Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 30 janv. 2026, n° 24/01963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 16 septembre 2024, N° F23/00180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01963 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-V2ZQ
VCL/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
16 Septembre 2024
(RG F 23/00180 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
Association [1] ([2] DE [Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
S.C.P. [3] représentée par Maître [P] [H], es qualité de liquidateur de la SAS [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ :
M. [Y] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Novembre 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 6 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société [4] a engagé M. [Y] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 novembre 2022 en qualité de responsable d’activités.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des cadres du bâtiment.
La société [4] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 20 mars 2023 désignant la SCP [5] prise en la personne de Maître [P] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la Société [4].
Par courrier du 30 mars 2023, le liquidateur judiciaire, Maître [H] a informé M. [Y] [E] de son licenciement pour motif économique et lui a proposé la signature d’un contrat de sécurisation professionnelle que ce dernier a refusée.
Par ordonnance de référé du 20 juin 2023 rendue en l’absence du mandataire liquidateur et sans mise en cause de l’AGS, le conseil de prud’hommes de Tourcoing a fait droit aux demandes en paiement des deux mois de préavis ainsi qu’à la remise du certificat de travail.
Réclamant divers rappels de salaire et remboursement de frais professionnels consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [Y] [E] a saisi le 14 avril 2023 le conseil de prud’hommes de Tourcoing qui, par jugement du 16 septembre 2024, a rendu la décision suivante :
— dit et juge que le contrat de travail de M. [Y] [E] est valide ;
— fixe la créance de M. [E] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [4] aux sommes de :
-9487,31 euros bruts à titre de rappel de salaire,
-2197,11 euros à titre de remboursement de frais professionnels ;
— ordonne à Me [P] [H] de remettre à M. [Y] [E] le certificat pour la caisse des congés payés sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
— laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit la présente décision opposable au [2] dans les limites de sa garantie légale prévue;
— rappelle que l’ouverture de la procédure collective interrompt le cours des intérêts légauxet conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majoration.
L’AGS [2] de Lille et la SCP [5], représentée par Maître [P] [H], en sa qualité de liquidateur de la société [4] ont relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 16 octobre 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024 au terme desquelles l'[1] [2] de Lille et la SCP [5], représentée par Maître [P] [H], en sa qualité de liquidateur de la société [4] demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— déclarer recevable la demande de nullité du contrat de travail présentée par la SCP [5] prise en la personne de Me [P] [H], en qualité de liquidateur de la société SAS [4] ;
— juger que le contrat conclu entre M. [E] et la société [4] est nul ;
En conséquence,
— mettre hors de cause le [2] de [Localité 1] ;
— débouter M. [Y] [E] de sa demande de rappel de salaire ;
— débouter M. [Y] [E] de sa demande de remboursement de frais professionnels ;
— débouter M. [Y] [E] de sa demande de remise de certificat pour la caisse des congés payés ;
— condamner M. [Y] [E] à rembourser à la SCP [5], es qualité de liquidateur de la société [4],la somme de 12 944,41 euros perçue au titre des avances sur créances salariales réglées par elle en suite des avances faites par le [2] de Lille;
A titre subsidiaire,
— débouter M. [Y] [E] de sa demande de rappel de salaire et subsidiairement réduire à de plus justes proportions le montant de la somme allouée à ce titre ;
— débouter M. [Y] [E] de sa demande de remboursement de frais professionnels et, subsidiairement, réduire à de plus justes proportions le montant de la somme allouée à ce titre ;
— donner acte à la SCP [5], es qualité, qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant de la remise de certificat pour la caisse de congés payés ;
En toute hypothèse,
— Donner acte au [2] de [Localité 1] qu’il a procédé aux avances au profit de M. [Y] [E] d’un montant de 12 944,41 € ;
— DEBOUTER M.[Y] [E] de toutes ses demandes,fins et conclusions contraires aux présentes ;
— Dire que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l’article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues.
— Dire et juger que l’obligation du [2] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.3253-20 du Code du Travail.
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025, dans lesquelles M. [Y] [E], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Tourcoing du 16 septembre 2024 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le contrat de travail de Monsieur [Y] [E] était valide
— fixé la créance de M. [E] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [4] à la somme de 2.197,11 € à titre de remboursement de frais professionnels.
— ordonné à Maître [P] [H] de remettre à M. [Y] [E] le certificat pour la caisse des congés payés
— débouté le liquidateur de sa demande de remboursement au titre des avances sur créances salariales réglées.
— INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Tourcoing du 16 septembre 2024 en ce qu’il a fixé la créance de M. [E] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [4] à la somme de 9.487,31 € bruts à titre de rappel de salaire ;
Statuant à nouveau
— FIXER la créance de M. [E] dans le cadre de la liquidation judiciaire de
la société [4] à la somme de 21.175 € à titre de rappel de salaire pour la période allant du 7 novembre 2022 au 28 février 2023
— ORDONNER par conséquent la remise des bulletins de paye conformes pour la période du 7 novembre 2022 au 28 février 2023 sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
En tout état de cause,
— DEBOUTER les parties appelantes de l’ensemble de leurs demandes
— CONDAMNER les parties appelantes au paiement d’une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le contrat de travail de M. [Y] [E] :
Conformément aux dispositions de l’article L632-1 du code de commerce dans sa version applicable à l’espèce, sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie.
Il résulte, par ailleurs, de l’article L625-1 du code de commerce que « Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l’article L143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article L652-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l’objet d’une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l’alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale. Le débiteur et l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance sont mis en cause ».
En outre, l’article 1108 du code civil dispose que le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que tout contrat de travail qui institue des prestations déséquilibrées au détriment de l’employeur est nul.
