Confirmation 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 2, 23 janv. 2024, n° 22/00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 décembre 2021, N° 21/02361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2024
N°2024/039
Rôle N° RG 22/00684 N° Portalis DBVB-V-B7G-
BIWD7
[X] [V] [G]
[S] [Z]
C/
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mireille JUGY
MINISTÈRE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 16 décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02361
APPELANTS
Monsieur [X] [V] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000669 du 04/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 17 mai 1965 à [Localité 6]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mireille JUGY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000668 du 04/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
née le 12 août 1964 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mireille JUGY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
PROCUREUR GENERAL
comparant en la personne de Madame Valérie TAVERNIER, Avocat général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Conseiller Rapporteur , qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller
Madame Hélène PERRET, Conseiller
Greffier présent lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 anvier 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024,
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [S] [Z], de nationalité tunisienne, et Monsieur [X] [G], de nationalité française, ont projeté de s’unir par mariage devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (13) et, dans le cadre de l’instruction du dossier, l’officier d’état civil des [Localité 1]-[Localité 2] s’est entretenu avec les futurs époux le 5 novembre 2020.
A la suite de cet entretien, il a transmis à Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE un courrier sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale en faisant part de ses doutes sur la réalité de la volonté d’union matrimoniale des candidats au mariage, eu égard à l’absence de connaissance mutuelle des futurs époux et de leurs familles, de leur discordance sur la date et le lieu de leur rencontre, et sur leur désaccord sur la première personne ayant exprimé le souhait de se marier.
Le 2 décembre 2020, Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a décidé de surseoir à la célébration du mariage en application de l’article 175-2 du code civil, le temps de vérifier le respect des conditions légales relatives au consentement des époux. Il a le 9 décembre 2020 fait signifier aux parties une opposition à mariage.
Par acte d’huissier délivré le 12 mars 2021 au procureur de la République, Madame [S] [Z] et Monsieur [X] [G] ont saisi le tribunal judiciaire de MARSEILLE en sollicitant la mainlevée de l’opposition à leur mariage formée le 1er décembre 2020.
Par un jugement contradictoire du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a rejeté la demande de mainlevée de l’opposition à la célébration du mariage par l’officier d’état civil de la commune de Marseille (13) entre les parties, formée et signifiée par le procureur de la République le 9 décembre 2020 et laissé les entiers dépens à charge de Madame [S] [Z] et de Monsieur [X] [G].
Le 17 janvier 2022, Madame [S] [Z] et Monsieur [X] [G] ont interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de leurs conclusions, enregistrées le 28 janvier 2022, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [S] [Z] et Monsieur [X] [G] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 16 décembre 2021 ;
— Donner mainlevée à l’opposition au mariage de Monsieur [X] [G] et de Madame [S] [Z]
— Condamner le parquet aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent les éléments suivants :
— La juridiction française est compétente pour statuer eu égard à la nationalité française de Monsieur [G] et la loi française est applicable au litige conformément à l’article 202-1 du code civil ;
— Si le Ministère public fait état des incohérences dans les déclarations des appelants, celles-ci ne peuvent suffire à démontrer l’absence de consentement des époux ;
— Depuis 2019, les parties vivent ensemble, mènent une vie de couple normale et s’aiment comme le démontrent les deux attestations communiquées en première instance ;
— Les appelants sont des personnes simples qui ont été impressionnées de se retrouver au commissariat pour pouvoir se marier et n’ont pas porté d’attention à leurs réponses, d’autant que Madame [Z] parle mal le français ;
— Le Ministère Public ne démonte pas que les facultés cognitives des parties sont altérées et les privent de discernement indispensable pour donner un consentement éclairé et valable à l’union.
Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 13 avril 2022, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame la procureure générale près la cour d’appel d’Aix-en-Provence demande à la cour de confirmer la décision querellée.
