Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 10 mars 2026, n° 24/01905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
R.G : N° RG 24/01905 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSTH
ARRET N°
du 10 mars 2026
CDDS
S.A.S. PLO SERVICES
c/
[I]
Formule exécutoire le :
à :
Me Virginie VIOLA
la SELARL GS AVOCATS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 10 MARS 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 12 novembre 2024 par le Tribunal de Commerce de Reims
S.A.S. PLO Services, SAS immatriculée au registre de commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 819.270.570, agissant poursuite et diligences de Monsieur [J] [N], son président, ayant pour siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Virginie VIOLA, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
SARL CIR’INDUS
représentée par Maître [U] [I], désignée ès qualité de liquidateur judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Reims en date du 23 mai 2023
[Adresse 2]
[Localité 2]
PARTIE INTERVENANTE
Maître [U] [I], ès qualité de liquidateur Judiciaire de la société CIR INDUS, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 478.165.806, nommée à cette fonction par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de REIMS le 23 mai 2023
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Christophe GASSERT de la SELARL GS AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience publique du 20 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026,
ARRET
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [N], entrepreneur, intervenant en maîtrise d’oeuvre et assistance à maîtrise d’ouvrage, était dirigeant d’une société CIR (Conception Ingénierie Réalisation), créée en 1993, qui a été placée en redressement judiciaire avec plan de continuation le 21 juillet 2009, converti en liquidation judiciaire le 13 octobre 2016.
M. [N] était également actionnaire d’une société CIR’Indus, créée en 2007 et exerçant dans le même domaine d’activité.
En mars 2016, il a créé la société PLO services spécialisée dans le secteur de l’ingénierie.
En mai 2016, il a cédé ses actions dans la société CIR’Indus à Mme [A] et à M. [K], initialement salariés de la société CIR. Mme [A] est devenue gérante.
Le 15 mai 2016, la société CIR’Indus a signé avec la société PLO services un contrat d’apporteur d’affaires aux termes duquel cette dernière avait pour mission de prendre contact avec les prospects susceptibles d’être intéressés par l’offre de la société CIR’Indus et de les mettre en rapport moyennant une commission.
Par courrier du 7 mai 2021, la société CIR’indus a résilié le contrat d’apporteur d’affaires à effet du 7 octobre 2021 après un préavis de 5 mois.
Contestant cette résiliation, la société PLO services a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Reims le 4 octobre 2021 de demandes de provision, dont elle a été déboutée par ordonnance du 23 février 2022.
Par exploit du 12 janvier 2022, la société CIR’Indus a fait assigner la société PLO services pour violation de la clause de non-concurrence visée dans le contrat d’apporteur d’affaires.
Suite à des demandes reconventionnelles en paiement formulées par PLO services, le tribunal a prononcé la disjonction d’instance par ordonnance du 14 juin 2022.
La société PLO services a demandé la condamnation de la société CIR’Indus à lui payer diverses sommes au titre de commissions d’apporteur d’affaires pour un montant total de 242 341,75 euros outre 3 200 euros ainsi que diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour un montant total de 23 000 euros.
La société Cir’Indus a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Reims du 23 mai 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2023, la société PLO services a déclaré une créance de 758 592 euros.
Par exploit du 8 avril 2024, elle a fait assigner Me [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CIR’Indus aux fins de fixation au passif de la procédure collective de ses créances détenues à l’encontre de la société CIR’Indus.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 11 novembre 2024, le tribunal de commerce de Reims a :
— dit être incompétent pour se prononcer sur la régularité de la déclaration de créance réalisée par la société PLO services dans le cadre de la liquidation judiciaire ouverte concernant la société CIR’Indus,
— condamné la société CIR’Indus à verser à la société PLO services la somme de 5 830 euros HT dans le cadre du dossier Nexity,
— condamné la société PLO services à restituer à la société CIR’Indus les sommes de 11 000 euros HT (soit 13 000 euros TTC) et 6 847,50 euros HT (soit 8 217 euros TTC) au titre des affaires [V] [C] et Citanium, soit au total une restitution de 21 417 euros TTC,
— condamné la société PLO services à verser à la société CIR’Indus la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société PLO services aux entiers dépens.
