Infirmation partielle 28 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 28 avr. 2025, n° 24/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 3 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 25/208
Copie exécutoire à :
— Me Christine BOUDET
Copie à :
— Me Mathilde SEILLE
— greffe de la 11ème ch civ
TJ Strasbourg
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00352 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHEG
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 novembre 2023 par la onzième chambre civile, commerciale et des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
S.A.R.L. METALLERIE HANSSEN
prise en la personne de son représentant légal ès qualités audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.R.L. SIRC TOLERIE Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance d’injonction de payer du 24 février 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a enjoint à la Sarl Métallerie Hanssen de payer à la Sarl Sirc la somme de 6 924 euros au titre d’une facture n° 11514 du 31 mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2020.
L’ordonnance a été signifiée à personne le 20 mai 2021.
La Sarl Métallerie Hanssen a formé opposition par acte envoyé le 27 mai 2021, réceptionné au greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 mai 2021.
La société Sirc a sollicité la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 6 924 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020 au titre de la facture du 31 mai 2019, 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la capitalisation des intérêts.
Elle a fait valoir que la facture réclamée correspondait à une commande passée par la Sarl Métallerie Hanssen portant sur une prestation de thermolaquage de colonnes de 14 balcons sur un chantier Nexity à [Localité 4] et qu’aucune réserve n’avait été émise lors de la réception des travaux. La société Sirc a soutenu qu’elle n’était pas responsable des désordres allégués, les cloques signalées par la Sarl Métallerie Hanssen le 25 mars 2019 provenant d’une négligence de protection lors de la pose des éléments par le personnel de la société Métallerie Hanssen.
La société Métallerie Hanssen a conclu au rejet des demandes de la Sarl Sirc et à sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’acte 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que la Sarl Sirc était intervenue en qualité de sous-traitant, qu’elle avait une obligation de résultat et que des malfaçons lui avaient été signalées le 25 mars 2019, soit moins de deux semaines après l’exécution de sa prestation.
Par jugement contradictoire du 3 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— reçu la Sarl Métallerie Hanssen en son opposition,
— mis à néant les dispositions de l’ordonnance n° 21-21-400 du 24 février 2021,
Statuant à nouveau,
— condamné la Sarl Métallerie Hanssen à payer à la Sarl Sirc la somme de 6 924 euros TTC au titre de la facture n° 11514 du 31 mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2023,
— condamné la Sarl Métallerie Hanssen à payer à la Sarl Sirc la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— débouté la Sarl Sirc de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la Sarl Métallerie Hanssen à payer à la Sarl Sirc la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Métallerie Hanssen aux dépens,
— constaté l’exécution provisoire.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé que le rôle tenu par la société Sirc a consisté à appliquer une peinture par thermolaquage sur 14 colonnes de balcon qui ont ensuite été assemblées et posées par la Sarl Métallerie Hanssen qui n’est pas fondée à invoquer l’existence d’un contrat de sous-traitance au sens de la loi du 31 décembre 1975.
Le tribunal a retenu qu’aucune des pièces produites ne permettait de déterminer l’origine des désordres et que la société Métallerie Hanssen échouait à démontrer l’existence d’un vice caché ou de la non-conformité de la prestation attendue.
La Sarl Métallerie Hanssen a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 12 janvier 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 9 octobre 2024, la Sarl Métallerie Hanssen demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par la Sarl Métallerie Hanssen recevable et bien fondé,
Par conséquent,
— infirmer le jugement rendu le 3 novembre 2023 en ce qu’il a :
' condamné la Sarl Métallerie Hanssen à payer à la Sarl Sirc la somme de 6 924 euros TTC au titre de la facture n° 11514 du 31 mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2023,
' condamné la Sarl Métallerie Hanssen à payer à la Sarl Sirc la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
' ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
' condamné la Sarl Métallerie Hanssen à payer à la Sarl Sirc la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la Sarl Métallerie Hanssen aux dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Sirc de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Sirc d’avoir à payer à la Sarl Métallerie Hanssen la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sirc aux entiers frais et dépens de l’instance,
— débouter la société Sirc de l’ensemble de ses fins, prétentions et moyens ainsi que de tout appel incident qui serait interjeté,
— débouter la société Sirc de l’intégralité de ses demandes, et ce y compris sa demande en rectification d’erreur matérielle,
— condamner la société Sirc à verser la somme de 3 000 euros à la Sarl Métallerie Hanssen au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sirc aux dépens.
L’appelante soutient qu’elle a mandaté la société Sirc en qualité de sous-traitant pour procéder au thermolaquage d’acier nécessaire à la réalisation des travaux du lot n° 16 « serrurerie » qu’elle s’est vue confier par la société Nexity, maître d''uvre, dans le cadre de la réalisation d’un programme immobilier.