En premier lieu, la cour relève que le fait pour le mandataire liquidateur d’avoir procédé au licenciement économique de M. [Y] [E] dans les 15 jours suivant le prononcé de la liquidation judiciaire, conformément à ses obligations légales issues du code de commerce, ne rend pas la demande de nullité du contrat de travail irrecevable et ne constitue pas non plus l’aveu par les organes de la procédure de la validité du
contrat de travail de ce dernier, ce d’autant qu’en parallèle, il n’avait été procédé à aucun paiement notamment du préavis.
Dans le même sens, le fait pour le liquidateur judiciaire de n’avoir ni constitué avocat ni comparu devant le CPH saisi en référé d’une demande en paiement du préavis n’est pas non plus de nature à entraîner l’irrecevabilité de la contestation de la validité du contrat ni même à conduire d’emblée au mal-fondé de cette demande.
Ainsi et sur le fond, les pièces produites démontrent que le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre M. [Y] [E] et la société [4] a été conclu le 7 novembre 2022 soit plusieurs mois après la date de cessation des paiements fixée rétroactivement par le tribunal de commerce au 20 septembre 2021 et moins de 5 mois avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 20 mars 2023.
Or, l’AGS et le mandataire liquidateur démontrent que les conditions d’embauche et en particulier la rémunération fixée entre les parties (5500 euros, outre 300 euros d’avantage en nature véhicule) excédaient largement, de près de 2000 euros, les appointements minimaux (3718 euros) fixés par la convention collective et applicables pour le coefficient 120 auquel était soumis M. [E].
Ainsi, le fait pour la société [4] d’avoir recruté M. [E] à des conditions financières particulièrement favorables à ce dernier, alors même que la situation de l’entreprise était d’ores et déjà gravement obérée et que la liquidation judiciaire était sur le point d’être prononcée 4 mois et demi plus tard s’est inscrit dans un processus de recrutement ayant conduit à alourdir, sans motif légitime, la charge salariale de la société [4] à une période où celle-ci rencontrait déjà d’importantes difficultés financières.
Par conséquent, le contrat de travail à durée indéterminée de M. [Y] [E] a mis à la charge de la société [4], alors en état de cessation des paiements, des obligations excédant notablement celles du salarié.
Au surplus, la cour relève que des relations professionnelles existaient déjà entre M. [E] et la société [4] plusieurs mois avant la signature du contrat de travail le 7 novembre 2022 (cf échanges de mails antérieurs au 7 novembre faisant état de l’envoi de devis à l’intimé a minima à compter du 2 septembre), outre le fait qu’une boite mail était également attribuée à l’intéressé au nom de la société [4] bien avant la conclusion dudit contrat de travail. Par ailleurs, certains mails notamment celui du 11 février 2023 de M. [E] à M. [N], gérant, témoignent d’une connaissance par l’intimé de la situation d’endettement de l’entreprise à proximité de son embauche ainsi que d’un positionnement particulier pour un « salarié » à l’égard de son dirigeant (« çà y est nous allons entamer les 1ers chantiers pour l’entreprise. Optimiste sur le plan commercial, on doit aussi, ensemble, poser l’aspect financier . Il faut qu’on fasse un point précis des dettes et virements à venir de [4] »).
Dans le même sens, les très nombreux tickets et facturations dont M. [E] réclame le remboursement les qualifiant de frais professionnels, posent question en ce qu’ils concernent notamment des frais de restauration pour 2 ou 3 mais également 4 personnes, sans que la réalité des fonctions de l’intéressé ne justifient de l’invitation régulière de plusieurs personnes à déjeuner voire à dîner.
Ce contrat de travail est, ainsi, déclaré nul et le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire :
Le titulaire d’un contrat de travail annulé ne peut pas prétendre à un rappel de salaires en vertu d’un contrat inexistant, mais seulement à une indemnisation de la prestation fournie.
Or, M. [Y] [E] dont le contrat de travail a été annulé ne formule qu’une demande de rappel de salaire et aucune demande subsidiaire d’indemnisation au titre de la prestation fournie, laquelle ne repose pas sur le même fondement juridique.
L’intéressé ne peut qu’être débouté de sa demande de rappel de salaire.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur les frais professionnels :
Compte tenu de la nullité du contrat de travail, M. [E] est mal fondé à obtenir le remboursement de frais professionnels à hauteur de 2197,11 euros dont la nature n’est, par ailleurs, nullement justifiée et sous les réserves relevées ci-dessus.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la remise sous astreinte d’un certificat à la caisse des congés payés et des bulletins de salaire rectifiés:
Compte tenu de la nullité du contrat de travail, ces demandes sont sans objet.
Sur la garantie de l’AGS :
La nullité du contrat de travail conduit à mettre hors de cause l’AGS [2] de [Localité 1].
Sur la demande de remboursement des sommes dont l’AGS a fait l’avance :
S’agissant de la demande de restitution des sommes dont l’AGS affirme avoir fait l’avance, il y a lieu de rappeler que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l’appelante en exécution du jugement de première instance et/ou en exécution de sa garantie légale ainsi que des avances sur créances salariales réglées par ses soins.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
L’issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens ainsi que des frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tourcoing le 16 septembre 2024, sauf en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et en ce qu’il a rejeté les demandes respectives d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
PRONONCE la nullité du contrat de travail conclu entre la société [4] et M. [Y] [E] à compter du 7 novembre 2023 ;
DEBOUTE M. [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
MET hors de cause l'[1] [2] de [Localité 1] ;
DIT que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l’AGS [2] de [Localité 1] en exécution du jugement de première instance et/ou en exécution de sa garantie légale et au titre des avances sur créances salariales réglées par ses soins ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens et des frais irrépétibles par elle exposés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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