La société PLO services a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société CIR’Indus à lui verser la somme de 5 830 euros HT dans le cadre du dossier Nexity, étant précisé que cette somme doit être fixée au passif de la liquidation de la société CIR’Indus,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— ordonner la restitution, par Me [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de CIR’Indus, de la somme de 21 417 euros TTC réglée par la société PLO services en exécution du jugement critiqué,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CIR’Indus sa créance au titre des commissions exigibles en vertu du contrat d’apporteur d’affaires à hauteur de 313 916,75 euros HT (soit 376 700 euros TTC), et à titre subsidiaire à hauteur de 267 604,06 euros HT (limitées à 75% dans les affaires Citanium et [V] [C]),
— juger que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2021 date de la première mise en demeure, en vertu des stipulations du contrat d’apporteur d’affaires, jusqu’au 23 mai 2023 date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire,
— débouter la société CIR’Indus représentée par son liquidateur de l’ensemble de ses prétentions,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire la créance de la société PLO services au titre des dommages et intérêts du fait de l’attitude dilatoire de la société Cir’Indus à hauteur de 3 000 euros.
— fixer au passif de la liquidation judiciaire la créance de la société PLO services au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 8 000 euros,
— fixer au passif de la société CIR’Indus les entiers dépens de la première instance et de l’appel.
Elle fait valoir que l’usage des parties pendant toute la durée du contrat d’apporteur d’affaires était de fixer un pourcentage de commisssionnement de 5% selon l’échéancier prévu au contrat, et exigible à réception de la facture conformément aux stipulations contractuelles et que les parties n’avaient recours à un avenant fixant le taux de commission que pour les affaires dérogeant à cet usage ou dérogeant à l’échéancier contractuel de façon exceptionnelle.
Elle ajoute que l’exigibilité des commissions demandées est justifiée par ses factures émises suivant l’avancement du chantier et qu’elle a immédiatement après la rupture du contrat rappelé à la société CIR’Indus les affaires en cours et synthétisé les commissions lui restant à percevoir, ayant déduit les acomptes.
Elle soutient que le tribunal a, à tort, ordonné la restitution des acomptes perçus en raison de l’abandon de certains chantiers puisque cet abandon n’a pas entraîné la disparition du contrat d’apporteur d’affaires et ne peut avoir d’incidence sur l’exigibilité des commissions.
Elle sollicite la somme de 1 750 euros HT, correspondant à 350 euros par mois pendant 5 mois, en réparation de l’empêchement qui lui a été fait d’accéder au bureau que M. [N] utilisait au sein de CIR’Indus, pendant la durée du préavis de résiliation.
Elle invoque enfin une manoeuvre dilatoire exercée par la société CIR’Indus qui, en soulevant l’incompétence du tribunal de commerce de Troyes sur le fondement d’un texte qui n’avait pas à s’appliquer, a retardé l’issue du procès et ainsi commis un abus de droit. Elle estime que le préjudice en résultant est constitué par le retard dans le dénouement du litige portant sur le paiement de commissions, qu’elle évalue à 3 000 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, Me [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CIR’Indus, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il accueilli la demande de la société PLO services visant à constater sa créance de 5 830 euros HT à l’égard de la société Cir’Indus dans le cadre du dossier Nexity,
— statuant à nouveau,
— rejeter la demande d’inscription de créance de la société PLO services sur ce point,
— à titre reconventionnel, condamner la société PLO services à verser à la société CIR’Indus la somme de 5 830 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1217 du code civil au titre du dossier Nexity,
— confirmer le jugement attaqué pour le surplus,
— débouter la société PLO services de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société PLO services à verser à la société CIR’Indus la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que conformément au contrat d’apporteur d’affaires conclu entre les parties le 15 mai 2016, ces dernières devaient fixer entre elles un pourcentage de rémunération basé sur le montant estimatif des travaux par avenant spécifique pour chaque affaire, et que dans certaines affaires aucun pourcentage de rémunération n’a été fixé par avenant préalable, aucun usage n’existant relativement à un taux de commissionnement de 5%.
Elle conteste la demande liée à une prétendue expulsion des locaux pendant la durée du préavis et explique que M. [N] n’a pas été empêché de venir dans les locaux mais qu’il lui a seulement été demandé de prévenir quand il venait afin qu’il y ait quelqu’un pour l’accueillir.