Elle fait valoir que la responsabilité de la société Sirc est engagée dès lors que l’ouvrage livré n’est pas exempt de vice, du fait de la relation de sous-traitance liant les parties.
L’appelante précise que la prestation a été réalisée suivant des plans et pour les besoins spécifiques du chantier, précisant que la jurisprudence ne subordonne pas la qualité de sous-traitant à l’intervention de l’entreprise sur le chantier et que l’absence d’agrément du maître d’ouvrage n’est pas de nature à remettre en cause l’existence d’un contrat de sous-traitance.
Elle indique que des malfaçons ont été constatées et notifiées à la société Sirc dès le stade de la pré-réception des travaux, précisant que les balcons ont été livrés le 11 mars 2019 et que les malfaçons ont été notifiées par courriel du 25 mars 2019, dès qu’elle a procédé à leur installation. L’appelante ajoute que les travaux ont été réceptionnés le 17 mai 2019, soit deux mois après la fourniture des balcons. La Sarl Métallerie Hanssen affirme que les photographies produites aux débats prouvent un manque d’adhérence de la peinture thermolaquée ainsi que l’apparition de cloques.
Subsidiairement, si la qualité de sous-traitante de la société Sirc n’était pas retenue, l’appelante indique que la responsabilité de l’intimée serait engagée pour manquement à son obligation de résultat dans le cadre de l’exécution de sa prestation sur le fondement contractuel.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 21 novembre 2024, la Sarl Sirc demande à la cour de :
— déclarer la société Sirc tant recevable que bien fondée en ses demandes,
— débouter la Sarl Métallerie Hanssen de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Sirc,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg dans son intégralité,
Y ajoutant,
— condamner la Sarl Métallerie Hanssen à payer à la Sarl Sirc la somme de 6 924 euros TTC au titre de la facture n°11514 du 31 mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020,
— condamner la Sarl Métallerie Hanssen au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’intimée fait valoir qu’aucune réserve n’a été émise par la société Métallerie Hanssen lors de l’arrivée des pièces peintes sur site, que ce soit lors de la livraison, lors du déchargement ou déballage de celles-ci, ou pendant la phase de montage.
Elle soutient que les défauts mentionnés par la suite proviennent directement du montage inapproprié par les services de la société Métallerie Hanssen, ainsi que cela ressort clairement des photos prises par l’appelante.
La société Sirc, indique qu’il n’existe aucun contrat de sous-traitance entre les deux sociétés et que le courriel en date du 1er mars 2019 produit par l’appelante mentionne seulement l’existence d’un «bon de commande pour le thermolaquage de 14 balcons». Elle précise qu’elle s’est contentée de les livrer à la société Métallerie Hanssen qui a fait son affaire de l’assemblage comme de la pose. Elle ajoute que la simple mention « suivant plan » ne prouve en rien la présence d’une technique de fabrication particulière utilisée pour réaliser la commande souhaitée.
L’intimée affirme que les balcons sont en place et que la société Métallerie Hanssen ne justifie d’aucun préjudice.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat de sous-traitance :
Selon l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.
Si aucune disposition législative ou réglementaire n’exige un écrit pour la conclusion du contrat de sous-traitance ou l’agrément du sous-traitant par le maître de l’ouvrage, il appartient à la société Métallerie Hanssen qui se prévaut de l’existence d’une relation de sous-traitance au sens de la loi du 31 décembre 1975 d’en rapporter la preuve.
Il résulte des pièces produites que la Sci [Localité 4] [Adresse 3], maitre d’ouvrage, a confié à la Sarl Métallerie Hanssen en octobre 2018 l’exécution de travaux du lot 16 « Serrurerie » dans le cadre de la réalisation d’un programme immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Les travaux confiés à l’appelante comprenaient la confection, la fourniture et la pose d’une colonne de balcons métalliques.
Il est également établi que la société Métallerie Hanssen a commandé le 25 février 2019 auprès de la société Sirc le thermolaquage de 14 balcons RAL 7022 brillant.
Cette commande a donné lieu à un bon de livraison du 11 mars 2019 et à l’émission d’une facture n° 11514 du 31 mai 2019 d’un montant de 6 924 euros TTC comprenant l’exécution de la prestation de thermolaquage (5 285 HT) et le transport de la marchandise (485 HT).