Au soutien de ses allégations, elle soutient les éléments suivants :
— La procédure a permis d’établir l’absence d’intention matrimoniale puisque d’une part, chaque appelant ne connait que peu la situation de l’autre époux et la famille de celui-ci, donne des versions différentes de leur rencontre et du projet de célébration du mariage. Lors de l’enquête de police, il apparait que Madame [Z] est dépourvue de titre de séjour et n’a fait aucune démarche administrative pour régulariser sa situation depuis son arrivée en mars 2017 en France ; comme devant l’officier de l’état civil, chacun renvoie sur l’autre l’origine de la demande en mariage et ils sont en totale opposition sur le fait qu’une célébration religieuse est intervenue ;
— La s’ur de Monsieur [G] explique que ce dernier n’a pas informé sa famille de ce projet de mariage et que seule une s’ur de Monsieur [G] a rencontré la future épouse ; elle ajoute que son frère a un quotient intellectuel faible et est très influençable, n’ayant pas la lucidité pour se marier.
— Les appelants ne produisent aucune pièce susceptible de remettre en cause l’application du premier juge.
L’ordonnance de clôture a été établie le 16 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été appelée à l’audience du même jour.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 202-1 du code civil, quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux au sens de l’article 146 du code civil et du premier alinéa de l’article 180.
Cette disposition a pour effet d’écarter l’application de la loi étrangère, la loi française devenant une loi de police applicable à toutes les situations exposées devant les juridictions françaises.
Sur la demande de mainlevée de l’opposition à mariage
Aux termes de l’article 175-1 du code civil, le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage.
L’article 146 du code précité dispose qu’il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement. L’existence du consentement au mariage implique d’une part que les facultés mentales des époux ne soient pas altérées au moment de la célébration du mariage et que les époux soient animés d’une véritable intention matrimoniale.
En l’espèce, il ressort des pièces produites l’existence d’une communauté de vie entre les appelants. Ils produisent aux débats deux attestations, déjà communiquées en première instance, aux termes desquels les deux témoins affirment en 2021 que les parties sont amoureuses l’une de l’autre.
Cependant, leur entretien du 10 novembre 2020 devant l’officier d’état civil et leur audition devant les services de police de la sureté des Bouches du Rhône ont démontré des contradictions importantes sur leur passé commun et des ignorances de nature à démontrer un défaut d’intention matrimoniale. Ainsi, devant l’officier d’état civil, Madame [Z] ne connaît que l’année de naissance de son époux, se trompe sur l’origine du handicap de Monsieur [G] et ne connaît pas la famille de ce dernier. Monsieur [G] ne connaît quant à lui qu’un frère de sa compagne. Ils divergent sur les circonstances de la rencontre et du projet de célébration du mariage tant devant les services de la marie que les enquêteurs : alors que Madame [Z] évoque une rencontre fin mai 2019 dans un parc du centre-ville, Monsieur [G] se rappelle avoir rencontré l’appelante fin septembre 2018 près du palais de justice. Ils restent sur des dates différentes de rencontre devant la police mais sont désormais d’accord pour considérer qu’ils se sont rencontrés sur le [Localité 7].
En outre, si Monsieur [G] affirme successivement que sa compagne s’est installée chez lui à l’été 2019, soit un an après leur rencontre, puis 6 mois après cette date, Madame [Z] la date de juin 2019 soit un mois après leur rencontre. Chacun des appelants affirme que c’est l’autre qui lui a proposé le mariage, Monsieur [G] y voyant un moyen de ne pas finir seul, et soulignant s’agissant de la date de son mariage « quand ce sera possible. Si on me l’accorde OK, sinon ce n’est pas grave, tant pis. » Madame [Z] souligne quant à elle que le mariage est une obligation dans sa religion.
Ils s’opposent également sur l’existence d’une célébration religieuse : si Madame [Z] affirme l’inexistence de ce type de fête, Monsieur [G] souligne qu’un tel mariage religieux a bien eu lieu.
Selon le témoignage de la s’ur de l’appelant, qui a découvert le projet de mariage à l’occasion de la procédure, Madame [L] [T], son frère a un quotient intellectuel faible, souffre de crises d’épilepsie et ne possède pas la lucidité nécessaire pour décider de ce mariage qui ne serait justifié, selon elle, que par la nécessité de l’appelante à disposer d’un titre de séjour.
Au surplus, les parties ne communiquent en appel aucune nouvelle pièce à l’appui de leurs prétentions.
L’ensemble de ces contradictions, incohérences et ignorances sur des moments importants de leur vie et réitérées démontrent l’absence d’intention matrimoniale. En conséquence, il convient de confirmer la décision du premier juge.
Sur les mesures accessoires
Les appelants, qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics,
Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 16 décembre 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [X] [G] et Madame [S] [Z] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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