de l’envoi d’un mail le 23 août 2023, après avoir répondu le jour même qu’il ferait le point avec '[N] et le client'. En effet, Monsieur [I] [G] établit avoir contacté sa collègue à ce sujet puis demandé à [9] par mail du 12 octobre 2023 de voir les possibilités de réactiver les articles -soulignés en jaune- 'pour appaler ces volumes en stock'.
Il est en revanche établi que par mail du 11 octobre 2023, Monsieur [I] [G] avait été sollicité par un salarié du groupe pour des tarifs. Le 6 novembre 2023, Monsieur [I] [G] reconnaissait ne pas avoir fait de retour quant à cette demande, ayant 'raté ce mail'.
Il est encore reproché à Monsieur [I] [G], à une demande faite par mail par Monsieur [X] [U] le 9 novembre 2023 de vendre des stocks produits affectés à ses clients, d’avoir répondu par oral que c’était compliqué et qu’il n’avait pas les informations de consommation. Or, il convient de relever que le jour en cause correspond à la date de signature de la rupture conventionnelle et qu’ensuite dès le 16 novembre 2023, Monsieur [I] [G] sera mis à pied à titre conservatoire, de sorte qu’un tel retour oral n’est pas fautif.
Il ne saurait enfin être reproché à Monsieur [I] [G] de n’avoir effectué que 4 visites clients en 2022 et en 2023, alors même que la SAS [6] de Services reconnaît que celui-ci n’avait pas d’objectifs en termes de nombre de visites.
Sont donc seuls établis le fait du 10 juillet 2023 -qui n’est pas prescrit puisqu’il s’est répété le 11 octobre 2023, moins de deux mois avant l’engagement des poursuites- et le fait du 11 octobre 2023.
S’il en résulte que Monsieur [I] [G] n’a pas répondu à 2 mails qui lui ont été adressés, ils sont insuffisants à caractériser à eux seuls un manque fautif d’implication dans ses dossiers.
Au vu de ces éléments, aucune faute n’étant caractérisée à l’endroit de Monsieur [I] [G], son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être confirmé de ce chef.
— Sur les demandes financières :
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le jugement doit être confirmé du chef de la condamnation de la SAS [6] de Services au paiement :
— du rappel de salaire d’un montant de 2 660,49 euros au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, outre les congés payés y afférents,
— de l’indemnité de préavis d’un montant de 30 012 euros, correspondant à 4 mois de salaire, outre les congés payés y afférents,
— de l’indemnité légale de licenciement d’un montant de 47 102 euros.
Les parties s’opposent sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la SAS [6] de Services demandant qu’ils soient ramenés à la somme de 22 509 euros, tandis que Monsieur [I] [G] demande à la cour de les porter à la somme de 120 048 euros.
Monsieur [I] [G] avait une ancienneté de 21 ans à la date de son licenciement et peut dès lors prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 16 mois de salaire.
Il établit avoir été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi du 20 décembre 2023 au 2 janvier 2025, avoir été embauché au sein de [15] le 2 décembre 2024 en qualité de chef des ventes et que le montant du brut fiscal était de 4 575 euros au mois de février 2025.
Au vu de ces éléments, les premiers juges ont entièrement réparé le préjudice subi par Monsieur [I] [G] découlant de la perte injustifiée de son emploi en condamnant la SAS [6] de Services à lui payer la somme de 67 600 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
— Sur l’article L.1235-4 du code du travail :
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du code du travail sont réunies.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens, du chef du rejet de la demande de la SAS [6] de Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du chef de sa condamnation à ce titre.
Partie succombante à hauteur d’appel, la SAS [7] [Localité 2] de Services doit être condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS [7] [Localité 2] de Services à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne la SAS [6] de Services à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SAS [7] [Localité 2] de Services de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SAS [7] [Localité 2] de Services aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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