Les échanges intervenus entre les parties au mois de février 2019, avant la conclusion de la commande, conduit à retenir que la société Sirc n’a fait que prendre en compte en vue de l’exécution de sa prestation de thermolaquage les informations transmises par la société Métallerie Hanssen qui lui a demandé de laquer l’intégralité des balcons, la structure porteuse, les poteaux et les garde-corps, mais il n’est pas démontré qu’elle aurait été contrainte de prévoir ou d’utiliser une technique spécifique pour la commande du chantier en cause.
A cet égard, la cour relève que la seule mention « suivant plan » figurant dans l’offre de prix transmise par la société Sirc ne suffit pas à caractériser l’utilisation d’une technique spécifique liée au chantier et d’un contrat de sous-traitance.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la Sarl Sirc était intervenue en qualité de fournisseur et que l’existence d’un contrat de sous-traitance au sens de la loi du 31 décembre 1975 n’était pas démontrée.
Sur la demande en paiement de la facture n° 11514 du 31 mai 2019 :
Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En vertu des dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de ce texte, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne.
La preuve de l’exception d’inexécution est à la charge de la partie qui l’invoque et doit être suffisamment grave pour justifier le non-paiement de la prestation dont l’inexécution est invoquée.
En l’espèce, l’appelante s’oppose au règlement de la facture de la société Sirc du fait de l’existence de désordres affectant les balcons.
Il résulte notamment du procès-verbal de réception des travaux du 17 mai 2019 que le maître de l’ouvrage a émis des réserves concernant les balcons en mentionnant « revoir finition thermolaquage profil bas ».
Si les parties s’accordent sur l’existence de ces désordres, elles s’opposent sur leur origine et leur imputabilité, l’appelante faisant état d’une mauvaise exécution de la prestation de thermolaquage qui s’effeuille et cloque à de multiples endroits, tandis que l’intimée évoque la négligence de protection lors de la pose des éléments par le personnel de la société Métallerie Hanssen.
Cependant, aucun élément du dossier ne permet de déterminer avec certitude l’origine des désordres.
L’examen des photographies produites permet de constater que les éléments de structure sont effectivement endommagés à divers endroits sans pouvoir en imputer la responsabilité à l’une ou l’autre des parties.
Par ailleurs, la cour relève que la société Métallerie Hanssen n’a émis aucune réserve lors de la livraison de la marchandise intervenue le 11 mars 2019 mais qu’elle s’est manifestée auprès de son fournisseur postérieurement à l’installation des éléments de structure sur le chantier, par courriel du 25 mars 2019.
Il en résulte que la société Métallerie Hanssen échoue à démontrer que les désordres sont imputables à une mauvaise exécution de la prestation confiée à la société Sirc.
Par conséquent, l’appelante sera condamnée au paiement de la somme de 6 924 euros au titre de la facture n° 11514 du 31 mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2020.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point, sauf à préciser que le point de départ des intérêts doit être fixé à la date du 24 juin 2020, date de la mise en demeure, et non à la date du 24 juin 2023 comme indiqué par erreur dans le dispositif du jugement.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
Selon l’article L 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 euros.
Par conséquent, la société Métallerie Hanssen sera condamnée au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la société Métallerie Hanssen sera condamnée aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de l’intimée sur le même fondement dans la limite de la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à la date du 24 juin 2023,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
FIXE le point de départ des intérêts au taux légal à la date du 24 juin 2020, date de la mise en demeure,
CONDAMNE la Sarl Métallerie Hanssen aux dépens d’appel,
DEBOUTE la Sarl Métallerie Hanssen de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Métallerie Hanssen à payer à la Sarl Sirc la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Provision
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Primeur ·
- Messages électronique ·
- Partie ·
- Associations ·
- Accord ·
- Courriel
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Accord ·
- Litige ·
- Résolution ·
- La réunion ·
- Information confidentielle ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Videosurveillance ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur ·
- Image ·
- Système ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Cause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Indemnités journalieres ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Commission ·
- Comparution ·
- Arrêt de travail ·
- Adresses ·
- Activité professionnelle ·
- Motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Prévoyance ·
- Licenciement ·
- Véhicules de fonction ·
- Véhicule ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Professeur ·
- Sociétés ·
- Mission d'expertise ·
- Faute inexcusable ·
- Interprétation ·
- Ammoniaque ·
- Comparution ·
- Expertise médicale
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Répertoire ·
- Etat civil ·
- Régularisation ·
- Radiation ·
- Décès ·
- Lot ·
- Mise en état ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Hypothèque ·
- Notaire ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Crédit immobilier ·
- Acte authentique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Dédommagement ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Ébénisterie ·
- Contrepartie ·
- Activité ·
- Bois ·
- Travail ·
- Titre ·
- Bateau
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.