Désistement 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 mars 2026, n° 24/02845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02845 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJY3
AV
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1]
01 août 2024 RG :24/00594
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS
C/
[X]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 MARS 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 01 Août 2024, N°24/00594
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS Société Anonyme au capital de 262.391.274 €, immatriculée au RCS de [Localité 2], N° SIREN 382 506 079, ayant son siège social sis, [Adresse 1] à [Localité 3], poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié audit siège ès qualités,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Thomas DJOURNO de la SELARL PROVANSAL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Mme [A] [X]
assignée par procès verbal de recherches infructueuses
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 13 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu l’appel interjeté le 21 août 2024 par la SA Compagnie européenne de garantie et cautions à l’encontre de l’ordonnance rendue le 1er août 2024 par la présidente du tribunal judiciaire d’Alès, dans l’instance n° RG 24/00594 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel délivrée le 18 octobre 2024 à Mme [A] [X], intimée, par acte laissé dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement d’appel remises par la voie électronique le 27 janvier 2026 par la SA Compagnie européenne de garantie et cautions,
Vu la signification des conclusions de désistement d’appel de la SA Compagnie européenne de garantie et cautions, délivrée le 27 janvier 2026 à Mme [A] [X], intimée, par acte laissé dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 13 janvier 2026 de clôture de la procédure à effet différé au 29 janvier 2026.
MOTIVATION
Conformément à l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente .
Aux termes de l’article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel .
En l’espèce, la SA Compagnie européenne de garantie et cautions s’est désistée sans réserve de son appel.
L’intimée, qui n’a pas formellement accepté le désistement formalisé sans réserves par l’appelante, n’avait pas formé d’appel incident ou de demande incidente.
Le désistement de la SA Compagnie européenne de garantie et cautions est donc parfait, met fin à l’instance et emporte acquiescement à la décision de première instance.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS.
CONSTATE que la SA Compagnie européenne de garantie et cautions, appelante, s’est désistée purement et simplement de son appel principal,
CONSTATE que Mme [A] [X] n’avait pas formé d’appel incident ou de demande incidente,
DIT que le désistement formalisé par la SA Compagnie européenne de garantie et cautions, appelante, est parfait, met fin à l’instance d’appel et emporte acquiescement au jugement,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de l’appelante.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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