Elle nie le caractère dilatoire et abusif de l’exception d’incompétence soulevée, laquelle était motivée et a donné lieu à une décision tout aussi motivée du tribunal, dont la société CIR’indus n’a pas relevé appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 20 janvier suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ainsi qu’il ressort des conclusions des parties, la cour n’est pas saisie de la disposition du jugement selon laquelle le tribunal s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur la régularité de la déclaration de créance réalisée par la société PLO services dans le cadre de la liquidation judiciaire ouverte concernant la société CIR’Indus. La cour n’est pas non plus saisie de la demande de la société PLO Services au titre d’une rupture abusive du contrat d’apporteur d’affaires ni de celle au titre d’une contractualisation directe.
I – SUR LES COMMISSIONS
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société PLO Services réclame le paiement des commissions d’apporteur d’affaires en vertu du contrat conclu avec la société CIR’Indus.
Ce contrat nommé 'Contrat d’apporteur d’affaires’ (pièce 1 de l’appelante) signé le 15 mai 2016 entre la société CIR’Indus et la société PLO Services stipule que le donneur d’ordre ( la société CIR’Indus) confie à l’apporteur d’affaires ( la société PLO Services) qui l’accepte la mission de prendre contact avec les prospects susceptibles d’être intéressés par l’offre au donneur d’ordres et de les mettre en rapport.
L’article 3 du contrat intitulé Commissionnement stipule :
'En contrepartie de l’ensemble des missions confiées à l’apporteur d’affaires aux termes du présent contrat, le Donneur d’Ordres versera la commission suivant les modalités ci-dessous.
Un pourcentage du montant estimatif HT des travaux qui sera défini par avenant spécifique sur chaque affaire.
Cette rémunération sera versée de la manière suivante :
— 25 % à la signature du projet et au plus tard au dépôt du permis de construire,
— 50 % à l’obtention du permis de construire,
— 25 % au démarrage des travaux.
Ou tout autre échéancier qui serait alors porté en annexe de l’avenant de chaque affaire
Le Donneur d’Ordres s’engage à régler les factures à réception et suivant le calendrier accepté entre les parties.
Tout retard de paiement donnera lieu au paiement d’intérêts moratoires représentant le taux d’intérêt légal.'
— La commission au titre de l’affaire Nexity
Le commissionnement dans le cadre de ce dossier ne fait pas débat. La facture a été adressée par la société PLO services le 31 juillet 2020 et indique le montant total dû ( 8 330 euros HT) et l’acompte réglé. La société CIR’Indus indique dans sa lettre du 21 mai 2021 (pièce 18 de l’appelante) 'devoir régler le solde', celle-ci n’invoquant aucune exception d’inexécution.
Ainsi que l’indique à juste titre le premier juge, il n’est pas prouvé que les parties avaient décidé de déroger à la règle prévue par le contrat, qui fait la loi des parties, de la facturation à 100 % avant travaux de sorte que le commissionnement était exigible. En appel il n’est pas non plus démontré un accord des parties pour déroger aux règles de paiement des commissions tel que prévu au contrat, c’est à dire le solde restant dû au démarrage des travaux. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société CIR’Indus à verser à la société PLO services la somme de 5 830 euros HT dans le cadre du dossier Nexity, cette somme devant être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société CIR’Indus et la demande reconventionnelle de cette dernière fondée sur l’exception d’inexécution ne peut qu’être rejetée.
— La commission au titre de l’affaire Effia
Le liquidateur indique dans ses conclusions en page 15 que 'l’existence de cette commission n’est pas contestée par CIR’Indus mais c’est le montant de cette commission qui est rejetée'.
Le commissionnement dans le cadre de cette affaire a fait l’objet d’une facture datée du 29 septembre 2020 (pièce 44 de l’appelante), réglée par un premier acompte de 25 % soit 40 000 euros HT à la signature du contrat par la société CIR’Indus comportant les mentions ' à déduire sur prochaine facture à 50 % en décembre 2020" et ' à revoir selon amélioration du résultat'. La société CIR’Indus a ensuite versé un second acompte de 40 000 euros en décembre 2020.
La facture originelle a été suivie de deux factures , l’une du 6 décembre 2020 accompagnée d’une note manuscrite datée du 4 décembre 2020 et celle du 30 septembre 2021. Le calcul de la commission y est repris en fonction du résultat estimatif à cette date par application d’un coefficient. Ces factures précisent le montant des commissions pour ce chantier s’élevant à 183 750 euros et les 2 acomptes demandés et acceptés (pièces intimée 18), la note l’accompagnant fixant les échéances à venir, déduction faite des 2 acomptes déjà versés, aucune contestation n’étant élevée par CIR’Indus qui a même expressément indiqué avoir 'accepté le mode de calcul que vous avez proposé et vous avons payé deux acomptes’ (courrier de CIR’Indus daté du 21 mai 2021 déjà évoqué).
Le liquidateur de la société CIR’Indus ne peut donc se prévaloir du fait que le chantier Effia n’a pas été mené à son terme dès lors que le contrat liant les parties prévoit que le solde des commissions était exigible au démarrage du chantier et non à la fin de celui-ci. La demande de la société PLO Services tendant à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CIR’Indus une créance de 103 750 euros HT est donc fondée et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.
— Les affaires Preciculture & [D] [F]
La société appelante réclame à ce titre une commission de 15 000 euros tandis que l’intimée soutient que ces affaires n’ont pas été apportées par la société PLO Services.
Force est de constater, tout comme l’a relevé à juste titre le premier juge, que l’appelante ne justifie pas avoir été apporteuse des affaires Preciculture et [D] [F]. Elle ne produit d’ailleurs aucune facture y afférente. La seule production du cahier de suivi (pièce 28) et de l’email de la société CIR’Indus (pièce 27) demandant de relire le devis envoyé par le maître de l’ouvrage ne pouvant apporter la preuve du rôle d’apporteur d’affaires de l’appelante.
De plus l’examen de la pièce 41 de l’appelante qu’elle a rédigé et qui comprend en première page un tableau des affaires et des montants dus, ne fait état d’aucun justificatif s’agissant des affaires Preciculture et [D] [F] et les pages suivantes communiquées contenant notamment un courrier de CIR’Indus adressée à M. [N] auto-entrepreneur ne fait état que des interventions de ce dernier en sa qualité d’auto-entrepreneur dont les prestations sont réglées selon le forfait mensuel ce qui prouve l’affirmation soutenue par l’intimée selon laquelle ces affaires n’ont pas été apportées par l’appelante et le travail technique de M. [N] a été rémunéré par son forfait mensuel.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté toute demande de commission de l’appelante au titre de ces deux affaires.
— Les affaires Citanium & [V] [C]
L’appelante produit les factures du 20 décembre 2018 concernant ces deux chantiers comportant toutes deux la mention 'Echéancier: règlement suivant avancement du contrat’ (pièces 41 de l’appelante). Un acompte de 11 000 euros a été réglé au titre du commissionnement le 28 juin 2019 s’agissant du chantier Citanium ainsi qu’un acompte de 6 847,50 euros au titre du contrat [V] [C].
Ainsi qu’il est dit dans les factures relatives à ces commissionnements les parties ont convenu, dérogeant au contrat d’apporteur d’affaires que la commission serait réglée selon l’avancement du chantier et non comme prévu contractuellement avec un solde du au démarrage du chantier.
Il est établi que les deux chantiers ont été abandonnés dès le courant de l’année 2019, l’intimé expliquant sans être utilement contredit par l’appelante, que les promoteurs n’ont pas réussi à commercialiser leurs projets sur plans. Aucune facture de solde de commission n’a d’ailleurs été adressée par l’appelante à la société CIR’Indus, le commissionnement du solde n’ayant été sollicité qu’après la rupture des relations commerciales entre les parties en mai 2021 et le dirigeant de CIR’Indus s’y opposant alors fermement.
Dès lors que les projets ont été abandonnés les acomptes versés correspondent aux sommes effectivement dues par CIR’Indus pour ces affaires en application de leur accord contenu et formalisé dans les deux factures émises prévoyant un acompte de 10 % au moment du permis de construire (pièces 41-7 recto et verso).
Il s’ensuit que la demande en paiement d’un solde de commission au titre de ces chantiers doit être rejetée. En revanche il n’y a pas lieu à remboursement des acomptes versés, les parties ne contestant pas que ces deux affaires ont effectivement été apportées par l’appelante et ont donné lieu à obtention d’un permis de construire. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné la société PLO services à restituer à la société CIR’Indus les sommes de 11 000 euros HT (soit 13 000 euros TTC) et 6 847,50 euros HT au titre des affaires [V] [C] et Citanium.
— L’affaire Tenedor
L’appelante réclame de ce chef une commission de 3 200 euros tandis que l’intimé soutient que la société PLO Service n’a pas apporté cette affaire à la société CIR’Indus.
Ainsi que l’indique à juste titre le premier juge, le mail de la société CIR’Indus du 10 juin 2021 (pièce 25 de l’appelante) qui fait état de travaux préparatoires réalisés par M. [N] ne contient aucun élément permettant de prouver que cette affaire a été apportée par la société PLO Services. Il sera encore relevé que l’examen des échanges de courriers entre les parties, pour certains par l’intermédiaire de leurs conseils, lesquels sont produits par l’appelante en pièce 41 conduit à conclure que 'cette affaire a été confiée directement à CIR’Indus par le groupe TTR sans intervention de PLO Services ou de M. [N] qui disposait pour sa part d’un contrat spécifique pour une mission totalement indépendante', le conseil de l’appelante indiquant dans sa lettre officielle du 21 juillet 2021 qu’aucune somme n’était due à PLO Services au titre de cette affaire. Enfin l’intimée produit le contrat de maîtrise d’oeuvre qu’elle a signé avec le groupe Tenedor le 1er mars 2021 (pièce 46) précisant la mission confiée directement par ledit groupe à la société CIR’Indus concernant la maîtrise d’oeuvre d’exécution, totalement indépendante de celle confiée à M. [N] pour la partie d’acquisition foncière.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté la société PLO Services de sa demande de commission au titre de l’affaire Tenedor.
II – SUR LE RETRAIT DU LOCAL
La société PLO Services soutient que M. [N] a été empêché pendant la durée du préavis d’accéder aux locaux qu’il occupait depuis 21 ans et réclame à ce titre la fixation de la somme de 1 750 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société CIR’Indus.
Dans son courrier daté du 7 mai 2021 contenant résiliation du contrat liant les parties la société CIR’Indus demande à la société PLO Services, représentée par M. [N], de prendre contact avec elle pour récupérer ses effets personnels. Le mail de Mme [A] pour le compte de la société CIR’Indus du 12 mai 2021 (pièce 32 de l’intimé) indique à M. [N] : ' je vous confirme, comme vous le savez déjà, que vous pouvez venir à n’importe quel moment au bureau pour autant que vous ayez pris rendez-vous avant de venir avec [H] ou avec moi-même et que nous soyons effectivement disponibles pour vous recevoir'. La possibilité d’accéder aux locaux a encore été confirmé à M. [N] par courrier du 21 mai 2021 (pièce 8 de l’intimé).
La société appelante ne produit aucun élément permettant d’établir que contrairement à ce qui lui a été indiqué il a été privé de tout accès aux locaux qu’il a utilisé durant sa relation contractuelle avec la société CIR’Indus. Sa demande au titre d’une indemnisation pour privation d’accès au local est donc rejetée comme étant mal fondée.
III – SUR L’ATTITUDE DILATOIRE
L’appelante poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de fixation d’une créance de 3 000 euros pour procédé dilatoire et abusif de la société CIR’Indus.
Elle se prévaut de l’article 32-1 du code de procédure civile selon lequel 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
Il convient cependant de rappeler que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l’espèce un tel comportement de la part de la société CIR’Indus ou de la part de son liquidateur n’est pas caractérisé de sorte que la demande de l’appelante à ce titre est mal fondée, le jugement étant confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
4- Sur les frais de procédure et les dépens
Le liquidateur ès qualités succombe principalement. Les dépens de première instance et d’appel doivent donc être employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, le jugement étant infirmé en ce sens.
L’équité commande de laisser chaque partie supporter les frais de procédure exposés dans le cadre de cette affaire tant en première instance qu’en appel. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées et le jugement infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société CIR’Indus à verser à la société PLO services la somme de 5 830 euros HT dans le cadre du dossier Nexity et en ce qu’il a rejeté les demandes au titre des affaires Preciculture & [D] [F], [V] [C], Citanium et Tenedor et s’agissant de la somme réclamée pour attitude dilatoire ;
L’infirme en ses autres dispositions soumises à la cour et y ajoutant ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société CIR’Indus les créances suivantes de la société PLO Services :
— 5 830 euros HT au titre du commissionnement Nexity
— 103 750 euros HT au titre du commissionnement Effia
Rejette la demande de la société PLO Services au titre de l’interdiction d’accès au local de la société CIR’Indus ;
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Rejette les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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